§ 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication relative au transfert de siège à l'étranger, les créanciers de la FPEU qui procède au transfert de son siège et dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, ou dont la créance fait l'objet d'une réclamation introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant cette publication, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.
La FPEU peut écarter cette exigence en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la FPEU débitrice a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la FPEU et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la FPEU concernée.
Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible et la FPEU est tenue solidairement pour cette obligation.
§ 2. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée au Moniteur belge.