Avis CNC R100-3 - Plan comptable propre de l'entreprise - Plan comptable du groupe 

De nombreuses entreprises, succursales ou filiales d'entreprises étrangères, soumises à des exigences de normalisation comptable formulées par le siège social ou la société mère à l'étranger, ont soumis à la Commission les principes en fonction desquels elles envisageaient de concilier les exigences du siège social ou de la société mère et celles résultant de l'arrêté royal du 7 mars 1978. 

La Commission a déjà rendu public dans son Bulletin n° 5 (sub n° 100/2) un certain nombre d'avis qu'elle avait émis à ce sujet, au départ des objectifs de normalisation des plans comptables d'une part, de leur appropriation, d'autre part. Elle a, en particulier, signalé un certain nombre de techniques de «réconciliation» susceptibles d'être mises en oeuvre. 

Diverses demandes d'avis ont porté sur la procédure suivante. Une entreprise ouvre un double jeu complet de comptes, l'un selon les normes de la société mère, l'autre selon le plan comptable minimum normalisé. A chaque compte du premier correspond un compte du second et réciproquement. Les inscriptions primaires se font - sur la base des pièces justificatives qui y font référence - dans les comptes prévus au plan comptable du groupe. Périodiquement, et mensuellement au moins, les mouvements totaux en débit et en crédit de chacun des comptes du plan comptable du groupe1  sont transposés dans les comptes correspondants du plan conforme aux dispositions de l'arrêté du 7 mars 1978. 

De l'avis de la Commission, une telle duplication des plans comptables ne constitue certes pas la solution la plus heureuse pour concilier, dans la mesure où elles divergent, les exigences auxquelles l'entreprise est soumise. Il y a lieu de préférer une intégration de ces exigences dans un plan comptable unique. Dans la mesure toutefois où, compte tenu de son organisation administrative et comptable, l'entreprise estime que cette méthode est la plus opérationnelle, voire la seule possible, il n'y a pas, de l'avis de la Commission, d'objection à l'adopter; sa mise en oeuvre implique toutefois que les procédures comptables mises en place assurent qu'au départ des inscriptions périodiques - mensuelles au moins - des mouvements dans les comptes ouverts conformément au plan comptable minimum normalisé, il soit possible de remonter directement ou indirectement, mais toujours via une liaison structurelle avec le plan comptable du groupe, aux opérations de base et aux pièces justificatives qui les appuient. 
 

  • 1Il s'agit, bien évidemment, d'écritures distinctes de l'écriture récapitulative visée à l'article 4, alinéas 3 et 4 de la loi du 17 juillet 1975.