COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 2020/02 – Arrondissement des paiements en euro
Avis du 22 janvier 20201
Introduction
Depuis le 1er octobre 2014, le Code de droit économique permet aux entreprises d'introduire sur une base volontaire un système d’arrondi des paiements à un montant qui est le multiple de 5 cents le plus proche2 , lorsque le consommateur paie le total du montant en espèces. Cependant, ce système a été modifié à deux reprises par une loi du 18 décembre 20153 et par une loi du 2 mai 20194 .
La loi du 18 décembre 20155 a supprimé la distinction entre les paiements en espèces et les paiements autres qu’en espèces6 . Ce régime jusqu’au 7 janvier 2016 ne s’appliquait qu’aux paiements en espèces7 et excluait les paiements autres qu’en espèces. À partir du 8 janvier 2016, l’arrondi s’appliquait à toutes les formes de paiement8 . Cependant, le régime restait toujours facultatif.
La loi du 2 mai 2019, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit que le système, auparavant facultatif pour les paiements en espèces, devient obligatoire. Cependant, les entreprises ont toujours la possibilité de l’étendre pour les paiements autres qu’en espèces9 , comme prévu dans la loi du 18 décembre 201510 . Si l’entreprise fait le choix d’étendre le système de l’arrondi aux paiements autres qu’en espèces, elle doit l’étendre à tous les autres modes de paiements11 .
Le montant faisant l'objet de l'arrondissement est toujours le montant total à payer et non le prix de chaque article12 .
Arrondissement des montants à payer jusqu’au 30 novembre 2019
Suite à l’entrée en vigueur le 8 janvier 2016 de la loi du 18 décembre 2015, tous les paiements peuvent être arrondis et ce, quel que soit le moyen de paiement utilisé. L’arrondissement se fait sur le montant total à payer.
Exemple 1
Un client achète quatre articles. Ces articles coûtent 3,98 euros, 2,98 euros, 3,98 euros et 10,98 euros respectivement. Le montant total à payer s’élève à 21,92 euros. Lorsque l’entreprise opte pour le régime de l’arrondi, le montant à payer s’élève à 21,90 euros et ce, indépendamment du moyen de paiement.
Arrondissement des montants à payer à partir du 1er décembre 2019
Toutes les entreprises sont obligées à partir du 1er décembre 2019 d’appliquer l’arrondissement aux paiements en espèces.
Exemple 2 : Paiement en espèces
Un client achète quatre articles et paie en espèces. Ces articles sont respectivement au prix de 4,27 euros, 3,06 euros, 10,56 euros et 2,67 euros. Le montant total à payer s’élève donc à 20,56 euros. L’entreprise est obligée d’arrondir. Le montant à payer est de 20,55 euros.
Concernant les paiements autres qu’en espèces, les entreprises peuvent opter ou pas pour l’application du régime de l’arrondissement.
Exemple 3 : Paiement autre qu’en espèces (carte de crédit, de débit, voie électronique, virement)
Nous reprenons les données du deuxième exemple sachant que dans le cas présent, le client paie par carte de crédit. Si l’entreprise opte pour le régime arrondi pour les paiements autres qu’en espèces, le montant à payer est de 20,55 euros. Par contre, dans l’hypothèse où l’entreprise n’opte pas pour ce régime pour les paiements autres qu’en espèces, le montant à payer est de 20,56 euros.
Une obligation d’information s’impose aux entreprises qui font le choix d’étendre l’arrondi aux paiements autres qu’en espèces. Une telle obligation n’existe plus pour les paiements en espèces étant donné qu’il s’agit d’un arrondissement légal13 .
L’arrondi vaut également pour les remboursements de l’entreprise aux consommateurs. Deux situations sont à distinguer. Premièrement, l’arrondi s’applique obligatoirement pour les remboursements aux montants totaux en espèces. Deuxièmement, si l’entreprise opte pour l’arrondi des paiements autres qu’en espèces, l’arrondi s’applique pour les remboursements aux montants totaux des paiements autres qu’en espèces14 .
Traitement comptable
Une entreprise sera confrontée dans la pratique à de petites différences entre la simple somme du prix de chacune des marchandises livrées et des prestations effectuées et le montant total du prix à payer. Ces différences résultent de la règle d'arrondi et peuvent être tant positives que négatives. L'entreprise doit indiquer explicitement la règle d'arrondi appliquée sur chaque document qui mentionne le montant total à payer.15
La Commission est d'avis que le total des différences entre montant total du prix à payer et la somme des prix des prestations individuelles, ne constitue qu'un montant marginal par rapport au chiffre d'affaires total. Vu le caractère symétrique de l'arrondi, une compensation s’opérera entre les différences d'arrondi positives et négatives. La Commission est d’avis qu’il existe deux méthodes de comptabilisation : l’une est applicable pour les entreprises tenant une comptabilité simplifiée et l’autre pour les entreprises tenant une comptabilité en partie double.
Première méthode16
L'entreprise tenant une comptabilité simplifiée inscrit au journal de ventes le montant payé par le consommateur. Les articles mentionnés dans le document ne sont plus répartis dans le journal de ventes. Si un montant a été arrondi comme décrit ci-avant, l'entreprise ne comptabilise pas cette différence d'arrondi de façon distincte.
Exemple 4 : Paiement en espèces
Un client achète deux articles. Le premier article coûte 10,0417 euros. Le montant du deuxième article s’élève à 12,0318 euros. Le montant arrondi à payer s’élève à 22,05 euros. L’entreprise inscrit au journal des ventes une recette de 22,05 euros.
Deuxième méthode19
Pour les entreprises tenant une comptabilité en partie double, le système d'enregistrement comptable répartit les éléments différents mentionnés dans le document. La différence éventuelle entre la somme des articles et le montant total résultant de la différence d'arrondi est comptabilisée dans le compte 700 Ventes et prestations de services. Lorsque cette différence d'arrondi est négative, elle est comptabilisée au débit du compte 700 Ventes et prestations de services. Lorsque cette différence est positive, elle est comptabilisée au crédit du compte 700 Ventes et prestations de services.
Exemple 5 : Paiement en espèces
Un client achète deux articles dans une grande surface. Un des articles coûte 9,47 euros dont le taux de TVA est de 6 %. Le prix du deuxième article s’élève 9,94 euros dont le taux TVA est de 21 %. Le client paie le montant (arrondi) de 22,05 euros.
L’entreprise utilisant cette méthode doit comptabiliser cette opération de la manière suivante :
570 | Caisses-espèces | 22,05 | |||
700 | Ventes et prestations de services | 0,02 | |||
à | 700 | Ventes et prestations de services | 19,41 | ||
TVA à payer | 2,66 |
Par cet avis, la Commission abroge son avis 2014/9 relatif aux arrondissements des paiements en euro.
- 1Le présent avis a été élaboré après la publication pour consultation publique d’un projet d’avis le 5 décembre 2019 sur le site de la CNC.
- 2Code de droit économique, Livre VI Pratiques du marché et protection du consommateur, Chapitre 2/1 Arrondissement du montant à payer, article VI. 7/1 à VI. 7/3 inséré par la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.
- 3Loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes, M.B., 29 décembre 2015, p. 79809.
- 4Loi du 2 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière d’économie, M.B., 22 mai 2019, p. 48542.
- 5Entrée en vigueur : le 8 janvier 2016.
- 6I. MASSIN, « Arrondissement au multiple de 5 centimes : quid de la TVA ? », Fiscologue, 2016, n°1466, p. 12.
- 7Par paiement en espèces, étaient visés les paiements par remise de billets et de pièces libellés en euros ou en cents ou les paiements effectués par des moyens assimilés à des billets et à des pièces, tels les chèques-repas, éco-chèques, les chèques sport et culture en papier (Projet de loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, Rapport fait au nom de la Commission des finances et des affaires économiques, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3479/006, p. 23). Aujourd’hui, l’arrondissement des paiements en euro ne s’applique plus pour les chèques-repas, éco-chèques et bons de valeur puisqu’ils ont toujours une valeur déterminée, voy. Circulaire 2019/C/124, Addendum à la circulaire N°E.T. 124.747 du 8 novembre 2016 – Système de caisse enregistreuse.
- 8K. VAN TILBORG, “Arrondissement obligatoire à 5 cents pour les paiements en espèces”, Bilan, 2019, n° 810, p. 3.
- 9Proposition de loi portant dispositions diverses en matière d’économie, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2018-2019, n° 54-3570/001, pp. 6-7.
- 10Dans le présent contexte, sont visés les paiements par voie électronique, par carte de crédit ou de débit, par virement (Projet de loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, Rapport fait au nom de la Commission des finances et des affaires économiques, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 53-3479/006, p. 26).
- 11Code de droit économique, article VI. 7/2, alinéa 1er.
- 12En principe, la taxe sur la valeur ajoutée est calculée, en vertu de l’article 26 CTVA, pour les livraisons de biens et les prestations de services sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire de services de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. Selon cette disposition, la TVA est perçue en fonction du prix réellement réclamé au client pour les arrondissements des paiements en euro. L’administration a considéré que cette solution posait problème lorsque le montant total à payer se rapporte à des livraisons de biens ou des prestations de services soumises à des taux de TVA différents. En effet, cela suppose l’application d’une “règle de trois”. Toutefois, une tolérance administrative est accordée. L’administration accepte que la TVA soit calculée sur le montant total à payer par groupe de taux avant arrondissement et ce, à la stricte condition que l’entreprise qui fait usage de cette mesure de simplification le fasse systématiquement pour tous les montants à payer qui sont arrondis. (Voy. Circulaire 2019/C/123 concernant l’arrondissement des montants à payer en matière de la TVA, disponible sur https://www.fisconetplus.be).
- 13Code de droit économique, article VI. 7/2, §3, alinéa 2. Proposition de loi portant dispositions diverses en matière d’économie, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2018-2019, n° 54-3570/001, pp. 7-8.
- 14Code de droit économique, article VI. 7/2, § 4.
- 15Code de droit économique, article VI. 7/2, § 2.
- 16Il s’agit des entreprises tenant une comptabilité en partie simple.
- 17Montant TVAC.
- 18Montant TVAC.
- 19Entreprise tenant une comptabilité en partie double.