Avis CNC R102/1 - Chèques émis : fonctionnement
du compte 559 

Le plan comptable minimum normalisé prévoit l'ouverture d'un sous-compte 559 Chèques émis du compte 55 Etablissements de crédit, destiné à enregistrer les chèques émis, en circulation, qui n'ont pas encore été présentés pour encaissement à l'organisme financier sur lequel ils sont tirés. 

Ce faisant, l'arrêté du 7 mars 1978 a entendu imposer la comptabilisation en compte de bilan des chèques dès leur émission, c'est-à-dire dès qu'ils sont remis au bénéficiaire; l'émetteur ne peut dès lors se borner à enregistrer en compte de bilan le paiement effectif par l'organisme financier du chèque, au moment où il en est avisé par ce dernier. 

Quant au fonctionnement de ce compte, une première question se pose de savoir si, en contrepartie de cette comptabilisation en compte Chèques émis, l'entreprise est en droit, dès la remise du chèque au bénéficiaire, d'en porter la contre-valeur au débit du compte de celui-ci et d'apurer, à due concurrence, dans sa comptabilité, sa dette envers lui. Il est en effet de jurisprudence et de doctrine traditionnelle en Belgique1  que, par elle-même, la remise d'un chèque ne constitue pas paiement et que le débiteur n'est libéré de sa dette qu'à partir du moment où le chèque est honoré par l'organisme financier. 

De l'avis de la Commission, l'émetteur du chèque est effectivement en droit - pour autant bien entendu qu'il y ait provision - de débiter le compte de son créancier lors de la remise à celui-ci du chèque. Dès lors en effet que le bénéficiaire a reçu le chèque au titre d'instrument de paiement, il ne peut demander le paiement que du chèque et non de la créance préexistante. Ce n'est qu'à défaut de bonne fin qu'il pourra à nouveau demander le paiement de sa créance préexistante. 

Une seconde question porte sur le point de savoir si le compte Chèques émis doit enregistrer, tout au long de l'année et au fur et à mesure de leur émission, les chèques émis ou si l'entreprise est en droit d'imputer directement les chèques émis sur le compte en ses livres de l'organisme financier et à ne faire jouer le compte Chèques émis que périodiquement - à la marge annuellement seulement - pour réconcilier à concurrence des chèques restant en circulation, le compte Etablissements de crédit dans sa comptabilité, avec son compte auprès de l'organisme financier. 

Dans la première hypothèse l'émission du chèque se traduit par l'écriture 

4.. Dettes
  à 559 Chèques émis

et son paiement par l'organisme financier par l'écriture :

559 Chèques émis    
  à 55 Etablissements de crédit    

En ce cas, le solde du compte 559 représente à tout moment le montant des chèques en circulation; il traduit la dette de l'entreprise envers les porteurs de chèques, dette à concurrence de laquelle il doit exister une provision soit dans le solde positif auprès de la banque, soit dans une ouverture de crédit accordée par la banque. 

Dans cette optique, le compte Chèques émis, doit, sous peine de perdre sa signification en tant que justificatif des paiements en voie d'exécution par remise de chèque, être utilisé de manière continue au fur et à mesure de l'émission des chèques et de leur paiement effectif par la banque. Il ne serait dès lors pas conforme à l'arrêté du 7 mars 1978 que ce compte n'enregistre qu'une fois par mois, a fortiori une fois par an, l'encours des chèques en circulation à cette date. 

La seconde hypothèse part de la conception que dès l'émission du chèque, l'entreprise a, quant à elle, disposé définitivement sur son avoir ou sur son crédit auprès de la banque et que l'encaissement du chèque par le bénéficiaire n'est, en ce qui la concerne, qu'un acte d'exécution. En ce cas, l'émission du chèque donne lieu à une écriture directe au compte Etablissements de crédit, du type : 

4.. Dettes
  à 55 Etablissement de crédit

Dans ce cas, le suivi des chèques en circulation est assuré de manière extracomptable, tandis que le compte 559 Chèques émis ne joue, lui, que périodiquement. 

La Commission est d'avis que l'une et l'autre de ces manières de procéder répondent aux exigences de l'arrêté du 7 mars 1978 et aux exigences du caractère complet et approprié de la comptabilité. 

  • 1Cass., 6 janvier 1972, Pas., 1972, I, 438-439; cf. entre autres P. Van Ommeslaghe, Examen de Jurisprudence «Les Obligations», R.C.J.B., 1975, n° 98, 671-674.