Avis CNC R101/1 - Constitution de garanties réelles pour compte de tiers 

Le plan comptable minimum normalisé prévoit en cas de constitution de garanties réelles pour compte de tiers, le jeu de deux paires de comptes:

01 Garanties constituées pour compte de tiers
  014 Débiteurs pour garanties réelles
  015 Créanciers de garanties réelles
02 Garanties réelles constituées sur avoirs propres
  022 Créanciers de tiers, bénéficiaires de garanties réelles1
  023 Garanties réelles constituées pour compte de tiers2

Les écritures prévues par le plan comptable minimum normalisé en ce qui concerne la constitution de garanties réelles pour compte de tiers expriment deux aspects distincts du même acte juridique : d'une part, les rapports de dettes et de créances éventuelles (014 et 015), d'autre part, l'empêchement dont les biens, propriété de l'entreprise, font l'objet du fait de la garantie réelle dont ils sont grevés (022 et 023). Dans le premier jeu de comptes (014 et 015), l'accent tombe sur l'engagement souscrit (exprimé par le compte 015), tandis que le recours sur le tiers garanti (exprimé par le compte 014) se trouve dans la dépendance de cet engagement. Dans le second jeu de comptes (022 et 023), l'accent tombe sur les actifs grevés (023). Le bénéficiaire du gage est indiqué par le compte 0223 . Ces écritures préfigurent ce qui se produirait si, à raison de la défaillance du tiers garanti, le constituant de garantie était appelé effectivement à se substituer à lui et voyait ensuite les actifs remis en gage réalisés pour désintéresser le créancier du tiers, devenu son propre créancier. La question a été posée de savoir ce qu'expriment respectivement les comptes 015 et 022.

Cette double approche permet au surplus de distinguer deux montants qui dans la généralité des cas sont différents : d'une part, le montant de la dette garantie ou le montant maximum à concurrence duquel la dette se trouve garantie et, d'autre part, la valeur comptable des actifs sur lesquels une sûreté réelle a été conférée.

  • 1Texte tel qu'il se présente après correction par l'erratum, publié au Moniteur belge du 10 novembre 1978. 
  • 2Texte tel qu'il se présente après correction par l'erratum, publié au Moniteur belge du 10 novembre 1978. 
  • 3Comme, dans une certaine mesure, le compte 022 fait double emploi avec le compte 015, l'arrêté ne prescrit pas en ce qui le concerne et à l'encontre de ce qu'il prévoit pour le compte 015, la ventilation des montants qui y sont portés selon les différentes catégories de créanciers. (Cf. a contrario le dispositif de l'alinéa 2 de la définition de la rubrique 02 Garanties réelles constituées sur avoirs propres.)