Avis CNC 137-1 - Classement des créances en cas de faillite du débiteur
L'arrêté royal du 8 octobre 1976 retient comme critère premier de classement des créances en fonction de leur terme à plus d'un an ou à un an au plus, le terme contractuel dont elles sont assorties.
La faillite du débiteur d'une dette contractuellement à plus d'un an a-t-elle une influence sur le classement de cette créance à plus d'un an dans les comptes annuels du créancier ?
En réponse à cette question, la Commission s'est référée à l'article 450 de la loi sur les faillites. En vertu de cet article, le jugement déclaratif rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes non échues. S'il s'agit de dettes non échues à plus d'un an et ne portant pas intérêt, elles ne sont admises au passif que sous déduction de l'intérêt légal. Il s'ensuit que la faillite entraîne l'exigibilité de toutes les créances et que les créances à terme se trouvent transformées en créances à vue.
De l'avis de la Commission, cette modification importante dans le délai d'exigibilité doit être traduite dans la comptabilité et les comptes annuels du créancier par un transfert des créances en question sous les créances à un an plus, indépendamment de la comptabilisation des réductions de valeur qui seraient estimées nécessaires.
Il n'est pas ailleurs pas exclu que l'entreprise estime, au vu des éléments concrets du dossier, que le déroulement de la procédure de la faillite exigera un délai fort long et que les créances, même si à l'origine elles étaient à court terme, ne pourront être récupérées, en tout ou en partie, que moyennant un long délai. En un tel cas, une mention appropriée dans l'annexe se recommande.