Avis CNC 4/3 - Du livre central
Cet avis est caduc suite à l’entrée en vigueur de la loi du 1 juillet 1983 (M.B. 8 juillet 1983) et l’arrêté royal du 25 janvier 2005 (M.B. 7 février 2005).
A plusieurs reprise, la Commission a rappelé que l'écriture récapitulative e le livre central, visés à l'article 4, alinéa 3 de la loi du 17 juillet 1975, ne sont imposés que dans la seule hypothèse où le livre auxiliaire unique ou les journaux spécialisés ne sont pas visés et éventuellement pas paraphés dans les formes prévues à l'article 8, § 2 de la loi.
L'écriture récapitulative dans le livre central visé et éventuellement paraphé par le Greffe du Tribunal de Commerce n'a, en effet, d'autre objet que d'empêcher une altération ultérieure des écritures. La tenue de ce livre central n'est dès lors obligatoire que dans la mesure où l'inaltérabilité de ces données n'est pas déjà assurée par les inscriptions dans un journal unique ou dans des journaux spécialisés qui ont été soumis aux formalités légales en matière de visa et de paraphe.
Contrairement à ce qui se passait dans le passé (cf. version originale de l'article 4 de la loi comptable du 17 juillet 1975), la centralisation proprement dite des écritures n'est donc plus directement réglée par la loi. En effet, en vertu de l'amendement apporté à l'article 4 susvisé par l'article 3 de l'arrêté royal n° 22 du 15 décembre 1978 (voyez à ce sujet le Rapport au Roi précédant ledit arrêté royal, Moniteur belge du 4 janvier 1979, p. 23 et suiv.), la centralisation comme telle ne tombe plus sous l'application du prescrit légal. C'est l'entreprise même qui, dans le respect de l'obligation relative à la tenue d'une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités, d'une part, et à l'adoption d'un plan comptable adapté auxdites activités d'autre part, détermine la forme, la fréquence et le degré de ventilation de la centralisation.
Dans un cas d'espèce ‐ il s'agissait d'une entreprise comportant plusieurs divisions ‐, la Commission a estimé qu'aucune disposition n'empêchait la tenue d'un ou de plusieurs journaux auxiliaires par division. A condition que ces journaux soient soumis aux formalités légales en matière de visa et, le cas échéant, de paraphe, l'entreprise en question peut omettre la tenue d'un livre central.
Si ces formalités ne sont pas remplies, la tenue d'un livre central couvrant l'ensemble de l'entreprise au sens de l'article 1er de la loi est obligatoire.