COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2021/03 – Traitement comptable du patrimoine social des SNC et SCS à la suite de l’entrée en vigueur du CSA

Avis du 10 février 20211  

 

La Commission a été interrogée à plusieurs reprises sur la façon dont les éléments constitutifs du patrimoine social des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite (simple) existant au 1er mai 2019 doivent être comptabilisés depuis que celles-ci sont soumises au Code des sociétés et des associations (ci-après : CSA).  

Le CSA s'applique auxdites sociétés depuis le 1er janvier 2020, à moins qu’elles aient opté pour une application volontaire anticipée. Dans ce dernier cas, le CSA s'applique depuis le jour de la publication de la modification des statuts, mais au plus tard le 1er janvier 2020.2

Le législateur n'a pas prévu de dispositions explicites pour les éléments constitutifs du patrimoine social d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple existantes à la date d’entrée en vigueur du CSA. Le traitement comptable de ces éléments est donc uniquement déterminé par les statuts3 . La Commission fait remarquer que le C.Soc. n’imposait toutefois pas d’exigences minimales de patrimoine social à ces sociétés, ce qui reste inchangé dans le nouveau CSA. 

  • Si les dispositions statutaires prévoient que les apports sont indisponibles, ceux-ci doivent être comptabilisés au compte 111 Apport indisponible hors capital.
  • Si les dispositions statutaires ne prévoient pas que les apports sont indisponibles, ceux-ci doivent être comptabilisés au compte 110 Apport disponible hors capital.4   

La partie non libérée du patrimoine social est également comptabilisée de la sorte. Lorsque ces montants seront appelés, le compte « apports non appelés » sera crédité et une créance sur l’associé sera comptabilisée. Par conséquent, ces montants seront également inscrits sur le même compte de capitaux propres disponible ou indisponible.
 

  • 1Le présent avis a été élaboré après la publication pour consultation publique d’un projet d’avis le 7 décembre 2020 sur le site de la CNC.
  • 2Mais au plus tôt le 1er mai 2019 (article 39, § 1er, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations). En réponse à la question parlementaire n° 17 du 29 juillet 2019 de la députée Leen DIERICK, le Vice-premier ministre et ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments, Koen GEENS, a affirmé que « rien n'empêche que l'assemblée générale décide que la décision d'opt-in sortira ses effets à l'égard des actionnaires immédiatement à la date de son adoption à la condition que la décision d'opt-in soit par la suite publiée. Dans ce cas l'assemblée générale pourrait, après la décision d'opt-in, dans le cadre d'un point séparé à l'ordre du jour, décider d'autres modifications statutaires que celles qui résultent de la simple mise en conformité des statuts au CSA. Ces décisions pourraient être prises aux conditions prévues par le CSA sous la condition suspensive de la publication de la décision d'opt-in et de l'adaptation des statuts qui en est indissociable. ».
  • 3Par souci d’exhaustivité, la Commission fait remarquer que les SNC et SCS doivent conformer leurs statuts aux dispositions du CSA à l’occasion de la première modification des statuts suivant le 1er janvier 2020, et au plus tard le 1er janvier 2024 (article 39, § 1er, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses).
  • 4En ce qui concerne le contenu de la rubrique I. Apport (art. 3:89, § 2, AR CSA) : pour les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite, il faut entendre par I. Apport: le patrimoine de la société qui est constitué de la valeur conventionnelle des valeurs libérées ou non encore libérées, le cas échéant comme fixé statutairement.