Avis CNC 16/1 – Application de la loi aux entreprises financières ‐ Institutions de crédit régies par une loi particulière
Cet avis est caduc suite aux modifications apportées à la dispositions en cause, devenu article 15 de la loi
Aux termes de l'article 16 de la loi, l'article 5 et les articles 10 à 15 de la loi, ainsi que les arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6 et de l'article 7, alinéa 4, ne sont pas applicables aux institutions de crédit régies par une loi particulière, aux associations de crédit agréées par ces institutions, aux banques, aux caisses d'épargne privées, aux entreprises régies par le chapitre Ier de la loi du 10 juin 1964 et à celles régies par l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967.
En réponse à une question posée quant à la signification des termes «Institutions de crédit régies par une loi particulière», la Commission a précisé que ceux‐ci ne recouvrent que les cas où une loi crée ou régit une entreprise particulière (Banque Nationale de Belgique ‐ Caisse Générale d'Epargne et de Retraite ‐Société Nationale de Crédit à l'Industrie ‐ Caisse Nationale de Crédit Professionnel ‐ Institut National de Crédit Agricole ‐ Office Central de Crédit Hypothécaire etc.) et non les cas où une loi s'appliquerait à des catégories d'entreprises. La mention distincte, dans l'article 16, des banques, des caisses d'épargne privées, des entreprises régies par le chapitre Ier de la loi du 10 juin 1964 et de celles régies par l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 exclut manifestement toute interprétation extensive.