COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2013/6 – Le traitement comptable de la cotisation distincte sur les provisions pour pension constituées en interne

Avis du 6 mars 2013
 

La Loi-programme du 22 juin 20121  soumet les provisions pour pensions constituées en interne à un impôt unique en établissant une cotisation distincte. Les provisions visées sont les provisions qui sont constituées en exécution d'engagements individuels de pension à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1er janvier 2012. Le taux de cette cotisation s'élève à 1,75 pour cent de ces provisions. La cotisation distincte est enrôlée en même temps que l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes morales ou l’impôt des non résidents pour l’exercice d’imposition 2013.

Sous certaines conditions, le contribuable peut choisir d’étaler cette cotisation sur trois périodes imposables. Dans ce cas, le taux est alors fixé à 0,60 pour cent et il est applicable à chacun des périodes imposables. Ainsi la société optant pour l'étalement de la cotisation paiera en fin de compte 1,80 pour cent du montant total des provisions concernées. 

La cotisation distincte de 1,75 pour cent sur les engagements de pension existants constitue une dette certaine qui doit être prise en considération conformément à l'article 33 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, même si cette cotisation n'a pas encore été enrôlée. Cette dette est enregistrée au compte 452 Impôts et taxes à payer. Cet impôt constitue une charge de la période au cours de laquelle l'impôt a été instauré2 , quelle que soit la date à laquelle il sera effectivement payé. 

Au cas où l'entreprise opte pour ne pas payer cet impôt en une seule fois, mais de l'étaler conformément aux modalités prévues, l'entreprise devra comptabiliser une charge complémentaire de 0,05 pour cent dans l'année au cours de laquelle elle a déclaré d'étaler la cotisation distincte sur trois années d'imposition3

Dans le droit comptable belge, le schéma du compte de résultats est établi en fonction de la nature des charges. La cotisation distincte sur les provisions pour pension constituées en interne est une charge fiscale d’exploitation non imputable. La Commission est d’avis que des pareilles charges doivent être enregistrées dans la comptabilité sur le compte 640 Charges fiscales d’exploitation.

Écriture première année

6404 Charges fiscales d’exploitation 1,75  
  à 452 Impôts et taxes à payer   1,75


Écriture dans l'année au cours de laquelle l'entreprise opte pour étaler la cotisation distincte sur trois années d'imposition

6404 Charges fiscales d’exploitation 0,05  
  à 452 Impôts et taxes à payer   0,05

 

  • 1Article 66 de la Loi-programme du 22 juin 2012 (MB 28 juin 2012).
  • 2Dix jours après la publication de la Loi-programme dans le Moniteur belge.
  • 3La Commission remarque que cette charge de 0,05 pour cent pourrait être considérée comme une charge résultant du paiement étalé de la taxe et ayant dès lors le caractère d’une charge financière. Cependant, vu les caractéristiques spécifiques de cette taxe, la Commission est d’avis que la comptabilisation parmi les charges d’exploitation diverses est plus indiquée que la comptabilisation parmi les charges financières.