COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 2017/17 – Reverse factoring
Avis du 13 septembre 20171
Introduction
Le reverse factoring, également appelé « affacturage inversé », consiste en un accord entre une entreprise (le débiteur) et une institution financière spécialisée (le factor) en vertu duquel le fournisseur transmet ses factures au factor, lequel s’engage au paiement immédiat des factures au fournisseur en échange d'un escompte pour paiement comptant. En d’autres termes, l’entreprise (débiteur) sera invitée à valider la facture, ce qui permettra à l’institution financière (factor) de procéder au paiement de la facture après déduction d’un taux d’escompte. A terme, le débiteur remboursera la facture au factor.
Contrairement au factoring classique, la transaction n’est pas initiée par le fournisseur des biens, mais par le débiteur. Il importe que le débiteur présente une solvabilité élevée vu que le risque de financement repose sur lui.
Le dispositif de reverse factoring peut être illustré à l’aide du schéma suivant :
Traitement comptable du reverse factoring
L’avis CNC 2011/23 - Traitement comptable de contrats de factoring2 se penche sur la relation entre le fournisseur et la société de factoring dans le cadre d'un contrat de factoring. Etant donné qu'un système de reverse factoring repose en partie sur les mêmes principes qu'un factoring classique (entre le factor et le fournisseur - étape 6B. Cession de la créance commerciale), la Commission renvoie à son avis précédent sur le thème en question pour le traitement comptable d'un tel accord.
En ce qui concerne le débiteur (donneur d'ordre), le programme de reverse factoring implique que la dette n’est plus qualifiée de « dette de fournisseur », mais de « dette financière ». Et pour cause, la cession de la créance commerciale a pour conséquence que le factor (institution financière) devient le créancier légitime. Le Code civil définit, en ses articles 1689 et suivants, la cession de créance comme une vente-achat. La créance initiale continue donc à exister ; seul son titulaire change. Le contrat entre le fournisseur et le factor est conclu solo consensu, c’est à dire par le simple échange de consentement entre le cédant (le fournisseur) et le cessionnaire (le factor), sans qu’ils soient tenus de remplir d’autres formalités (étape 6B du schéma). Une transaction de factoring classique n’exige pas le consentement du débiteur pour opérer la cession. Toutefois, dans le cas du reverse factoring, ce consentement doit être donné de manière explicite puisque le débiteur est le donneur d’ordre. En validant la facture (étape 6A du schéma), l'acheteur accepte les biens ou services fournis et reconnaît que la facture fera l’objet d’un programme de reverse factoring (étapes 2 et 3 du schéma).
En ce qui concerne la classification de la dette, la Commission est d'avis que l’article 95, § 2, IX. de l’AR C.Soc. trouve à s’appliquer aux dettes à un an au plus. Cet article renvoie à l’article 95, § 2, VIII. de l’AR C.Soc. pour les dettes à plus d’un an :
« Sont classées parmi les dettes envers les établissements de crédit toutes les dettes à un an au plus envers les établissements de crédit, notamment les billets à ordre (promesses) souscrits par la société au nom ou au porteur d'un établissement de crédit, ainsi que les dettes envers des établissements de crédit du chef d'acceptations bancaires, lors même qu'elles trouveraient leur origine dans des achats de biens ou de services. ».
Il s’ensuit qu’au plus tard au moment de l’inventaire, la dette faisant l’objet d’un reverse factoring doit être reclassée du compte 44 Dettes commerciales au compte 439 Dettes financières - autres emprunts.
Enfin, la Commission fait remarquer que, dans le cadre d’un programme de reverse factoring, l’organe d’administration est tenu d’évaluer la rubrique « Droits et engagements hors bilan » de l’annexe avec la diligence requise.3
- 1Le présent avis a été élaboré après la publication pour consultation publique d’un projet d’avis le 15 juin 2017 sur le site de la CNC.
- 2Avis CNC 2011/23 - Traitement comptable de contrats de factoring, 5 octobre 2011.
- 3Par exemple en ce qui concerne les obligations de garantie du fournisseur ou les garanties particulières consenties par le débiteur.