COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2012/20 – Le traitement comptable du paiement d’une dette de la société par un tiers qui s’y est engagé en qualité de caution envers le créancier

Avis du 5 décembre 2012

La Commission des Normes Comptables a été saisie d’une demande concernant le traitement comptable du paiement d’une dette de la société par un tiers qui s’y est engagé en qualité de caution envers le créancier.

Le cautionnement est un contrat par lequel un tiers (la caution) s’engage envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur (principal) au cas où celui-ci n’y satisfait pas lui-même1 .

Dans le cas qui a été soumis à la Commission, une caution, qui s’était engagée envers le créancier de la société au remboursement d’un crédit au cas où la société n’était pas en mesure de satisfaire à cet remboursement elle-même, était tenue au paiement de la dette par le créancier. Dans le cas présent, la société en question a demandé comment comptabiliser le paiement par la caution de cette dette.

À ce sujet la Commission attire en premier lieu l’attention sur l’article 2028 du Code civil qui détermine que la caution qui a payé, a en principe son recours contre le débiteur principal (droit de recours). Ensuite il convient également de remarquer que l’article 29 du Code civil détermine que la caution, pour sûreté de son recours, est subrogée aux droits du créancier contre le débiteur2 . La caution qui a payé la dette sera dès lors subrogée aux droits qu'a le créancier originel. Par cette subrogation la créance du créancier originel sur la société sera transférée à la caution. Lorsque la caution a payé le créancier, elle acquiert ainsi le droit de propriété sur la créance qu’avait le créancier contre la société. La caution peut exercer à partir de ce moment-là tous les droits du créancier envers la société3 .

La créance qu’avait le créancier originel envers la société continuera dès lors d’exister mais cette créance sera, à partir du moment de la subrogation, transférée de plein droit à la caution qui a payé. La comptabilité de la société doit dès lors exprimer que la dette qu’elle avait envers le créancier originel doit être payée cette fois à la caution qui a payé au créancier originel. Ceci implique concrètement que la dette au créancier originel sera débitée au même moment qu’une pareille dette à la caution sera créditée.

Si la caution renoncerait après à sa créance sur la société, la société devra reconnaître un produit exceptionnel. Simultanément la dette de la société à la caution sera débitée.

 

  • 1Article 2011, Code civil; E. DIRIX, B. TILLEMAN et P. VAN ORSHOVEN (ed.), De Valks juridisch woordenboek , Antwerpen, Intersentia, 2001, 63.
  • 2En règle la caution qui a payé sera subrogée aux droits du créancier originel. Ceci ne sera toutefois pas toujours le cas, voir à ce sujet M. STORME, Persoonlijke zekerheden en aanverwante rechtsfiguren, http://www.storme.be/PersoonlijkeZekerheden.pdf (septembre 2012), 125 et suiv. Le présent avis n’est pas applicable à ces cas exceptionnels
  • 3M. STORME, Persoonlijke zekerheden en aanverwante rechtsfiguren , voir note 2.