COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2010/11 – Traitement comptable dans le chef de l’employeur des contributions salariales accordées par les pouvoirs publics (mise à jour)

Avis du 8 septembre 2010, mis à jour le 25 juin 20251

La Commission a été interrogée sur le traitement comptable des contributions salariales accordées par les pouvoirs publics dans le cadre du « plan d’embauche win-win »2.

Le plan d’embauche win-win implique que, pendant un certain nombre de mois, les pouvoirs publics paient « une allocation de travail » au travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, pour autant que le travailleur et l’employeur remplissent toutes les conditions imposées par l’arrêté royal du 19 décembre 2001. 

Cette allocation de travail est déduite du salaire net à payer par l’employeur3. La contribution salariale entraîne dès lors dans le chef de l’employeur une dispense de paiement au travailleur d’une partie du salaire net. 

Dès lors que la naissance de la charge salariale, d’une part, et la dispense partielle du paiement, d’autre part, trouvent leurs origines dans des cadres juridiques différents, il ne peut être procédé, de l’avis de la Commission, à l’imputation de cette dispense au crédit du compte 620 « Rémunérations et avantages sociaux directs », étant donné que toute compensation est interdite (article 3:2, § 2 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations)4

La charge salariale résulte du contrat de travail conclu entre le travailleur et l’employeur. Or, l’allocation de travail, qui est déduite du salaire net à payer, trouve son origine dans l’arrêté royal du 19 décembre 2001. Dans la mesure où les référentiels juridiques sont différents, la Commission est d’avis que la charge salariale des travailleurs concernés doit être enregistrée pour son montant brut. 

620 Rémunérations et avantages sociaux directs x  
621 Cotisations patronales d’assurances sociales x  
  à 453 Précomptes retenus   x
    454 Office national de la sécurité sociale   x
    455 Rémunérations    x

 La disparition d’une partie de la dette relative aux rémunérations doit être considérée comme un subside d’exploitation, étant donné que cette disparition influence directement le résultat d’exploitation. Elle sera comptabilisée sous les produits d’exploitation, sous la rubrique I.D. Autres produits d’exploitation.

455 Rémunérations x  
  à 740 Subsides d’exploitation et montants compensatoires   x
  • 1La mise à jour du présent avis a fait l’objet d’une consultation publique sur le site de la CNC le 30 avril 2025.
  • 2Arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, MB 12 janvier 2002.
  • 3Le montant de l'allocation de travail est limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois concerné (art. 15, § 2 AR du 19 décembre 2001).
  • 4Avis CNC 2009/13 - Le traitement comptable du régime de dispense de paiement de quotités de précompte professionnel organisé par l’article 275/3 du Code des impôts sur les revenus 1992.