Avis CNC 173/5 - Précisions relatives au traitement comptable des opérations de change à terme entre monnaies des pays membres de l'Union monétaire
A la lumière des questions posées et des remarques formulées au sujet des deux derniers alinéas du point
D.4 de l'avis 173/11
au sujet des opérations de change à terme entre monnaies des pays membres de l'Union monétaire, il a paru opportun de mieux distinguer, dans le traitement des opérations à terme, à l'instar de ce qui était prévu dans l'avis 152/1 de la Commission, relatif aux opérations, avoirs et engagements en devises (publié dans son bulletin n° 20), d'une part la composante "cours de change au comptant" et, d'autre part, la composante "intérêt" qui constitue le report/déport. Il y a lieu dès lors de remplacer ces deux alinéas par le texte suivant :
La question a également été posée de savoir si la quotité non courue de la composante intérêt" constituant le report/déport2 devait être prise en résultat immédiatement ou être échelonnée pro rata temporis sur la durée résiduelle du contrat de change à terme.
La fixation du cours de conversion des monnaies concernées a pour effet de supprimer à dater du 1er janvier 1999 tout risque de change ultérieur et de figer dès lors définitivement la composante "cours de change au comptant" de l'opération à terme. Cette différence est définitivement acquise et doit, qu'elle soit positive ou négative, être prise en résultats au titre de l'exercice 1998.
En revanche, la composante "intérêt" constituant le report/déport est, quant à elle, relative à l'ensemble de la période couverte par le contrat de change à terme. Il est, dès lors, cohérent, dans l'optique de l'avis 152/1 de la Commission relatifaux opérations, avoirs et engagements en devises (publié dans son bulletin n° 20) comme avec son avis 1163 relatif aux rabais financiers (publié dans son bulletin n° 5) de rattacher, par prorata, la composante "intérêt" à la période comptable à laquelle elle est afférente et, dès lors, de ne prendre en résultats au titre de l'exercice 1998, que le prorata couru au terme de cet exercice. Un tel rattachement permet d'assurer, dans tous les cas où l'opération de change à terme est une opération de couverture du risque de change afférent à un poste monétaire ou à un résultat futur certain
- ce qui est le cas le plus normal dans les entreprises industrielles et commerciales4 - une meilleure correspondance des produits et des charges. La Commission estime à cet égard qu'il ne s'indique par ailleurs pas de modifier à l'occasion du passage à l'euro et, a fortiori, pour les seules opérations portant sur les monnaies des pays adhérant à l'Union monétaire, son avis 152/1 précité, notamment par l'introduction, parmi les opérations à terme, d'une distinction entre opérations de couverture et opérations dites spéculatives et la réévaluation systématique de ces dernières au cours du change à terme à la date de clôture5 .
Les alinéas qui précèdent et qui portent sur le mode de prise en résultats ne s'appliquent pas lorsque, comme c'est fréquemment le cas dans les entreprises industrielles et commerciales, l'opération de base a, conformément à la section VI de l'avis 152/1 susvisé, été comptabilisée directement au cours de l'opération à terme qui lui est directement rattachée, en vue de fixer définitivement le montant en BEF (en euro) à percevoir ou à encaisser.
Les précisions apportées ci-dessus par la Commission au point D.4. de l'avis 173/1 peuvent être illustrées
à l'aide de l'exemple repris aux pages 11 et 18 de l'avis 173/1 et relatif à la problématique des opérations de change à terme entre monnaies appelées à faire partie de l'euro.
Les données de cet exemple étaient les suivantes.
- Soit le cas d'une entreprise qui a conclu le 1er avril 1998 une opération d'achat au 31 mars 1999 de 100.000 DEM contre 2.060.000 BEF.
- Le taux de parité bilatérale entre le DEM et le BEF aura été fixé à 20,478723 (normalement dans le week-end du 2 au 3 mai 1998).
- Les contre-valeurs de l'euro auront quant à elles été fixées au plus tard au 31 décembre 1998 respectivement à 1,88 DEM et 38,5 BEF.
- Enfin, l'avis 173/1 précise que l'entreprise aura à recevoir, au 1er mars 1999, 53.191,49 euros (100.000/1,88) et à livrer 53.506,49 euros (2.060.000/38,5).
- L'avis 173/1 ne précisant pas dans quelle mesure il importe de prendre en résultats tout ou partie des résultats latents afférents à cette opération en cours, il importe dès lors d'examiner ce traitement, sur la base des principes dégagés par la C.N.C. à propos des opérations de change à terme. Dans son avis 152/1 (page 19), la Commission rappelait à cet égard qu'un "contrat à terme portant sur l'achat de [DEM] est comparable à un achat au comptant de [DEM] financé par un emprunt en BEF et suivi par un placement des [DEM] achetés. L'emprunt en BEF impliquera la débition d'intérêts selon les taux de marché du franc belge, tandis que le dépôt en [DEM] bénéficiera du taux d'intérêt de marché du [DEM]. Dans le cours à terme, le report ou le déport représente en principe la différence entre l'intérêt à payer et l'intérêt à recevoir".
- En mettant en application ce mécanisme de décomposition d'une opération de change à terme, on obtient les taux d'intérêts respectifs des deux monnaies concernées et ce à partir des taux de change :
-
au comptant, à la date de conclusion de l'opération (soit au 1er avril 1998) : 20 (ce taux au comptant n'ayant pas été précisé en tant que tel dans le bulletin n° 37) ;
-
à terme, à la date de dénouement de cette même opération, (soit au 31 mars 1999) : 20,6
Les taux d'intérêts s'élèvent dès lors respectivement à 7,12 % (pour le BEF) et à 4% (pour le DEM) puisque : 20 x (1,0712/1,04) = 20,6.
L'achat à terme de 100.000 DEM contre 2.060.000 BEF peut dès lors être calculé comme tel ou bien être décomposé à l'aide des opérations suivantes :
- emprunt de 1.923.076,9 BEF au taux d'intérêt annuel de 7,12 %;
- change au comptant de ces francs belges empruntés contre 96.153,846 DEM;
- et placement de ces 96.153,846 DEM au taux d'intérêt annuel de 4 %.
Quel que soit le mode de formation technique du prix à terme, l'opération de change à terme devra dégager un bénéfice identique puisque :
- dans le cas de l'approche "achat à terme", le résultat sera égal à :
- la différence entre 20,478723 (soit la parité DEM-BEF) et 20,6 = -0,121277.
- multipliée par 100.000 DEM = -12.127,7 BEF ;
- dans le cas de la décomposition en un prêt/placement, le résultat sera égal à la différence entre :
- d'une part, la valeur du placement des 96.153,846 DEM (exprimée en BEF), soit: 96.153,846 x 1,04 x 20,478723 = 2.047.872,3 BEF;
- et d'autre part, la valeur de l'emprunt des 1.923.076,9 BEF, soit : 1.923.076,9 x 1,0712 = 2.060.000 BEF
c.-à-d. un montant (identique) de -12.127,7 BEF.
Conformément aux précisions apportées dans le présent avis 173/5, les écritures comptables suivantes devront être enregistrées afin de respecter la logique intrinsèque à toute opération de change à terme mais aussi de prendre en résultats au 31 décembre 1998 la partie du résultat qui doit l'être à savoir :
- d'une part, la réévaluation au taux de conversion à l'euro des devises à livrer et à recevoir
et; - d'autre part, la quote-part courue du report/déport telle que constatée au 31 décembre 1998.
A la conclusion de cette opération au premier avril 1998
064 | DEM achetés à terme - à 2.000.000 recevoir (au cours comptant) | 2.000.000 | |||
à | 065 | Créanciers (BEF) pour 2.000.000 DEM achetés à terme (au cours comptant) | 2.000.000 |
656 | Charges financieres diverses | 60.000 | |||
à | 48(5) | Dettes diverses (Report) | 60.000 |
Lors de l'établissement des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998
La clôture comptable, arrêtée au 31 décembre 1998, doit tenir compte de l'impact de l'introduction de l'euro à savoir l'adaptation du nombre de devises à recevoir et des devises à livrer en exécution de contrats de change à terme et ce sur la base du cours de clôture au comptant qui, dans le cas du passage à l'euro, correspondra au taux de parité bilatérale (à savoir 1 DEM = 20,478723 BEF).
Conformément aux avis 152/1, 173/1 et 173/5, ceci impliquera de procéder à une réévaluation, au 31 décembre 1998, au taux de conversion à l'euro des montants à livrer comme des montants à recevoir. Ces montants sont définitifs. Les écarts découlant de cette réévaluation constituent des résultats définitivement acquis à prendre en résultats au titre de l'exercice clôturé au 31 décembre 1998.
Par ailleurs le prorata du déport (à savoir le différentiel du taux d'intérêt pratiqué sur le DEM et le BEF non encore couru, devra être reporté à l'exercice suivant.
064 | Euros achetés à terme - A recevoir | 47.872,3 | |||
à | 065 | Créanciers pour Euro achetés à terme | 47.872,3 |
416 | Créances diverses | 47.872,3 | |||
à | 756 | Produits finaciers divers | 47.872,3 |
48(5) | Dettes diverses (Report) | 15.000 | |||
à | 656 | Charges financières diverses | 15.000 |
A la date de dénouement de l'opération (31 mars 1999)
A la clôture du contrat, les devises acquises sont converties en francs belges (expression monétaire de l'euro) au seul cours possible c.-à-d. la parité définitive DEM-BEF : 20,478723.
48(5) | Dettes diverses (report) | 45.000 | |||
656 | Charges financières diverses | 15.000 | |||
55 | Etablissements de crédit (DEM = euro) | 2.047.872,3 | |||
à | 416 | Créances diverses | 47.872,3 | ||
55 | Etablissements de crédit BEF (Euros) | 2.060.000 |
065 | Créanciers pour Euro achetés à terme | 2.047.872,3 | |||
à | 064 | Euros achetés à terme - à recevoir | 2.047.872,3 |
L'influence de l'opération de change à terme susvisée sur les comptes de résultats arrêtés en BEF au 31/12/1998 et au 31/12/1999 par la société concernée peut dès lors être synthétisée comme suit.
COMPTE DE RESULTATS AU 31/12/1998 | |
60.000 | 47.872,3 15.000 |
COMPTE DE RESULTATS AU 31/12/1999 | |
15.000 |
Soit un résultat total (composantes "change" et "intérêt" comprises) de (12.127,7) à prendre en résultats:
- en 1998 pour un montant de 2.872,3
- en 1999 pour un montant de (15.000) Notes
- 1 Avis 173/1 "Aspects de droit comptable relatif au passage à l’euro", Bulletin n° 37, janvier 1997.
- 2Dans une opération de change à terme, le report/déport représente le différentiel d’intérêt relatif à la période couverte par l’opération de change, existant au moment de la conclusion de celle-ci, sur des instruments financiers libellés dans les différentes monnaies concernées. ll est, en règle générale, proportionnel à la durée de l’opération de change à terme.
- 3Cet avis prévoit de traiter comme des résultats financiers, les rabais accordés sur des ventes ou obtenus sur des achats, lorsqu’ils présentent les caractéristiques d’un intérêt et non celui d’un rabais commercial; le report/déport répond à ces caractéristiques; au surplus, il est nettement identifié du fait de sa cotation distincte sur les marchés.
- 4La Commission entend à cet égard souligner, conformément à la note (1) de l’avis 173/1, traitant des aspects de droit comptable relatifs au passage à l’euro, qu’elle ne traite pas ici des problèmes particuliers qui peuvent se poser pour le secteur des établissements de crédit et pour le secteur des entreprises d’assurances.
- 5L’avis 152/1 fera, le cas échéant, l’objet d’une adaptation à la suite des développements probables, sur ce plan, au niveau européen.