Avis CNC 4/2 - L'"inscription" dans les livres - Notion

La Commission est régulièrement interrogée au sujet des prescriptions légales relatives à la tenue des livres. 

C'est ainsi, qu'elle a été amenée à souligner que le libellé de l'article 4 de la loi comptable1 , dont le second alinéa dispose que les opérations sont «inscrites» sans retard, de manière fidèle et complète, soit dans un journal unique, soit dans un journal auxiliaire, n'implique pas que les mentions en question doivent y être apportées de façon manuscrite.
 
Pareille interprétation - aussi littérale que restrictive - de cette disposition ne refléterait nullement les préoccupations du législateur. 

A cet égard, il est fait référence à l'arrêté royal n° 22 précité par lequel différentes modifications techniques ont été apportées à la loi comptable, en vue de résoudre certaines difficultés surgies à l'occasion de l'application des dispositions originales, notamment dans le cas d'une comptabilité tenue par ordinateur. 

Le Rapport au Roi précédant l'arrêté en question2  fait apparaître clairement que le législateur n'a pas entendu donner au terme «inscrire» une signification restreinte et littérale et au contraire qu'il ne s'est pas prononcé en faveur d'une technique déterminée d'enregistrement de données dans les livres, qu'il s'agisse du journal unique, des journaux auxiliaires ou du livre central visé à l'article 4, alinéa 3 de la loi. 

Ce point de vue est confirmé, en ce qui concerne les journaux uniques et auxiliaires, par l'article 8, § 3 de la loi; ce paragraphe permet la tenue de ces «livres» sur des bandes ou des disques magnétiques3

Conformément à son point de vue, à savoir que le terme «inscrire» ne vise pas de technique particulière d'enregistrement de données dans les livres, la Commission a estimé que la méthode qui consiste à coller des listings d'ordinateur dans les livres est conforme au prescrit légal, dans la mesure où ce collage est effectué d'une façon qui garantit le caractère inaltérable des données enregistrées. 

Ce même avis est tout aussi valable pour l'obligation visée par l'article 7 qui dispose en son troisième alinéa que les comptes annuels et les pièces de l'inventaire qui les appuient doivent être «transcrits» dans un livre. En l'occurrence, le terme «transcrire» ne doit pas, lui non plus, être interprété restrictivement. 

  • 1Modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n° 22 du 15 décembre 1978.
  • 2Cf. commentaire de l'article 3 de l'arrêté, Moniteur belge du 4 janvier 1979, p. 23 et suiv.
  • 3Cf. Rapport au Roi, arrêté royal n° 22, commentaire de l'article 5, Moniteur belge du 4 janvier 1979, p. 27.