COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 2010/12 - Principes comptables généraux applicables aux instruments financiers dérivés1
Avis du 8 septembre 2010
Introduction
Absence de cadre conceptuel applicable au traitement comptable des instruments financiers dérivés
Le caractère dynamique des marchés financiers internationaux a pour conséquence que l'on utilise aujourd'hui largement non seulement des instruments financiers primaires classiques, comme les actions et les obligations, mais aussi différentes formes d'instruments financiers dérivés, tels que les contrats à terme standardisés et non standardisés (futures), les options et les swaps.
Cet usage n’est plus réservé aux seuls professionnels depuis longtemps. Il s’est progressivement étendu à l’ensemble des secteurs d’activités économiques pour s’adapter aux besoins de couverture ou d’investissement les plus diversifiés. Dans le même temps, force est de constater que le droit comptable belge, à l’exception des référentiels applicables au secteur financier (banque/assurance), ne s’est pas adapté à ces évolutions.
Les Directives 2001/65/CE2 , 2003/51/CE3 et 2006/46/CE4 ont introduit, dans la Quatrième Directive5 la possibilité d’évaluer à la juste valeur les instruments financiers, y compris les dérivés (articles 42bis à 42septies). Cette autorisation (ou obligation au choix des Etats membres) peut être limitée aux comptes consolidés au sens de la Septième Directive6 .
Cependant, comme l’expose le Rapport au Roi de l’arrêté royal du 10 août 20097 qui transpose notamment la Directive 2006/46/CE précitée en droit national belge, « le Gouvernement n’a pas fait usage de la possibilité offerte par la directive citée d’autoriser ou d’exiger l’évaluation d’instruments financiers, de même que le respect des obligations de publicité y afférentes prévues par les normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 (…) ». Le Gouvernement estime, en effet, qu’à ce jour, il ne serait toujours pas opportun d’introduire cette possibilité dans notre droit national.
A défaut de règles spécifiques, le traitement comptable des instruments financiers dérivés devra être déduit de l’application des principes comptables généraux issus de la Quatrième Directive qui ont été transposés dans l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (ci-après AR C.Soc.).
Parmi ceux-ci, certains ont trait en particulier aux principes d’évaluation.
Or, le droit comptable belge ne fournit pas de clé permettant de classer hiérarchiquement ces différents principes. Par conséquent, il peut arriver que l’application de certains d’entre eux, pris isolément, conduise dans certaines circonstances à des solutions contradictoires. Il en est ainsi des principes de prudence et de rapprochement des charges et des produits. Une telle situation entraîne des difficultés pour la définition d’un traitement comptable cohérent à portée générale pour ce type d’instruments.
Par conséquent, pour clarifier la situation, la Commission a décidé de constituer un groupe de travail thématique sous la présidence de M. Bruno Colmant, membre de la Commission, composé d‘experts du secteur bancaire, du révisorat, du droit financier et de l’administration fiscale.
Objet de l’avis
Le présent avis a pour objectif, par référence à certains avis antérieurs, d’ordonner les principes comptables les plus pertinents, au départ desquels pourra être déduit le traitement comptable des instruments financiers dérivés, sans préjudice du traitement fiscal spécifique qui pourrait leur être applicable.8
La Commission envisage de compléter ultérieurement cet avis par des exemples concrets.
Il est évident que les avis antérieurs relatifs au traitement comptable de certains instruments financiers dérivés seront, à un stade ultérieur, alignés sur les principes généraux dégagés dans le présent avis.
Champ d’application
Le droit comptable belge n’offre pas de définition conceptuelle des instruments financiers dérivés. Tout au plus, l’article 97, C AR C.Soc., sous C, indique que doivent être considérés comme instruments financiers dérivés les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d’un autre instrument financier, à l’exception de ceux qui (a) ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d’achat, de vente ou d’utilisation du produit de base, (b) ont été passés à cet effet dès le début, et (c) doivent être dénoués par la livraison du produit de base.
Dans sa définition large, un dérivé est un contrat financier dont la valeur dépend des valeurs d’un ou plusieurs actifs ou indices sous-jacents. Les opérations sur ces instruments portent sur un large assortiment d’instruments financiers, allant des contrats à terme (forwards et futures) aux options en passant pas les échanges financiers (swaps).9
Le droit comptable belge ne disposant pas de définition conceptuelle d’instruments financiers dérivés, le présent avis s’applique donc, pour les contrats sans composante optionnelle, aux contrats de change à terme, aux contrats d’échange de taux d’intérêt (IRS) ou de devises et de taux d’intérêt (CIRS), aux contrats d’achat à terme de taux d’intérêt (FRA ou futures sur taux d’intérêt). Quant aux options, sont visés par le présent avis les contrats de vente ou d’achat de devises, de taux (caps, floors, collars), de titres (à revenus fixes ou variables) ou encore sur un contrat d’échange de taux d’intérêt (swaptions). Comme prévu par l’AR C.Soc., sont également visés ici certains contrats ayant comme sous-jacent des produits de base (commodities)10 .
Ne sont, en revanche, pas visés par cet avis, les instruments émis ou acquis en faveur du personnel de la société, de même que les dérivés incorporés à d’autres instruments financiers ou opérations commerciales pour lesquels leur qualification juridique prime pour la détermination des règles comptables qui leur sont applicables.
Classification hiérarchique des principes d’évaluation
Primauté du principe comptable de réalisation sur le principe de rapprochement
L’application simultanée des principes de prudence (coût historique et réalisation) et de rapprochement peut créer certaines tensions, en particulier lorsque leur application concerne l’enregistrement d’un produit.
En effet, l’application du principe de réalisation s’oppose à ce qu’un rapprochement simultané et indifférencié des charges et des produits générés par un instrument financier dérivé soit acté, dès lors que l’enregistrement des produits nécessite qu’ils soient certains, lors même que les charges ne doivent être que probables.
Comme précisé dans l’introduction, la réglementation comptable belge ne fournit pas explicitement de clés permettant de hiérarchiser ces principes lors du traitement comptable des instruments financiers dérivés. La doctrine n’est pas plus explicite sur ce point.
De l’avis de la Commission l’application du principe de rapprochement des charges aux produits est subordonnée au principe comptable de réalisation. En effet, selon le principe de rapprochement, les produits ne peuvent être actés sans la comptabilisation des charges y afférentes. En revanche, selon le principe de réalisation, l’enregistrement des produits nécessite qu’ils soient certains, lors même que les charges ne doivent être que probables. L’absence d’incertitude quant à l’enregistrement d’un produit renvoie à la notion de réalisation.
Par conséquent, et de manière générale, l’application du principe comptable de réalisation devra primer l’application du principe comptable de rapprochement dans la recherche d’un traitement comptable applicable aux instruments financiers dérivés.
Le cas particulier de la couverture efficace (ou position fermée)
La Commission est d’avis que la nature de l’opération de couverture, qui a pour objet de neutraliser les variations de prix et/ou de flux financiers de l’instrument financier couvert, justifie un traitement comptable dérogatoire pour la partie efficace de la couverture.
Pour pouvoir bénéficier d’un tel traitement dérogatoire, une opération de couverture doit satisfaire aux conditions suivantes11 :
- nature de l'élément couvert : l'opération de couverture doit avoir comme instrument sous-jacent des éléments identiques à ceux en couverture desquels l'opération de couverture est conclue ;
- existence d'un risque réel : il doit exister une exposition au risque de variation de prix [ou de flux financiers] portant sur l'élément (ou l'ensemble d'éléments) couvert ;
- existence d'une corrélation suffisante entre les variations de prix ou de flux financiers de l'élément couvert et celles de l'instrument de couverture ;
- maintien de la corrélation pendant toute la durée de l'opération de couverture ;
- identification dès l'origine de l'opération de couverture, en tant que telle.
L’appréciation du respect de la condition de corrélation suffisante relève de la responsabilité de l’organe de gestion. De l’avis de la Commission, une couverture peut être considérée comme hautement efficace seulement si les deux conditions suivantes sont réunies:
- au début de la couverture et au cours des périodes ultérieures, on s’attend à ce que la couverture soit hautement efficace pour compenser les variations de juste valeur ou des flux de trésorerie attribuables au risque couvert pendant la période pour laquelle la couverture est désignée. Cette attente peut être démontrée de diverses manières, notamment par comparaison des variations passées de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l’élément couvert attribuables au risque couvert et des variations passées de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l’instrument de couverture, ou en établissant la preuve d’une corrélation statistique forte entre la juste valeur ou les flux de trésorerie de l’élément couvert et ceux de l’instrument de couverture ;
- les résultats réels de l’opération de couverture se situent dans un intervalle compris entre 80 et 125 %.
Peuvent également bénéficier d’un tel régime les parties qui se neutralisent de positions de sens opposés portant sur un même sous-jacent. Comme la Commission l’indique dans l’avis CNC 167/212 , cette situation peut résulter soit de la conclusion d’opérations n’ayant pas de liens entre elles au moment où elles sont conclues, soit de combinaisons complexes d’opérations qui ne réunissent pas les conditions permettant de les considérer comme des opérations de couverture.
Le même avis cite comme exemples de ce type de pluralité d’opérations afférentes à un même actif sous-jacent les combinaisons suivantes :
- un ensemble d’opérations constitué par la détention de 100 actions X en portefeuille, l’acquisition d’une option call sur 50 autres actions et la constitution par la suite d’une option call sur 125 actions X, exerçable à une autre date que la date d’exercice de la première option ;
- la position construite par l’émission d’une option d’achat et l’émission d’une option de vente à la même échéance et au même prix d’exercice. Cette combinaison (short straddle) pourra être justifiée si l’entreprise s’attend à ce que le marché du sous-jacent n’évolue guère et entend bénéficier des primes perçues.
On relèvera que la traduction comptable d’une opération de couverture ou, plus généralement, d’opérations de sens opposé sur un même sous-jacent devra conduire à neutraliser, et pas nécessairement compenser, au sein du compte de résultats, les variations de valeur et/ou les flux financiers des instruments financiers couverts et de couverture, conformément aux dispositions de l’article 25, §2, AR C.Soc.
Le principe de rapprochement prime ici pendant la période au cours de laquelle les conditions de la couverture efficace sont remplies.
Par conséquent, la Commission est d’avis que, dans une telle situation, il convient, quant à la détermination du résultat latent, d’avoir égard au résultat découlant de l’ensemble des opérations relatives à une même valeur en cause.
Informations à fournir
Les règles d’évaluation doivent mentionner le traitement comptable des instruments financiers dérivés, de même que des résultats des opérations sur ceux-ci.
De même, il s’indique de fournir dans l’annexe (à la note « Droits et engagements hors bilan ») une vue adéquate des contrats de dérivés en cours, pour autant qu’ils portent sur des montants significatifs.
Enfin, à la note « Instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur », dans la mesure où certains instruments financiers dérivés ne sont pas évalués à la juste valeur dans le bilan, il conviendra de mentionner pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés, la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l’une des méthodes prescrites à l’article 97, sous C, AR C.Soc.13
, et des indications sur le volume et la nature des instruments. Au besoin, par soucis de transparence, les sociétés peuvent également indiquer la différence entre la valeur comptable des instruments financiers dérivés concernés et leur juste valeur.
- 1La Commission souhaite souligner que, vu sa compétence, le présent avis n’est pas applicable au traitement comptable des instruments financiers dérivés par les entreprises du secteur financier comme par exemple les banques, les établissements de crédit et les entreprises d’assurances.
- 2Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers.
- 3Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance.
- 4Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance.
- 5Directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés.
- 6Directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés.
- 7Arrêté royal du 10 août 2009 portant modification de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et de l’arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé.
- 8La Commission souhaite souligner que la classification hiérarchique des principes comptables dans cet avis ne s’applique qu’au traitement comptable des instruments financiers dérivés.
- 9Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Lignes directrices pour la gestion des risques liés aux instruments dérivés, juillet 1994.
- 10Art. 97,C de l’AR C.Soc.
- 11Inspirées de l’avis CNC 167/2 (Bulletin CNC, n° 29, novembre 1992, p. 4).
- 12Bulletin CNC, n°29, novembre 1992, p.17.
- 13La juste valeur est définie à l’Art. 97, C de l’AR C.Soc. comme suit : « Il y a lieu d'entendre par juste valeur : la valeur déterminée par référence à :
a) une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu'une valeur de marche ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composants ou de l'instrument similaire, ou
b) une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché ».