COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 132/1 - Méthode LIFO

Avis de décembre 1981, mis à jour le 6 octobre 2010 


Conformément à l'article 43, 1er alinéa de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (ci-après: AR C.Soc.), le prix d'acquisition des avoirs dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques est établi par une individualisation du prix de chaque élément ou par application soit de la méthode des prix moyens pondérés, soit de la méthode Fifo, soit de la méthode Lifo.

La Commission a été interrogée sur la question de savoir ce que, pour l'application de cette disposition, il fallait entendre par la méthode Lifo.

Il apparaît en effet au vu principalement des méthodes pratiquées notamment aux Etats-Unis et par des entreprises relevant d'intérêts américains, que le concept Lifo recouvre en réalité diverses méthodes qui répondent à des approches différentes tout en poursuivant fondamentalement le même but: mettre mieux en relation, principalement en période d'inflation, le prix des biens vendus et les coûts qu'il a fallu exposer pour l'acquisition ou la production des biens en cause (matching principle) en vue d'éviter de dégager des résultats de simple inflation.

En marge de la méthode Lifo portant sur des biens spécifiques (specific goods method), le même objectif a conduit à la mise en œuvre de méthodes dites monétaires (monetary Lifo – dollar value Lifo) avec diverses variantes (double extension method – Link chain method).

Dans ces méthodes dites monétaires, l'approche Lifo porte non plus sur la détermination des biens spécifiques censés subsister en stocks et portés à l'inventaire à leur prix d'acquisition effectif, mais sur la détermination, via un calcul global à base indiciaire, du coût auquel les additions successives aux stocks par rapport à une période de référence sont censées avoir été opérées. Alors que, pour les besoins de la gestion, les biens spécifiques conservent leur individualisation et sont traités selon une autre méthode (généralement le Fifo, le coût moyen pondéré ou un coût standard), pour les besoins de l'évaluation des stocks au bilan et de la détermination du résultat, les stocks sont repris à la valeur qu'ils revêtaient au moment où la méthode a été appliquée pour la première fois, augmentée ou réduite de la valeur, calculée de manière indiciaire, des variations successives des stocks au cours de chacun des exercices suivants. Ces évaluations sont effectuées par grandes catégories de stocks, voire pour les stocks pris globalement. Ce faisant, les stocks sont considérés moins comme un ensemble de biens que comme des unités monétaires incorporées dans les stocks et comme des coûts reportés sur les exercices ultérieurs; dans cette optique la signification qui s'attache aux biens spécifiques s'atténue pour, à la marge, disparaître.

Du fait du groupement des stocks par grandes catégories pour déterminer la correction Lifo et de l'application discontinue (en principe annuelle) de cette évaluation, les modifications dans la composition des stocks et les réductions en cours d'année restent sans influence sur la valeur Lifo de ces stocks. Par ailleurs, en raison du caractère global de cette évaluation, la confrontation de la valeur comptable des stocks à leur valeur de marché n'est plus possible que de manière globale. En période de hausse de prix, cette circonstance ne fait toutefois guère problème, car il est peu probable que la valeur de marché soit inférieure à la valeur comptable des stocks.

Bien qu'il est évident que l'approche monétaire de la méthode Lifo peut se prévaloir d'une logique certaine dans une approche plus financière que physique des stocks, principalement au regard des objectifs de la méthode visant à neutraliser en termes de résultats les variations purement nominales de la valeur des stocks dues à la seule augmentation de leur valeur de remplacement. Elle présente par ailleurs des avantages certains sous l'angle de la simplicité des procédures administratives.

Cependant, force est de constater qu'au moment où l'arrêté du 8 octobre 1976 a autorisé l'adoption de la méthode Lifo, il s'agissait manifestement de la seule méthode connue à l'époque en Belgique par la doctrine comptable et la communauté économique, à savoir la méthode portant sur des biens spécifiques.

C'est cette conception qui se trouve effectivement traduite dans le texte de l'article 43, 1er alinéa AR C.Soc. susvisé, en ce qu'il se réfère en son premier alinéa “au prix d'acquisition des avoirs dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques”. Ce faisant, l'article 43 fait référence à un prix d'acquisition et se borne à établir une méthode de détermination conventionnelle des biens censés être sortis des stocks et, dès lors, a contrario, des biens censés rester en stocks.

Cette approche se trouve par ailleurs confirmée par les articles 31 et 47 AR C.Soc. dudit arrêté. Aux termes de ces articles, chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte et les réductions de valeur actées leur sont spécifiques.

Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois, aux termes de l'article 47 AR C.Soc., faire l'objet de réductions de valeur globales. Ceci exclut toutefois que des corrections de valeur soient opérées de manière globale pour des biens dont les caractéristiques techniques ou juridiques ne seraient pas entièrement identiques. Enfin, l'application de l'article 69, § 1, 1er alinéa AR C.Soc. aux termes duquel les matières premières, les matières consommables, les fournitures, les produits finis et les marchandises sont évalués à leur prix d'acquisition ou au prix de marché à la date de la clôture de l'exercice lorsque ce dernier est inférieur, implique que la valeur pour laquelle les différents éléments des stocks ayant des caractéristiques identiques sont repris à l'inventaire et au bilan reste déterminable.

En conséquence, la Commission est d'avis que la référence faite actuellement par l'article 43 à la méthode Lifo doit être située dans le texte de cet article et dans le contexte de l'arrêté. L'admissibilité des diverses variantes de la méthode Lifo est subordonnée au respect des exigences de l'arrêté, notamment en matière de suivi et d'évaluation distincte des biens spécifiques, c'est à dire, des biens ayant des caractéristiques juridiques ou techniques identiques, et de comparaison possible du prix d'acquisition de ceux-ci avec leur valeur de marché.

La Commission tient en outre à rappeler que, conformément à l'article 43, alinéa 3 AR.C.Soc., lorsque, en particulier par application de la méthode Lifo, la valeur comptable des stocks diffère pour un montant important d'une évaluation sur la base de la valeur de marché à la date de clôture, le montant de cette différence est indiqué dans l'annexe, de manière globale pour chacun des postes de stocks figurant au bilan. Dans les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés, cette différence peut être indiquée de manière globale pour l'ensemble des stocks.