Avis CNC 140 - Concordance entre la comptabilité et les comptes annuels 

Aux termes de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, le plan comptable de l'entreprise doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent sans addition ou omission des postes correspondants de la balance des comptes. 

Cette concordance entre les comptes annuels et la comptabilité est assurée automatiquement pour les entreprises qui sont soumises simultanément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 et à l'arrêté relatif au plan comptable normalisé. En effet, à chacun des postes du bilan et du compte de résultats prévus par les schémas de comptes annuels correspondent des comptes prévus au plan comptable normalisé. L'élargissement parallèle par l'arrêté du 12 septembre 1983 du champ d'application de l'arrêté relatif aux comptes annuels et du champ d'application de l'arrêté relatif au plan comptable normalisé assurera cette concordance automatique, également en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, à la seule exception des entreprises visées à l'article 5 de la loi1  qui ne sont soumises aux dispositions ni de l'un, ni de l'autre de ces arrêtés. 

La loi du 1er juillet 1983 modifiant la loi du 17 juillet 1975 prévoit en son article 14 une faculté pour les entreprises dont la moyenne annuelle des travailleurs occupés n'excède pas 50, dont le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 50 millions et dont le total du bilan n'est pas supérieur à 25 millions, de n'appliquer le plan comptable normalisé qu'au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1984, alors qu'elles doivent déjà2  établir leurs comptes arrêtés à la fin de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983, conformément aux schémas prévus par l'arrêté royal du 8 octobre 1976. 

Pour ces entreprises la concordance entre les données comptables et les comptes annuels devra s'apprécier en fonction des seules dispositions de la loi de base : d'une part, qu'elles doivent tenir des comptes ordonnés selon un plan comptable approprié à leur activité3 ; d'autre part, que ce sont les comptes tels qu'ils ressortissent de la comptabilité, après qu'ils aient été mis en concordance avec l'inventaire, qui sont synthétisés dans les comptes annuels4

Il s'ensuit que, pour ces entreprises, le principe déposé à l'article 5 de l'arrêté du 8 octobre 1976 trouvera à s'appliquer, lors même que leurs comptes prévus à leur plan comptable ne correspondraient pas encore quant à leur ordonnancement et quant à leur codification aux dispositions - non encore applicables en ce qui les concerne - de l'arrêté relatif au plan comptable minimum normalisé. 

  • 1Commerçants-personnes physiques, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple dont le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 20 millions de francs.
  • 2Sauf s'il s'agit de commerçants-personnes physiques, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite simple, entreprises pour lesquelles les dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 s'appliquent pour la première fois aux comptes annuels arrêtés à la fin de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1985.
  • 3Article 4, alinéa 5.
  • 4Article 7, alinéa 2.