Depuis le 01/01/2020, les dispositions contraignantes du CSA sont d’application
Le secrétariat scientifique de la CNC rappelle que pour les sociétés, associations et fondations existantes au 1er mai 2019, le Code des sociétés et des associations (CSA) s'applique pour la première fois le 1er janvier 2020 si elles n'ont pas opté pour une application anticipée volontaire (pas de opt-in).
Les statuts doivent être alignés sur le CSA au plus tard le 1er janvier 2024. Par contre, les dispositions contraignantes du CSA trouvent à s'appliquer de plein droit depuis le 1er janvier 2020 déjà, même si les statuts n’ont pas encore été adaptés aux dispositions du CSA.
Ceci implique que les nouvelles règles du CSA concernant le maintien du patrimoine de la société (double test de distribution) s’appliquent à l'affectation du résultat, décidée en assemblée générale à partir du 1er janvier 2020.
Si les statuts ne contiennent pas de dispositions contraires aux dispositions contraignantes du CSA, ils restent entièrement d'application.
Exemple
Une SPRL, constituée le 26 janvier 2017, n’a pas choisi un opt-in. Le 1er janvier 2020, le capital et la réserve légale sont convertis, de plein droit et sans accomplissement d'aucune formalité, en un compte de capitaux propres statutairement indisponible (voir l’avis CNC 2019/14 – Passage d'une SPRL à capital à une SRL sans capital). La comptabilité est tenue par année civile et l’assemblée générale annuelle a lieu en mai.
Les statuts non encore adaptés contiennent la clause suivante :
« Chaque année, un prélèvement d'un vingtième au moins sur les bénéfices nets est affecté à la formation d'un fonds de réserve ; cette obligation de prélèvement cesse d’exister lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital. L’affectation du reste des bénéfices sera décidée par l'assemblée générale annuelle, statuant à la majorité des voix sur proposition du ou des gérants. »
Etant donné que le capital n’existe plus de plein droit depuis le 1er janvier 2020, il n’est plus nécessaire, à la décision de l'assemblée générale de mai 2020 quant à l’affectation du résultat de l’exercice 2019, de procéder à la retenue d’au moins un vingtième des bénéfices nets jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint un dixième du capital. L'obligation légale de l’article 319 du C.Soc. a en effet cessé d’exister et les statuts ne prévoient aucune disposition contraire.