Décision individuelle relevant du droit comptable
IBB 2020/005 – Plus-value réalisée sur le plan comptable à la suite de l’apport des actions d'une filiale à une société nouvellement créée
Décision du 21 octobre 2020
Synthèse
La plus-value réalisée par la société A à la suite de l'apport des actions de NewCo 1 à NewCo 2 donne lieu à la comptabilisation d'une plus-value réalisée, et non à la comptabilisation d'une simple plus-value de réévaluation.
Publication anonyme
La demande vise à savoir si le traitement comptable de l’opération décrite ci-dessous est conforme au droit comptable belge. Le demandeur souhaite plus particulièrement que l’on confirme que l'opération décrite, en application de l’article 3:19, § 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des associations (ci-après : AR CSA), implique que l'apport des actions de NewCo 1 à Newco 2 donnera lieu à la réalisation d'une plus-value à prendre en résultat et non à la comptabilisation d'une simple plus-value de réévaluation. Le demandeur cherche à obtenir la confirmation que le fait que les deux apports se font au bénéfice d'une filiale et le fait que l’apport des actions de NewCo 1 à Newco 2 est précédé de l'apport d'une branche d'activité à NewCo 1 ne portent pas préjudice à l’approche susmentionnée.
La société A souhaite transférer l’identité d'un produit existant de longue date (composé d’un nom déposé et d'une identité visuelle et sonore) ainsi que l’activité de gestion de ce produit à une filiale à constituer, afin de permettre une gestion optimale de cette identité et de réaliser par la même occasion une plus-value considérable.
Pour atteindre ces deux objectifs en évitant que la plus-value réalisée implique un important surcoût d’impôt des sociétés, les opérations suivantes sont prévues :
- Tout d'abord, l’identité ainsi que l’activité de gestion y afférente seront apportées à une nouvelle filiale (NewCo 1) sous la forme d'un apport d'une branche d'activité.
- Ensuite, les actions nouvellement acquises seront apportées à une société holding intermédiaire nouvellement créée (NewCo 2).
La Commission des normes comptables a déjà exposé et détaillé dans plusieurs avis son point de vue sur le traitement comptable d'un bien apporté à une autre société.
Sur le plan comptable, le bien apporté est réalisé à la suite de l’apport. En effet, le bien apporté quitte le patrimoine de l'apporteur pour entrer dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l'apport, tandis que l'apporteur reçoit généralement un élément d'actif de nature entièrement différente de celle du bien apporté. Il y a sous l'angle juridique, comme dans la réalité économique, une solution de continuité propre au concept de réalisation. Un actif est remplacé par un autre actif. Ce point de vue a été adopté par la Commission notamment dans les avis CNC 126/18 - Valeur d'acquisition en cas d'apport en nature et 157/2 - Principe de réalisation (hors le cas de fusion).
Dans l'avis CNC 114/3 - Résultats afférents à des opérations effectuées avec des filiales, la Commission souligne que les comptes annuels statutaires sont établis en tenant compte de la personnalité juridique distincte de la filiale. Ce principe vaut également lorsque la filiale est détenue à quasi cent pour cent ou ne jouit, en fait, d'aucune autonomie. Il s'ensuit que, de manière générale, les actifs sur les filiales (participations, créances, etc.), les engagements envers les filiales, les produits et les charges résultant d'opérations avec des filiales sont considérés comme des actifs réels, comme des passifs, des produits et des charges également réels, pouvant et devant être traités comme tels dans les comptes annuels.
Dans l’avis CNC 114/3 précité, la Commission émet toutefois de sérieuses réserves lorsque les circonstances permettent de supposer que la transaction n'a été effectuée, voire que la filiale n'a été constituée, que dans le seul but de permettre à l'entreprise en cause de se créer un bénéfice ou une perte comptable. Sans vouloir se prononcer in abstracto sur la validité et sur l'opposabilité aux tiers de telles opérations, la Commission s’est demandé explicitement si, dans un tel cas, il n’est pas question de fraude à la loi1 , devant une opération qui n'a d'autre objet que de fausser l'image donnée par les comptes annuels, quant à la situation et aux résultats de la société, et qui, dès lors, n'a que les apparences de la réalité sous l'angle juridique. La Commission ajoute dans l’avis CNC 114/3 précité que de telles opérations appellent quant à leur principe de nettes réserves. Si de telles transactions ont malgré tout été effectuées, elles devront recevoir dans les comptes annuels non consolidés la traduction qu'implique la distinction des personnalités juridiques. C’est dans ce contexte que la Commission a affirmé dans son avis CNC 114/3 que lorsque des comptes annuels dans lesquels est exprimé un résultat comptable réalisé s'avéraient inductifs en erreur, l'exigence fondamentale déposée à l'article 3:1 de l’AR CSA (selon laquelle les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société) impliquerait que la plus-value dégagée soit, en application de la règle dérogatoire visée à l’article 3:7 de l’AR CSA) considérée comme non réalisée dans la réalité économique et traitée comme une plus-value simplement exprimée.
L'opération décrite par le demandeur, qui fait l’objet de la présente décision, possède un fondement en lien avec l'économie d'entreprise. Le demandeur a également confirmé que l'apport des actions de NewCo 1 à NewCo 2 se déroulera en conformité avec la procédure déterminée par la loi, qui prescrit les formalités suivantes, notamment afin de garantir une évaluation correcte de l’apport en nature :
- L'établissement d'un rapport spécial par les fondateurs de la nouvelle société, dans lequel ils exposent l'intérêt que l'apport présente pour la société. Ce rapport doit également comporter une description de chaque apport en nature et en donner une évaluation motivée. Il doit également indiquer quelle est la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport (art. 5:7, § 1er, alinéa 1er, CSA pour les SRL ; art. 7:7, § 1er, alinéa 1er, CSA pour les SA) ;
- L'établissement d'un rapport par un réviseur d'entreprises, dans lequel il examine la description faite par les fondateurs de chaque apport en nature, l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués (art. 5:7, § 1er, alinéa 2, CSA pour les SRL ; art. 7:7, § 1er, alinéa 2, CSA pour les SA). Le réviseur doit y confirmer que les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation ne s'écartent pas nettement des valeurs qui résulteraient d'une convention entre parties non liées dans des conditions de marché normales.
Les circonstances mentionnées dans l’avis CNC 114/3 et décrites au point 7 ci-dessus, qui justifieraient de comptabiliser l’opération en tant que plus-value de réévaluation et non en tant que plus-value réalisée, en accord avec les avis CNC 126/18, 157/2 et 114/3 précités, ne sont donc pas réunies dans la description de l’opération fournie par le demandeur.
La raison pour laquelle l’opération se compose d'un apport d'une branche d'activité en continuité comptable, suivi par un apport à la juste valeur, est de nature fiscale. Le demandeur a précisé avoir introduit une demande de décision anticipée en matières fiscales pour cette opération. Une telle répartition n’enlève rien au raisonnement du point précédent. Dans la présente décision, le Collège de la CNC ne se prononce toutefois pas sur la question de savoir si l’opération décrite représente bel et bien un apport d'une branche d'activité, étant donné que ce point n'a pas été analysé. Il fera également l’objet d'une demande de décision anticipée en matières fiscales.
Vu ce qui précède, le Collège estime que, en application de l’article 3:19, § 1er de l’AR CSA et en accord avec les avis CNC précités, la plus-value qui découle de l’apport effectué par le demandeur des actions de NewCo 1 à NewCo 2 doit être enregistrée dans la comptabilité et dans les comptes annuels du demandeur en tant que plus-value réalisée et non en tant que simple plus-value de réévaluation.
Le Collège souligne toutefois que, conformément aux avis CNC 126/18, 157/2 et 114/3, et compte tenu de l’obligation générale de gestion diligente contenue à l’article 2:56 du CSA, une grande prudence est recommandée concernant l’affectation du bénéfice qui découle des résultats générés par les opérations et les relations avec les entreprises liées.
- 1Le Collège relève que la version francophone de l’avis CNC 114/3 en question emploie le terme « fraude à la loi » alors que dans la version néerlandophone, il est question de « wetsovertreding » (infraction à la loi).