COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 2011/19 - Le traitement comptable des intérêts constitutifs de produits ou de charges pour les sociétés de crédit agréées en Flandre
Avis du 5 octobre 2011
Une « société de crédit agréée » est une société de crédit hypothécaire pour le crédit social d'habitation agréée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 78, § 1er, premier alinéa, 1° du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement1 .
L'agrément, peut, à certaines conditions2 , être accordé pour une durée illimitée par le ministre à toute société de crédit qui souhaite participer à la mission d'intérêt général consistant à stimuler la construction, l'achat, la transformation ou le maintien d'habitations modestes. La Région flamande garantit, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le remboursement du capital et le paiement des intérêts et des frais additionnels relatifs aux prêts sociaux accordés par les sociétés de crédit agréées par le Gouvernement flamand3 .
L’assujettissement à la Loi comptable
L’article 15 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises (ci-après : la Loi comptable) prévoit que certaines dispositions4
ne sont pas applicables aux établissements de crédit qui tombent dans le champ d’application de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. La Commission est dès lors d’avis qu’il y a lieu d’examiner dans quelle mesure une société de crédit agréée peut être comparée à un « établissement de crédit ». La loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit5
, définit un établissement de crédit comme une :
« entreprise belge ou étrangère :
- dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte, ou
- dont l'activité consiste à émettre des instruments de paiement sous la forme de monnaie électronique. »
La réception, de la part du public, de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables ne constitue pas une activité pouvant être exercée par une société de crédit agréée. Les sociétés de crédit agréées ne sont dès lors pas soumises à l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif6 . C’est par conséquent la Loi comptable et ses arrêtés d’exécution qui leur sont applicables. En ce qui concerne l’établissement de leurs comptes annuels, ces entreprises sont soumises au Livre II de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (ci-après : AR C.Soc.).
La classification des intérêts
La Commission a été saisie de la question de savoir dans quels comptes de résultats les sociétés de crédit agréées doivent enregistrer les intérêts reçus (des investisseurs particuliers hypothécaires) et les intérêts payés (pour l’obtention de financement propre).
L’article 96 AR C.Soc. relatif au contenu de certaines rubriques du compte de résultats, définit le « chiffre d’affaires » comme suit : « le montant des ventes de biens et des prestations de services à des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société … ».
La Commission des Normes Comptables est d’avis que l’octroi de prêts sociaux pour la stimulation de la construction, l’achat, la rénovation ou la conservation d’habitations modestes constitue l’activité principale de sociétés de crédit agréées. Elle recommande dès lors, conformément à la définition de la notion de « chiffre d’affaires » reprise dans l’article 96 AR C.Soc., d’une part, et en vue de la comparabilité des sociétés de crédit agréées entre elles, d’autre part, d’inscrire les produits et les charges d’intérêts parmi les résultats d’exploitation. Les intérêts reçus seront enregistrés dans la rubrique Chiffre d’affaires et les intérêts payés seront enregistrés dans la rubrique Approvisionnements et marchandises. Afin que le lecteur des comptes annuels soit bien informé, la Commission recommande qu’une explication adéquate de la méthode utilisée soit reprise dans l’annexe aux comptes annuels.
Cet avis remplace l’avis CNC 108/5.
- 1MB du 19 août 1997.
- 2Cf. l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, MB du 24 juin 2004.
- 3Article 78, § 1er du décret du Conseil flamand du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.
- 4L’article 5 et les articles 10, 11 et 12 à 14, ainsi que les arrêtés pris en exécution de l'article 4, alinéa 6, et de l'article 9, § 2 de la Loi comptable
- 5MB du 19 avril 1993. Cette loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique et de bon fonctionnement du système du crédit, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique.
- 6MB du 6 octobre 1992.