Avis CNC 137/6 - Cession de créance - Valeur nominale - Réduction de valeur
L'article 27bis, § 2 de l'arrêté royal relatif aux comptes annuels dispose que les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale, sans préjudice toutefois de l'obligation d'acter des réductions de valeur sur les créances en cause si leur remboursement l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis1 .
La Commission a été invitée à se prononcer sur un cas concret d'application de cette disposition.
L'entreprise Y cède à l'entreprise X une créance sur Z. La valeur nominale de la créance s'élève à 100 mais la probabilité de réalisation de celle-ci est considérée comme limitée. La créance en question est cédée à X pour une valeur de 40.
De l'avis de la Commission, l'application de l'article 27bis, § 1er donnera lieu pour X à l'écriture suivante:
Lors de l'achat de la créance
2907 | Créances commerciales (à plus d'un an): créances douteuses | 100 | |||
à | 2909 | Créances commerciales - Réductions de valeur actées | 60 | ||
55 | Etablissements de crédit. | 40 |
Cette écriture a pour effet - et de l'avis de la Commission c'est essentiel sous l'angle juridique - que la comptabilité du créancier X mentionne le montant nominal de la créance acquise de Y, ce qui correspond au montant à concurrence duquel le débiteur Z peut, à l'échéance, être redevable envers X.
La réduction de valeur actée au sous-compte 2909 correspond au montant à concurrence duquel une moins-value sur la réalisation de cette créance a été actée dans la comptabilité de Y à la suite de la cession de la créance. Cette «réduction de valeur» n'a pas été prise en charge par le compte de résultats de X mais «acquise» en même temps que la créance en question de Y.
En cas d'amélioration de la solvabilité de Z
(application de l'article 19, alinéa 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976)
2909 | Créances commerciales (à plus d'un an) - Réductions de valeurs actées | 20 | |||
à | 6331 | Créances commerciales à plus d'un 20 an - | 20 | ||
reprise de réductions de valeur | 40 |
A l'échéance
(Z betaalt uiteindelijk 70)
55 | Etablissement de crédit | 70 | |||
2909 | Créances commerciales à plus d'un an - Réductions de valeur actées | 40 | |||
à | 2907 | Créances commerciales - créances douteuses.. | 100 | ||
6331 | Créances commerciales à plus d'un an - reprise de réductions de valeur | 10 |
Il résulte de ce qui précède que la Commission estime que l'article 27bis, § 2, b) ne peut pas être appliqué dans le cas visé étant donné que la différence entre la valeur nominale (100) et la valeur d'acquisition de la créance concernée (40) ne correspond nullement à un intérêt (calculé implicitement) mais à une réduction de valeur. La ratio legis de l'article 27bis, § 2, b) telle qu'elle est exposée dans le Rapport au Roi qui précède l'arrêté du 12 septembre 1983 modifiant l'arrêté relatif aux comptes annuels, n'est pas présente dans le cas visé.
- 1cf. le renvoi à l'article 31 in fine du § 1er, article 27bis