Décision individuelle relevant du droit comptable

DIDC 2021/007 – Adaptation du prix d’acquisition d’actions dans le cadre d’une décision judiciaire

Décision du 9 novembre 2021

Objet de la demande

La demande vise à obtenir la confirmation que l’indemnité qui serait attribuée à la société A dans le cadre d’une décision judiciaire devrait être considérée comme une révision du prix d'acquisition d’actions, et que, dès lors, cette indemnité ne devrait pas être reprise en produits.

Description par le demandeur

La société A (l’acheteur) a acquis le groupe de sociétés B (le vendeur).

Préalablement à l'acquisition du groupe B, la société A a mandaté son avocat, Monsieur X, pour la réalisation de l'audit juridique des sociétés du groupe B et pour une assistance générale dans tous les aspects juridiques de l'opération, en ce compris la négociation et la rédaction des différents contrats. Le rapport de la due diligence effectuée n'émettait aucune réserve et concluait que le groupe B respectait les lois et réglementations qui lui étaient applicables. 

Après l'acquisition du groupe B, la société A s'est progressivement rendu compte que des manquements juridiques majeurs et des irrégularités graves touchaient l'activité du groupe B. Elle a réalisé qu’elle avait acheté un groupe qui ne correspondait pas du tout à l'image rassurante donnée par la due diligence effectuée et valait en réalité moins que le prix déboursé.

Les premières négociations menées entre la société A et le vendeur à la suite des constats dressés n’ont pas eu d’issue favorable pour l’acheteur. L’ensemble des problèmes juridiques, aussi graves soient-ils, ne pouvaient en effet pas faire l'objet d'une indemnisation de la part du vendeur, compte tenu du fait que toutes les pièces afférentes pertinentes avaient bel et bien été portées à la connaissance de l’acheteur par le vendeur. Le vendeur estimait qu’il avait mis toutes les informations en sa possession à disposition du conseiller de l’acheteur, de manière honnête, exhaustive et transparente.

La société A a également fait valoir plusieurs autres motifs d’appel à garantie auprès du vendeur. Le litige né de la réclamation contre le vendeur a pu finalement faire l'objet d'une convention transactionnelle, par laquelle la société A abandonnait ses prétentions moyennant une réduction du prix d'acquisition par le vendeur; cette transaction soldant ainsi toutes  les garanties du vendeur.

Parallèlement, la société A a interpellé son avocat puis mis en cause sa responsabilité, afin d'obtenir la réparation du dommage résultant de sa faute, celle-ci étant de ne pas avoir relevé les manquements graves  et d’avoir fait une mauvaise estimation de la reprise du groupe B. 

S'en est suivi une procédure judiciaire au terme de laquelle le lien causal entre la faute de Monsieur X et le dommage de la société A a été établi. 

Le demandeur estime que le paiement de ce dommage par Monsieur X consiste en une compensation pour le prix trop élevé qui avait été payé lors de l’acquisition des actions du groupe B. D’un point de vue comptable, le demandeur estime qu’il s’agit d’une indemnité devant être traitée comme une révision du prix d’acquisition initialement payé.

Décision du Collège

Compte tenu des articles III.93 et III.93/1 du Code de droit économique et des considérations détaillées ci-dessus, le Collège décide en sa séance du 9 novembre 2021 que l’indemnité qui serait versée par Monsieur X à la société A, ne peut être considérée comme une révision du prix d’acquisition des actions. Elle devrait être reprise parmi les produits dans le compte de résultat.

En l’espèce, l’indemnité ne serait pas payée par le vendeur (groupe B) sur base de la convention de cession d’actions mais bien par Monsieur X en vertu de sa responsabilité de conseiller de l’acheteur (société A).

Le Collège décide donc de rendre un avis négatif.