Décision individuelle relevant du droit comptable

DIDC 2022/01 – Provisions

Décision du 23 février 2022

Objet de la demande

La demande vise à obtenir la confirmation quant à la possibilité pour la société A d'acter des provisions au sens de l'article 3:28 de l'arrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des associations (ci-après : AR CSA) visant à couvrir certaines charges liées à l'exploitation d’une activité extractive.

Description par le demandeur

La société A est active dans l'extraction de minerais.

La société A souhaite étendre son exploitation en vue d'en garantir la continuité. Elle a ainsi introduit auprès des autorités compétentes un dossier afin d'obtenir un permis d'extension de l'exploitation. Cette extension impliquera notamment la création d’aménagements spécifiques à l’activité.

Suite à l’introduction du dossier, les autorités compétentes ont décidé de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet d’extension de l’exploitation. Ce rapport d’incidences environnementales ne sera pas finalisé avant un délai d’environ deux ans. Par conséquent, le permis d’extension d’exploitation ne sera pas octroyé avant ce délai de deux ans.

S’agissant des terrains sur lesquels l’extension se fera, l’un appartient déjà à la société A. Elle est également en phase de négociation avec différents propriétaires afin d’obtenir de nouveaux terrains pour l’extension de l’exploitation.

Lorsque la société A aura signé les contrats de concession avec les propriétaires des terrains, elle envisage de passer des provisions afin d'anticiper les charges futures relatives à la création des aménagements spécifiques à l’activité et aux obligations urbanistiques imposées par les conventions telles que l'aménagement des terrains d'une manière particulière au terme de celles-ci.

’une part, la société A souhaite inclure la clause contractuelle suivante dans les différents contrats de concession : 

« Le propriétaire du terrain, Mr/Mme, octroie à la société A le droit d'extraire les produits du terrain identifié à l'article X moyennant le paiement de X euros. Toutefois, le contrat sera résolu de plein droit si le permis unique autorisant l'extraction n'est pas délivré par les autorités compétentes endéans un délai de trois ans à compter de la signature de ce présent contrat ».

De cette manière, cela permettrait à la société A de répondre au prescrit légal de l'article 3:28 AR CSA concernant les provisions.

« Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant ». 

Selon le demandeur, pour respecter le caractère probable ou certain des charges à provisionner, il est nécessaire pour la société A de disposer de contrats avec les propriétaires des terrains, bien que le permis d'extension n'ait pas encore été délivré et ne le sera pas avant deux ans.

D’autre part, une fois les contrats signés, la société A envisage de passer des provisions afin d’anticiper les charges futures relatives à la création des aménagements spécifiques et aux obligations urbanistiques imposées par les conventions de concession telles que l'aménagement des terrains d'une manière particulière au terme des conventions.

En effet, selon le demandeur, conformément aux articles 3:28 à 3:33 de l'AR CSA et à l’avis CNC 158/1 – Traitement comptable de l'acquisition, de l'amortissement et de l'exploitation en concession d'une ressource naturelle, des provisions pour risques et charges doivent être constituées pour couvrir les engagements décrits supra.

Décision du Collège

Compte tenu des articles III.93 et III.93/1 du Code de droit économique et des considérations détaillées ci-dessus, le Collège décide en sa séance du 23 février 2022 que les provisions qui seraient passées en vue d’anticiper les charges futures relatives à la création des aménagements spécifiques et des obligations urbanistiques imposées par les conventions de concession telles que l'aménagement des terrains d'une manière particulière au terme des conventions ne sont pas permises.

En l’espèce, le Collège estime que la société A ne pourra acter des provisions qu’à partir du moment où elle recevra des autorités compétentes, le permis d’extension d’exploitation.

Le Collège décide donc de rendre un avis négatif.