Avis CNC R100-1 - Ouverture de comptes additionnels 

La question a été posée de savoir si, hormis l'introduction sous la forme de sous-comptes, de subdivisions des rubriques prévues au plan comptable minimum normalisé, les entreprises ont la faculté d'ouvrir, en comptabilité générale, des comptes non prévus au plan normalisé. 

De l'avis de la Commission, la réponse à cette question est dominée par deux principes : d'une part, celui de l'appropriation nécessaire du plan comptable de l'entreprise à la nature de ses activités et aux besoins de sa gestion; d'autre part, celui de la normalisation voulue des plans comptables à concurrence d'un certain niveau minimum, ce minimum étant, à titre principal, placé dans sa dépendance du schéma du bilan et du compte de résultats prévu par l'arrêté royal du 8 octobre 1976. 

Cette double exigence sera en principe assurée par une subdivision complémentaire dans le plan comptable de l'entreprise des comptes prévus au plan comptable normalisé ou de certains d'entre-eux. Mais la faculté d'ouvrir des comptes additionnels n'est pas exclue, dans la mesure où elle est requise sous l'angle de la meilleure appropriation du plan comptable de l'entreprise; l'usage de cette faculté est toutefois subordonné au respect de la structure générale et à la conception du plan normalisé. 

A ce titre, aucune objection ne serait donc à formuler à l'encontre de l'ouverture de comptes :

  1. visant à réduire le champ des comptes à caractère résiduaire, tels, comme leur intitulé le montre, les comptes 416 - 458 - 489 - 09 - etc.; 
  2. destinés à rencontrer des situations qui ne se trouveraient pas couvertes par les comptes prévus au plan comptable normalisé; à titre d'exemple on peut citer l'ouverture d'un compte 405 ou 406 pour les factures à établir ou - sous réserve de l'examen du traitement des différences de change - de comptes d'actif ou de passif relatifs à ces différences; 
  3. destinés à traduire de manière spécifique certaines relations dont la mise en évidence est prévue dans l'annexe aux comptes annuels; ainsi, il n'y aurait pas d'objection à ce que les créances sur les entreprises liées fassent l'objet des rubriques libres 402 ou 403 selon qu'il s'agit de créances en comptes ou d'effets à recevoir; 
  4. relatifs à des comptes de passage ou à des comptes purement internes, dans la mesure où ces comptes présentent à tout moment ou en tout cas lors de la clôture annuelle, un solde nul. Tel serait le cas pour des comptes de liaison entre les divers sièges et succursales d'une même entreprise ou des comptes de passage. 

D'autre part, au cas où les distinctions requises par les besoins de gestion ne pourraient être obtenues, par subdivision horizontale que moyennant l'introduction d'indices comportant un nombre élevé de chiffres, il n'y aurait certes pas d'objection à ce qu'il soit fait usage d'un codage incorporant un numéro non utilisé dans le plan comptable minimum normalisé. Ainsi, si une entreprise ayant un large assortiment de produits finis désire suivre en comptabilité générale ces diverses catégories de produits, elle pourrait faire usage pour une ou plusieurs catégories de ceux-ci de sous-comptes codifiés par une subdivision du chiffre 37, 38 ou 39; en ce cas, bien entendu, ces sous-comptes devront, pour l'établissement des comptes annuels, être regroupés avec le compte 33.