COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 105/6 - Dommages et assurances de dommages (autres que les assurances-crédit)
La question a été posée de savoir si l'indemnité reçue d'une compagnie d'assurances pour dommages subis par l'entreprise peut être portée en déduction de la perte ou des charges subies par l'entreprise à la suite du fait qui a donné lieu au paiement de l'indemnité. De l'avis de la Commission, il s'agit là d'une compensation interdite par l'article 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976.
Quant à la comptabilisation des dommages subis et de l'indemnité reçue, il convient de faire une distinction.
Si les dommages relèvent des risques normaux d'activité, ils seront imputés aux frais d'exploitation; l'indemnité reçue sera, dans ce cas, inscrite dans la rubrique Autres résultats d'exploitation (n° méc. 5139). Si, par contre, le dommage présente un caractère exceptionnel, les conséquences en seront mentionnées sous les résultats exceptionnels; l'indemnité reçue sera dans ce cas inscrite dans la rubrique Autres produits exceptionnels (n° méc. 5329).
Lorsque les dégâts concernent un élément d'actif et que celui-ci est réparé par un tiers, les dépenses supportées par l'entreprise sont inscrites dans la rubrique Achats et livraisons (n° méc. 4111). Il en est de même pour les frais complémentaires payés à des tiers, tels que frais de remorquage ou de rapatriement. Si la réparation est effectuée par l'entreprise elle-même, les dépenses doivent être comptabilisées selon leur nature. Si l'élément d'actif n'est pas réparé ou n'est pas susceptible d'être réparé, les dégâts subis donnent lieu à un amortissement ou une réduction de valeur complémentaire et à une écriture correspondante.
Si le contrat d'assurance concerne une perte de jouissance ou un manque à gagner, il n'y a, forcément, pas d'écriture correspondante au débit du compte de résultats.