Décision individuelle relevant du droit comptable

DIDC 2021/006 – Commissionnaire – Intermédiaire – Comptes individualisés 

Décision du 7 octobre 2021

Objet de la demande

La demande vise à savoir si les biens meubles que la société X traite en son propre nom mais pour le compte de la société M ainsi que les comptes clients individualisés qu’elle ouvre, en qualité de commissionnaire, en son nom mais pour le compte de la société M, doivent (ou non) être repris dans son bilan. 

Description par le demandeur

La société X exerce plusieurs activités de services. Ces services se composent d'une part de services qu’elle fournit en son nom propre et pour son propre compte et, d’autre part, de services qu’elle fournit en son nom propre mais pour le compte de la société M. 

Les services qu’elle fournit pour le compte de la société M impliquent le traitement de biens meubles qui ne deviennent jamais la propriété de la société X. La société X cède à la société M la rémunération qu’elle perçoit pour les services fournis pour le compte de la société M, après déduction de sa commission.

En vue du financement des biens meubles, la société M met des fonds à disposition de la société X sur un compte client individualisé ouvert par la société X en son nom mais pour le compte de la société M.

Il ressort du fonctionnement réel du commissionnaire et du statut légal des comptes ouverts par la société X pour le compte de la société M, que ni les biens meubles, ni les (avoirs sur les) comptes susmentionnés ne font partie du patrimoine de la société X et ne peuvent en aucun cas servir de gage aux créanciers de la société X.

Les comptes annuels devant donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise et ses propres avoirs et droits devant être repris dans son bilan, la société X estime que ni les biens meubles, ni les comptes ouverts pour le compte de la société M ne doivent être repris dans son bilan.

Un commissionnaire ne doit pas mentionner à l’actif de son bilan le compte qu’il a ouvert pour le compte du commettant, et qui ne fait pas partie de son patrimoine.

Décision du Collège

Compte tenu des articles III.93 et III.93/1 du Code de droit économique et des considérations détaillées ci-dessus, le Collège de la CNC décide en sa séance du 7 octobre 2021 que ni les biens meubles, ni les avoirs se trouvant sur les comptes individualisés ne doivent être mentionnés au bilan de la société X étant donné qu’ils ne font pas partie de son patrimoine et qu’ils ne peuvent en aucun cas servir de gage aux créanciers de la société X.

En ce qui concerne les biens meubles, traités par la société X en son nom mais pour le compte de la société M (contrat de commission), ceux-ci restent la propriété de la société M et ne font pas partie du patrimoine de la société X, dont les droits se limitent à ceux d’un dépositaire. Ces biens meubles ne doivent pas être repris au bilan de la société X. Toutefois, il convient d’en faire mention dans l’annexe, parmi les droits et engagements hors bilan.

En ce qui concerne les comptes clients individualisés, ouverts par la société X en son nom mais pour le compte de la société M, seule la société M est propriétaire des avoirs se trouvant sur ces comptes. Le statut de droit réel de ces comptes est donc identique à celui des biens meubles que la société X conserve. Il s’agit de comptes individualisés dont les avoirs, ou plus précisément les créances identifiables sur la banque auprès de laquelle les comptes ont été ouverts, appartiennent en pleine propriété à la société M (bénéficiaire). Les sommes détenues sur ces comptes ne font donc pas partie du patrimoine de la société X (commissionnaire). Etant donné que la société X est, en substance, un mandataire qui agit pour le compte de la société M (commettant), seule la société M et non la société X (commissionnaire) subira les conséquences d’une éventuelle faillite de la partie contractante tierce.