Avis CNC 130/1 - Assurance de la responsabilité civile de l'employeur
Conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976, les charges doivent être comptabilisées au compte de résultats suivant leur nature. La Commission a eu l'occasion de se prononcer à ce sujet en réponse à une question relative à la rubrique sous laquelle doivent être actées les primes payées par une entreprise en vue de couvrir sa responsabilité civile en qualité d'employeur pour les dommages qui seraient causés à des tiers par les personnes qu'elle occupe1
. En l'espèce, le calcul de la prime mensuelle était effectué sur base des salaires payés.
La Commission est d'avis que ces primes sont à considérer comme une charge afférente à un service presté par un tiers et doivent dès lors être enregistrées sous la rubrique I.B. Biens et services divers (indice méc. 4119) du compte de résultats. Le fait que ces primes soient calculées sur base des salaires payés est sans incidence sur la nature de ces charges et n'a pas pour effet de leur conférer le caractère de «frais de personnel».
Si l'entreprise ne couvre pas, en tout ou en partie, sa responsabilité civile par un contrat d'assurance conclue avec un tiers, les dommages et intérêts dont le paiement lui incombera auront normalement le caractère de Autres charges d'exploitation; il s'agit en effet de charges liées à l'activité normale de l'entreprise en qualité d'employeur, mais qui ne sont pas relatives à des biens qui lui sont livrés ou à des services qui lui sont prestés. L'entreprise étant, en ce cas ou à due concurrence, son propre assureur, il s'indiquerait que ce risque soit couvert par la constitution d'une provision adéquate.
- 1Article 1384 du Code Civil.