Avis CNC 6-1 - La conservation des pièces justificatives
L'article 6, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1975 dispose, entre autres, que les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant dix ans. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.
Les travaux préparatoires à la loi comptable (cf. notamment le Rapport des Commissions mixtes de la Justice et des Affaires économiques) font apparaître que cet alinéa n'a pas fait l'objet d'un commentaire particulier sauf en ce qui concerne la conservation des pièces justificatives sous forme de copies (et notamment sur microfilms).
La Commission est d'avis qu'en utilisant les termes «les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers», le législateur a visé les pièces qui ne traduisent pas l'existence de relations directes avec des tiers.
A cet égard, la Commission tient à souligner que cette disposition impose seulement une obligation minimale en matière du délai de conservation des pièces justificatives. Dans le chef des entreprises, elle n'enlève rien à la nécessité de développer une politique d'archivage appropriée aux besoins de leur activité.
Il appartient donc à chaque entreprise individuelle de décider si la conservation des pièces justificatives en question sera prolongée au‐delà du délai légal de conservation, en fonction de leur importance essentielle en cas de litige ou d'autres procédures.