COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 2015/2 - Traitement comptable de la réserve de liquidation (Loi-programme du 19 décembre 2014) et de la cotisation distincte sur la réserve de liquidation
Avis du 13 mai 20151
Généralités
Le présent avis tend à expliciter le mode de comptabilisation d’une réserve de liquidation telle que visée à l'article 184quater, CIR 922 (ci-après: réserve de liquidation) et de la cotisation distincte y afférente visée à l'article 219quater, CIR 92. La faculté de constituer une réserve de liquidation est réservée aux sociétés qui sont considérées en tant que petites sociétés sur base de l’article 15 du Code des sociétés.3
La réserve de liquidation est constituée par l’affectation à un ou plusieurs comptes distincts du passif d’une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt. Le Ministre des Finances explique qu’on entend par le bénéfice comptable après impôts, le bénéfice de l’exercice à affecter tel que prévu sous le code 9905 des modèles des comptes annuels de la Banque Nationale.4 L’article 184quater prévoit que « [l]a réserve de liquidation doit être portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peut servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques. En cas de retrait d’une partie de la réserve de liquidation, les réserves les plus anciennes sont censées être les premières retirées. »5
Pour la période imposable au cours de laquelle une réserve de liquidation est constituée, une cotisation distincte est établie qui s’élève à dix pour cent de la réserve de liquidation constituée au cours de la période imposable (ci-après: la cotisation distincte). Cette cotisation distincte est indépendante de, et est, le cas échéant, complémentaire à d’autres impositions qui sont dues en vertu d’autres dispositions du CIR 92 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions légales particulières.6 La cotisation distincte est enrôlée en même temps que l’impôt des sociétés.
Traitement comptable
Comptabilisation de la cotisation distincte
Le bilan est établi après répartition, c’est-à-dire compte tenu des décisions d’affectation du solde du compte de résultats de l’exercice et du résultat reporté7 . La Commission est dès lors d'avis que la cotisation distincte doit être enregistrée lors des opérations de fin d'exercice à la date d'inventaire et que cet enregistrement ne peut pas être reporté à l'exercice suivant. La Commission recommande de comptabiliser cette cotisation distincte sur un sous-compte distinct du compte 6702 Charges fiscales estimées8 .
Constitution de la réserve de liquidation
La réserve de liquidation est constituée par l’affectation à un ou plusieurs comptes distincts du passif d’une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt.
Les comptes annuels (dont le bilan) sont établis par l’organe de gestion qui est compétent pour leur établissement et qui doit soumettre les comptes annuels à l’approbation de l’assemblée générale.9 L’assemblée générale peut approuver ou rejeter les comptes annuels mais elle ne les peut pas modifier elle-même, à l’exception de l’affectation du résultat.
Lorsqu‘il est décidé d'appliquer le régime mentionné dans l'article 184quater CIR 92, le montant qui sera transféré à la réserve de liquidation doit être déterminé.
Lors de l'affectation du résultat, la constitution de la réserve de liquidation sera également comptabilisée en premier. Cette affectation et cette comptabilisation préalables sont nécessaires, vu l’option fiscale d’affecter la totalité du bénéfice à la constitution d’une réserve de liquidation, même s’il existe une perte reportée des exercices précédents.10 Lors de l'affectation du résultat il faut tenir compte des obligations légales11 et statutaires éventuelles.
La Commission recommande de porter la réserve de liquidation dans des sous-comptes distincts par année de constitution de la réserve de liquidation. En effet, en cas de retrait d’une partie de la réserve de liquidation, les réserves les plus anciennes sont censées être les premières retirées12 . Le taux du précompte mobilier à appliquer lors d'une attribution varie selon que la réserve de liquidation diminuée, a été conservée pendant une période de 5 ans ou moins.13
La Commission recommande que la société inclue dans ses comptes annuels des indications sur l’état des réserves de liquidation et sur leur ancienneté.
Exemples
Exemple 1
Données
Une société a un bénéfice reporté des exercices précédents de 300. Au cours de l'exercice (date de bilan 31/12/N) la société a réalisé un bénéfice de 2.000 avant impôts (avant constitution d'une réserve de liquidation et avant comptabilisation de la cotisation distincte de 10 % sur la réserve de liquidation). Les impôts sur le bénéfice de l'exercice, la cotisation distincte exclue, sont estimés à 570.
Il est décidé de constituer une réserve de liquidation d’un montant de 1.200. La cotisation distincte est estimée à 10 % x 1.200 = 120. Avant qu'une partie du bénéfice de l'exercice après impôts ne soit transférée en réserve de liquidation, le bénéfice à affecter s’élève à 300 + 2.000 – 570 – 120 = 1.610. En premier lieu la réserve légale est augmentée de 5 % de (2.000 - 570 - 120) = 65,5. Le solde restant de (1.610 – 1.200 – 65,5) = 344,5 est reporté à l'exercice suivant.
Écritures à la date d'inventaire
Comptabilisation additionnelle de la cotisation distincte sur la réserve de liquidation
| 6702X | Charges fiscales estimées | 120 | |||
| à | 450 | Dettes fiscales estimées | 120 | ||
Comptabilisation de la réserve de liquidation
| 6921 | Dotation aux autres réserves | 1.200 | |||
| à | 133X | Réserves disponibles – article 184quater, CIR 92 (31/12/N) | 1.200 | ||
Comptabilisation du bénéfice reporté de l'exercice précédent
| 14 | Bénéfice reporté | 300 | |||
| à | 790 | Bénéfice reporté de l’exercice précédent | 300 | ||
Comptabilisation du résultat à affecter après imputation préalable à la réserve de liquidation
| 6920 | Dotation à la réserve légale | 65,5 | |||
| 693 | Bénéfice à reporter | 344,5 | |||
| à | 130 | Réserves légales | 65,5 | ||
| 14 | Bénéfice reporté | 344,5 | |||
Distribution ultérieure de la réserve de liquidation
Lorsque la société décide au cours d’un exercice ultérieure de distribuer la totalité de la réserve de liquidation, les écritures suivantes seront passées :
Comptabilisation à la date d’inventaire
| 133X | Réserves disponibles – article 184quater, CIR 92 (31/12/N) | 1.200 | |||
| à | 792 | Prélèvement sur les réserves | 1.200 | ||
Comptabilisation lors de l’attribution ou de la mise en paiement
| 694 | Rémunération du capital | 1.200 | |||
| à | 470 | Dividendes et tantièmes d’exercices antérieurs | 1.140 | ||
| 453 | Précomptes retenus | 6014 | |||
Lorsque la réserve de liquidation est repartie à l’occasion d’une dissolution de la société, il n’y a pas lieu de retenir un précompte mobilier.15
Exemple 2
Données
Une société a une perte reportée des exercices précédents de -500. Au cours de l'exercice (date de bilan 31/12/N) la société a réalisé un bénéfice de 2.000 avant impôts (avant constitution d'une réserve de liquidation et avant comptabilisation de la cotisation distincte de 10 % sur la réserve de liquidation). Les impôts sur le bénéfice de l'exercice, cotisation distincte exclue, sont estimés à 570.
Il est décidé de transférer le montant total du bénéfice de l’exercice16 à affecter17 en réserve de liquidation à un ou plusieurs comptes distincts du passif. La cotisation distincte est estimée à 10/110 x (2.000 - 570) = 130. Avant qu'une partie du bénéfice de l'exercice après impôts ne soit transférée en réserve de liquidation, le bénéfice à affecter s’élève à 2.000 – 570 – 130 - 500 = 800. 5 pour cent de ce bénéfice à affecter est ajouté à la réserve légale (40). Le montant de la réserve de liquidation est de 2.000 – 570 - 130 = 1.300.
Écritures à la date d'inventaire
Comptabilisation additionnelle de la cotisation distincte sur la réserve de liquidation
| 6702X | Charges fiscales estimées | 130 | |||
| à | 450 | Dettes fiscales estimées | 130 | ||
Comptabilisation de la réserve de liquidation
| 6920 | Dotation à la réserve légale | 40 | |||
| 6921 | Dotation aux autres réserves | 1.260 | |||
| à | 130X | Réserve légale – article 184quater, CIR 9218 (31/12/N) | 4019 | ||
| 133X | Réserves disponibles – article 184quater, CIR 92 (31/12/N) | 1.260 | |||
Comptabilisation de la perte reportée de l'exercice précédent
| 690 | Perte reportée de l’exercice précédent | 500 | |||
| à | 14 | Perte reportée | 500 | ||
Comptabilisation du résultat à affecter après imputation préalable à la réserve de liquidation
| 14 | Perte reportée | 500 | |||
| à | 793 | Perte à reporter | 500 | ||
La Commission tient à souligner qu’il faut tenir compte, lors d’une distribution éventuelle plus tard de cette réserve de liquidation, des limitations légales20
applicables au caractère distribuable de bénéfices.
- 1Le présent avis a été élaboré après la publication pour consultation publique d’un projet d’avis le 5 mars 2015 sur le site de la CNC.
- 2Code des impôts sur les revenus 1992.
- 3Article 184quater, alinéa 1er, CIR 92.
- 4Question parlementaire orale n° 2475 de Mme Veerle Wouters du 25 février 2015, Commission des Finances et du Budget, CRIV COM 098, 35.
- 5Article 184quater, alinéas 1er, 2 et 4, CIR 92, inséré dans le CIR 92 par l'article 44 de la loi-programme du 19 décembre 2014 (MB 29 décembre 2014).
- 6Article 219quater, CIR 92.
- 7Article 26 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.
- 8Cette cotisation distincte n’est pas un impôt sur le bénéfice. En ce matière il est renvoyé à la rubrique 16 Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1 à 15 de l’annexe V Modèle de compté de résultat - charges par nature, tel que prévu à l’article 13 de la directive 2013/34/UE. La Commission proposera au législateur d’adapter le schéma des comptes annuels dans ce sens. En attendant cette modification de loi proposée, la Commission est d’avis qu’il convient d’utiliser un sous-compte dans le compte 6702 Charges fiscales estimées.
- 9Article 92, § 1er C.Soc.
- 10Exposé des motifs précédant la loi-programme du 19 décembre 2014 (MB 29 décembre 2014), DOC 54 0672/001, 17.
- 11Comme la constitution obligatoire d'une réserve légale en fonction du bénéfice à affecter et du capital social, la constitution d'une réserve indisponible en cas de l'obtention des actions propres, etc.
- 12Article 184quater, alinéas 1er, 2 et 4 CIR 92.
- 13Article 269, § 1er, 8° CIR 92.
- 14Le taux de précompte mobilier s’élève à 5 p.c. lorsque l’attribution ou la mise en paiement entraîne une diminution de la réserve de liquidation selon que la partie de ces réserves qui est diminuée a été conservée pendant une période d'au moins 5 ans, à compter du dernier jour de la période imposable concernée, dans les conditions prévues à l'article 184quater, alinéa 4 CIR 92. Lorsque la réserve de liquidation est diminuée dans une période de moins de 5 ans, le taux de précompte mobilier, est de 15 p.c. (article 269, § 1er, 8° CIR 92).
- 15Exposé des motifs précédant la loi-programme du 19 décembre 2014 (MB 29 décembre 2014), DOC 54 0672/001, 15.
- 16Diminué de la cotisation distincte de 10 pour cent.
- 17Le code 9905 dans les modèles des comptes annuels de la Banque Nationale.
- 18S’il est décidé de comptabiliser une partie du bénéfice de l’exercice à affecter sur un sous-compte distinct des réserves légales, ce sous-compte peut être considéré dans une optique fiscale comme une réserve de liquidation. En effet, quel compte distinct du passif parmi lequel cette réserve de liquidation est reprise dans les comptes, c’est une question d’importance relativement secondaire. Voir également la question parlementaire orale n° 2475 de Mme Veerle Wouters du 25 février 2015, Commission des Finances et du Budget, CRIV COM 098, 35.
- 19S’il y a suffisamment de réserves disponibles des exercices antérieurs, il est possible de prélever ce montant de 40 sur ces réserves disponibles anciennes de sorte que le montant total de la réserve de liquidation peut être comptabilisé à titre de réserve disponible.
- 20Entre autres, l’article 617 C.Soc. pour les sociétés anonymes et les dispositions conformes pour autres formes juridiques.