Avis CNC 128/5 - Exonération des réserves d'investissement - Contrôle de l'application du droit comptable 
 

Les articles 23bis et 107bis, insérés dans le C.I.R. par la loi de redressement du 10 février 1981 et modifiés par la loi-programme du 2 juillet 1981, prévoient la possibilité de constituer une réserve d'investissement exonérée d'impôt. 

Le § 5 de l'article 23bis exclut de cet avantage les contribuables ne respectant pas les obligations imposées par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et par les arrêtés pris en application de cette loi. 

Votre administration contrôle-t-elle sévèrement l'application de ce droit comptable et refuse-t-elle l'exonération desdites réserves1  ? 

Je pense notamment à l'application erronée de ce qui est prévu pour la comptabilité des opérations de leasing, ainsi qu'au non-respect des règles de comptabilisation des paiements anticipés d'impôts, ce qui peut influencer la base de calcul de la réserve. Refusera-t-on dans ces cas l'exonération de celle-ci ? 

Réponse du Ministre des Affaires Economiques : 

En complément à la réponse donnée par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur à la question posée par l'honorable membre et après avoir recueilli l'avis de la Commission des Normes Comptables, je précise ce qui suit :

  1. Les dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et des arrêtés pris en application de cette loi revêtent un caractère impératif et non pas simplement supplétif; cela résulte à suffisance de la sanction pénale dont leur méconnaissance est assortie. 
    Que pour les commerçants et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple visés à l'article 5 de cette loi, la sanction pénale n'intervienne qu'en cas de faillite, n'altère en rien le caractère impératif de la loi et de ses arrêtés d'application2
     
  2. L'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises prévoit expressément que les précomptes payés par l'entreprise ou retenus à sa charge ainsi que les versements anticipés d'impôts sont à considérer comme des charges, à porter au compte de résultats, et non comme des créances sur l'Etat à imputer à l'actif du bilan en regard de l'inscription au passif du montant estimé de la charge d'impôts.
    Ce n'est que dans la mesure où ces précomptes et versements anticipés dépassent le montant des impôts qui seront dus que l'excédent peut et doit être porté à l'actif au titre de créance. Il en résulte que l'entreprise qui, en vue d'accroître la base de calcul de la réserve d'investissement, porterait à l'actif les précomptes imputables et les versements anticipés et au passif la dette estimée d'impôts, méconnaîtrait les dispositions impératives de la réglementation comptable. 
     
  3. Le traitement dans la comptabilité et dans les comptes annuels des entreprises, des opérations de location-financement (leasing) est défini par l'arrêté royal susvisé du 8 octobre 1976. Le respect des règles prescrites en cette matière s'impose au même titre que celui des autres dispositions de cet arrêté. 

 

  • 1Question parlementaire du Sénateur Weckx du 10 février 1982, Questions et réponses, Sénat, 1er juin 1982.
  • 2Cf. rapport fait au nom des Commissions réunies des Affaires Economiques et de la Justice par M. Fallon, Doc. Sénat, session 1974-1975, 12 juin 1975, n° 436, 2, p. 9.