COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2011/6 - Traitement comptable de l’achat d’or et d’œuvres d’art

Avis du 16 mars 2011

Introduction

Les entreprises qui achètent de l’or ou des œuvres d’art sont confrontées à la question de savoir sous quelle rubrique ces éléments de l’actif doivent être comptabilisés.

Selon le schéma du bilan repris à l’article 88 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (ci-après : AR C.Soc.), les actifs sont ventilés en actifs immobilisés et en actifs circulants. Cependant, l’AR C.Soc. ne donne pas de description plus détaillée de ces catégories. 

Conformément à la Quatrième Directive, l'inscription des éléments du patrimoine à l'actif immobilisé ou à l'actif circulant est déterminée par la destination de ces éléments.1  L’actif immobilisé ne comprend que les éléments du patrimoine  qui sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise.2

De l’avis de la Commission, c’est le motif sous-jacent à l’acquisition d’or ou à l’acquisition d’une œuvre d’art qui déterminera leur inscription sous les immobilisations (autres immobilisations corporelles) ou comme actifs circulants (stocks ou placements de trésorerie). La comptabilisation entraînera des conséquences pour l’application des règles d’évaluation.

L’achat d’or

Inscription parmi les actifs circulants

Il résulte des dispositions de la Quatrième Directive citées ci-dessus que l’achat d’or doit être inscrit parmi les actifs circulants lorsque l’or est acquis sans qu’il soit destiné à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise.


1.    Stocks

Lorsque l’activité d’une entreprise consiste à acheter, traiter et vendre de l’or, il s’indique de comptabiliser l’acquisition d’or comme des achats de marchandises  (compte 60 du plan comptable minimum normalisé3 ).

L’or détenu en stock par l’entreprise, peut, d’une part, être acheté chez un tiers afin de l’utiliser comme un élément important dans un processus de transformation ou de production (matière première). D’autre part, l’or peut être acquis en vue de l’utiliser lors du processus de production, mais comme élément accessoire (fourniture). Les entreprises peuvent également acheter de l’or en vue de le revendre sans l’avoir fait subir de transformation ou après une très légère transformation (marchandise). Enfin, il se peut que l’entreprise, suite à un certain processus de production en son sein, vienne à purifier l’or lui-même. 

La Commission est d’avis qu’un stock permanent minimum, nécessaire à la poursuite du processus de production, doit être enregistré parmi les actifs circulants.

L’article 95 de l’AR C.Soc. stipule que les matières premières et les fournitures sont portées sous la rubrique VI.A.1 du schéma complet du bilan. Il convient d’enregistrer les achats d’or comme marchandises sous le poste VI.A.4. Les en-cours de fabrication seront enregistrés sous le poste VI.A.2. 

En vertu de l’article 69, § 1er AR C.Soc., les approvisionnements ainsi que les marchandises sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à leur valeur de marché à la date de clôture de l'exercice, lorsque cette dernière est inférieure (notion de lower of cost or market). En l’espèce, la valeur d’acquisition est exprimée par le prix d’acquisition, c’est-à-dire, le prix d’achat, augmenté des frais accessoires (par exemple, le transport, les impôts non remboursables, …). Par prix de marché, il faut entendre le prix sur le marché d’achat de l’or. Ce prix doit être considéré de manière normale, c’est-à-dire, auprès des fournisseurs habituels et selon les quantités habituellement commandées.4  L’évaluation à cette valeur de marché inférieure ne peut être maintenue si, ultérieurement, la valeur de marché excède la valeur inférieure de marché retenue préalablement5

L’article 69, § 2 AR C.Soc. prévoit que les en-cours de fabrication sont, sans préjudice de l'application de l'article 70 AR C.Soc., évalués à leur coût de revient.6

Pour un aperçu détaillé des principes d’évaluation applicables aux stocks, la Commission fait référence à l’avis révisé 132/7 Comptabilisation et valorisation des stocks7  .

2.    Placements de trésorerie

Par contre, si une entreprise utilise des liquidités excédentaires pour acheter de l’or, dans l’espoir de le revendre à court ou à moyen terme en vue de la réalisation d’une plus-value, cet achat répond plutôt à la définition de placements de trésorerie. En effet, les placements de trésorerie peuvent être définis comme des fonds temporairement disponibles que l’entreprise a affectés de la meilleure manière possible en fonction des possibilités de rentabilité et de réalisation.8  Les placements en or peuvent donc s’inscrire au bilan sous la rubrique VIII.B Autres placements du schéma complet du bilan.

Par opposition aux titres à revenu fixe, aux dépôts à terme et aux actions, les placements en or ne produisent pas de revenus périodiques. Dès lors, les placements en or sont comptabilisés, par préférence, dans un sous-compte de la rubrique 51 Actions. Dans l’avis CNC 2010/7 Traitement comptable du Tax shelter dans le chef de l’investisseur, la Commission avait déjà annoncé qu’elle envisageait de proposer au Gouvernement une adaptation de la dénomination et de la ventilation dudit compte 51 en Actions, parts et placements de trésorerie autres que placements à revenu fixe.

Les placements de trésorerie sont soumis à des règles d’évaluation spécifiques. Les placements en biens ou titres repris parmi les placements de trésorerie sont évalués à leur valeur d'acquisition.9  Les frais accessoires relatifs à l'acquisition ne doivent pas nécessairement être incorporés au prix d’acquisition, mais ils peuvent être pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.10  

Les réductions de valeur sont actées lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition.11  Les réductions de valeur doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.12  Elles doivent faire l’objet d’une reprise si les raisons qui ont conduit à leur constitution viennent à disparaître.13

L’AR C.Soc. n’admet pas la réévaluation des placements de trésorerie. Par conséquent, la comptabilisation pour les placements en or d’une plus-value de réévaluation est interdite.14  L‘augmentation de la valeur de ces placements, laquelle est inhérente à la motivation d’acquérir ce type de produit, n’est donc pas reprise dans la comptabilité. Une augmentation éventuelle du prix de l’or ne sera donc inscrite dans la comptabilité qu’au moment de la réalisation effective de la plus-value. Entre-temps, il peut, néanmoins, être fait mention dans l’annexe de l’évolution de la valeur de ces actifs.

Inscription parmi les immobilisations

A la question de savoir si l’achat d’or peut être inscrit à l’actif comme une immobilisation corporelle et si l’achat doit être traité dans la comptabilité en cette qualité, la Commission a répondu par la négative. Les entreprises ne possèdent de réserves d’or qui peuvent être considérées comme des éléments du patrimoine destinés à être utilisés de façon durable pour l’activité de l’entreprise, que dans des situations exceptionnelles. 

L’achat d’œuvres d’art

N’est traité dans le présent avis que l’achat d’objets d’art corporels. Les œuvres d’art éphémères (performances, …) ne relèvent dès lors pas du champ d’application du présent avis. 

Inscription parmi les actifs circulants

1.    Stocks

En principe, les peintures et les autres œuvres d’art achetées par les marchands d’objets d’art, font partie de leur stock de marchandises. En effet, les stocks comportent des biens qui font l’objet des activités professionnelles de l’entreprise. Par marchandises on entend les biens corporels acquis par l’entreprise en vue de leur revente tels quels ou sous le bénéfice de conditionnements mineurs. 
Lorsque l’œuvre d’art est donnée en location, dans l’attente d’être vendue définitivement, il reste également inscrit parmi les stocks. 
En ce qui concerne les règles d’évaluation applicables, la Commission fait référence à l’avis révisé 132/7 Comptabilisation et valorisation des stocks

2.    Placements de trésorerie

A partir du moment où l’œuvre d’art est acquise comme placement, c’est-à-dire en vue d’être revendue à court ou à moyen terme, afin qu’une plus-value puisse être réalisée, la Commission estime qu’elle doit être reprise parmi les placements de trésorerie, à condition qu’un marché liquide existe pour ces œuvres d’art, et ce sont les règles d’évaluation relatives aux placements de trésorerie qui s’appliqueront.15

Inscription parmi les immobilisations

La Commission est d’avis que, si une entreprise acquiert des œuvres d’art dans l’intention de les affecter durablement au fonctionnement de l’entreprise, par exemple pour décorer ses locaux, elle réalise un investissement dans des immobilisations corporelles. De l’avis de la Commission, les œuvres d’art, achetées en tant qu’investissement mais pour lesquelles il n’existe pas de marché liquide, font également partie des immobilisations corporelles. L’inscription parmi les actifs immobilisés est conforme à l’article 15 de la Quatrième Directive.

Les œuvres d’art achetées par l’entreprise constituent des biens corporels qui ne sont pas directement nécessaires pour le fonctionnement de l’entreprise et elles sont dès lors reprises dans la rubrique III.E Autres immobilisations corporelles, la rubrique résiduelle des actifs corporels. De l’avis de la Commission, les œuvres d’art qui sont utilisées durablement en vue d’être données en location doivent également être qualifiées comme autres immobilisations corporelles. 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur prix d'acquisition et sont portées au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents.16  Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.17  

Les œuvres d’art ont, généralement, une durée de vie économique illimitée. Par conséquent, elles ne peuvent pas faire l’objet d’un amortissement. Par contre, les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable.18

Conformément à l’article 57 AR C.Soc., les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées lorsque la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour la société, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Dans la mesure où les œuvres d’art ne constituent pas des actifs nécessaires pour la poursuite de l’activité de l’entreprise, une plus-value de réévaluation éventuelle peut être exprimée sans qu’il soit tenu compte de la condition générale de rentabilité19 . Cependant, de l’avis de la Commission, la plus-value latente doit avoir un caractère durable afin qu’elle puisse être exprimée dans la comptabilité. Il relève de l’organe d’administration d’évaluer ce caractère durable. La valeur réévaluée retenue pour ces immobilisations est justifiée dans l'annexe des comptes annuels dans lesquels la réévaluation est actée pour la première fois.20  

 

  • 1Article 15, alinéa 1er de la Directive 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés.
  • 2Article 15, alinéa 2 de la Directive 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés.
  • 3Tel qu’introduit par l’AR du 12 septembre 1983.
  • 4E. De Lembre, Handboek Boekhouden: grondige studie van de jaarrekening naar Belgisch recht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 548.
  • 5Article 69, § 1er, alinéa 2 AR C.Soc.
  • 6Article 69, § 2. En vertu de l’article 37 AR C.Soc., le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits considéré ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu'indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication.
  • 7Avis CNC 132/7 “Comptabilisation et valorisation des stocks”, Bulletin CNC, n° 36, novembre 1996, révisé le 6 octobre 2010.
  • 8E. De Lembre, Handboek Boekhouden: grondige studie van de jaarrekening naar Belgisch recht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 618.
  • 9Article 35 AR C.Soc.
  • 10Article 41, § 2 AR C.Soc.
  • 11Article 74 AR C.Soc.
  • 12Article 46 AR C.Soc.
  • 13Article 49 AR C.Soc
  • 14Article 57, § 1er AR C.Soc.
  • 15Voir supra.
  • 16Article 35 AR C.Soc.
  • 17Article 36, alinéa 1er AR C.Soc.
  • 18Article 64, § 1er AR C.Soc.
  • 19Article 57, § 1er, alinéa 1er AR C.Soc. ; voir également l’avis CNC 2009/5 « La condition de rentabilité liée à la comptabilisation de plus-values de réévaluation », Bulletin CNC, n° 52, mars 2010, 9-17.
  • 20Article 57, § 1er, alinéa 2 AR C.Soc.