COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2021/04 – Valeur d’acquisition d’un bien contre le paiement d’un prix fixe mais payable sur une période de plus d’un an

Avis du 10 février 20211  

Introduction

Le présent avis s’intéresse au traitement comptable de l’acquisition d’un bien pour lequel il est convenu ab initio que le paiement du prix se fera sur une période de plus d’un an, et dont les modalités prévoient explicitement qu’elle n’est pas assortie d’intérêts ou qu’elle est assortie d’intérêts anormalement faibles. Cette opération d’acquisition doit être considérée comme étant, en réalité, une opération complexe constituée, d’une part, par l’acquisition proprement dite du bien et, d’autre part, par une opération de prêt, même implicite.

Le présent avis se limite aux opérations ayant lieu dans des conditions normales de marché. 

Cet avis s’applique tant aux sociétés qu’aux associations et fondations qui tiennent leur comptabilité en partie double. 

L’article 3:45, § 2, de l’arrêté royal du 29 avril 20192  (ci-après : AR CSA) énonce :

« L’inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s’accompagne de l’inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats prorata temporis sur la base des intérêts composés : [...] de l’escompte3  de créances qui ne sont pas productives d’intérêt ou qui sont assorties d’un intérêt anormalement faible, lorsque ces créances:

1° sont remboursables à une date éloignée de plus d’un an, à compter de leur entrée dans le patrimoine de la société, de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, et

2° sont afférentes soit à des montants actés en tant que produits au compte de résultats, soit au prix de cession d’immobilisations ou de branches d’activités. [...] »

En vertu de l’article 3:55 de l’AR CSA, « l’article 3:45 AR CSA est d’application analogue aux dettes de nature et de durée correspondantes ».

Valeur réelle d’acquisition & ventilation comptable

Les articles 3:45 et 3:55 de l’AR CSA ont pour objectif et pour conséquence de consacrer la valeur réelle d’acquisition, c’est-à-dire la valeur réellement convenue entre les parties, comme critère sur base duquel les actifs en question sont effectivement évalués.

Ces dispositions présupposent une ventilation comptable entre, d'une part, le prix d'acquisition en tant que tel et, d'autre part, le coût de financement de l'acquisition. Cette ventilation comptable doit être vue comme l’enregistrement comptable de la réalité de l’opération (ou concept de réalité). 

Cela ne signifie toutefois pas que les actifs doivent être enregistrés à leur juste valeur (ou « fair value ») – le droit comptable belge présuppose en effet un enregistrement au coût historique – mais implique que l’opération doit être enregistrée de telle manière qu’elle corresponde à la réalité de l’opération.

La composante financière4  de l’opération est prise en résultat de manière étalée en comptes de régularisation, en fonction de la durée du délai de paiement.

Exemple

Supposons qu’une immobilisation corporelle soit acquise le 1er septembre 20N0 pour un montant de 100.000 EUR. La dette est remboursable le 31 décembre 20N2. Le taux du marché est de 6%. 

Détermination de la valeur actuelle et de l’escompte :

  • valeur actuelle au 01/09/20N0 : 100.000 EUR x 0,87287685  = 87.287,69 EUR
  • escompte au 01/09/20N0 : 100.000 EUR (valeur nominale) – 87.287,69 EUR (valeur actuelle) = 12.712,31 EUR

Les écritures comptables seront les suivantes :

Au 01/09/20N0

230 Installations, machines et outillages – valeur d’acquisition 87.287,69  
490 Charges à reporter 12.712,31  
  à 175 Dettes commerciales   100.000

Au 31/12/20N0

6500 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes 1.711,966  
  à 490 Charges à reporter   1.711,96
6302 Dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles 2.909,597  
  à 239 Installations, machines et outillage   2.909,59

Au 31/12/2N21

6500 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes 5.339,988  
  à 490 Charges à reporter   5.339,98
6302 Dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles 8.728,779  
  à 239 Installations, machines et outillage   8.728,77
175 Dettes commerciales 100.000  
  à 42 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année   100.000

Au 31/12/20N2

6500 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes 5.660,3810  
  à 490 Charges à reporter   5.660,38
6302 Dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles 8.728,7711  
  à 239 Installations, machines et outillage   8.728,77
42 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 100.000  
  à 55 Établissements de crédit   100.000

La Commission souligne que les dispositions des articles 3:45 et 3:55 de l’AR CSA s’appliquent uniquement lorsque l’opération d’acquisition est assortie ab initio d’intérêts implicites. Dans son avis CNC 137/812 , la Commission était interrogée sur l'application ou non de l'ancien article 27bis, § 2, littera c de l'arrêté royal du 8 octobre 197613  à une créance résultant de la livraison de biens et services (c'est-à-dire résultant d'une opération qui a donné lieu à l'enregistrement d'un résultat), laquelle a été convertie, en faveur d'un débiteur confronté à des difficultés financières, en une créance non productive d'intérêt, remboursable sur plusieurs années. Par le présent avis, la Commission confirme sa position adoptée dans l’avis CNC 137/8, selon laquelle l'article 27bis, § 2, littera c ne trouve pas à s'appliquer dans ce cas précis. En effet, il n’est pas question d’un coût de financement implicite à la naissance ab initio de la créance.

Prenons l’exemple de l’achat d’un bien en décembre 2019 dont la facture est à régler au plus tard pour le 30 avril 2020. En raison de l’épidémie du Covid-19, le vendeur accepte, le 20 avril 2020, un report de paiement de deux ans. Nous sommes ici face à une conversion d’une dette à un an au plus en une dette à plus d’un an. Cette décision n’affecte en rien la valeur d’acquisition du bien. 

Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 23 avril 2020

Dans son arrêt du 23 avril 2020 dans l'affaire C-640/18 Wagram Invest SA/Etat belge, la Cour de Justice de l’Union européenne a confirmé la disposition légale du droit comptable belge qui dispose qu’en cas d’acquisition d’une immobilisation financière pour laquelle le paiement du prix est prévu à long terme, sans intérêts, dans des conditions s’apparentant à celles d’un prêt, le prix d’acquisition de cette immobilisation doit être inscrit à l’actif du bilan, sous déduction de l’escompte. 

La Cour a formulé les considérations suivantes : 

La méthode de comptabilisation prévoyant, d’une part, l’inscription à l’actif de la valeur actualisée du prix payé pour l’immobilisation financière, à savoir la valeur nominale apurée des intérêts implicites, et, d’autre part, l’inscription en compte de régularisation d’un escompte représentant les intérêts implicites, dont le montant correspond à la différence entre la valeur nominale de la dette contractée pour l’acquisition de l’immobilisation et la valeur actualisée de cette dette, offre une image fidèle des deux éléments de cette opération. 

Dans ces circonstances, la valeur nominale du prix payé pour l'acquisition de l'immobilisation financière, qui correspond au coût historique de cette immobilisation, comprend, en réalité, deux éléments, à savoir, d'une part, la valeur actualisée du prix d'acquisition de l'immobilisation, correspondant au prix d'achat apuré des intérêts implicites du prêt, et, d'autre part, un montant correspondant à ces intérêts implicites.

Cette méthode de comptabilisation, lorsqu’elle est appliquée dans des conditions normales de marché, fait prévaloir la substance de la transaction sur la forme de celle-ci, en donnant lieu à une prise en compte de la valeur de l’actif immobilisé respectant le principe de l’image fidèle, sur la base d’une évaluation qui tient compte de l’ensemble des facteurs pertinents, notamment, en l’occurrence, des charges financières, même si de telles charges, étant implicites, ne ressortent pas formellement de la valeur nominale du prix d’acquisition de l’élément d’actif concerné.

La Cour confirme ainsi l’application et la rédaction correctes des articles belges 3:45, § 2 et 3:55 de l’AR CSA en ce qui concerne les opérations appliquées dans des conditions normales de marché en exécution de la directive comptable européenne.

Enfin, comme le précise l’article 198, § 1er, 8° du CIR 92, il est à noter que « la partie prise en charge d'un escompte comptabilisé sur des immobilisations incorporelles ou corporelles non amortissables, ou financières, pour autant que le prix d'achat est inférieur à la valeur réelle majorée de l'escompte » n’est pas considéré comme un frais professionnel.

  • 1Le présent avis a été élaboré après la publication pour consultation publique d’un projet d’avis le 3 août 2020 sur le site de la CNC.
  • 2Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, MB, 30 avril 2019.
  • 3Dans son avis CNC 137/4 du 1er septembre 1986 concernant les créances et dettes à plus d'un an non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible, la Commission s’est exprimée sur la méthode à utiliser pour le calcul de l'escompte ainsi que sur les écritures comptables à passer. La méthode à utiliser pour le calcul de l’escompte est celle de l’intérêt composé. L’escompte à porter en compte de régularisation est égal à la différence entre la valeur nominale de la créance (ou de la dette) et la valeur actuelle, calculée au taux du marché, des flux de trésorerie qui seront générés par cette créance (ou par cette dette). Nous renvoyons à l’avis CNC 137/4 pour de plus larges développements.
  • 4Article 3:45, § 2, AR CSA.
  • 51/(1,06)^(28/12) = 0,8728769.
  • 6Escompte au 31/12/20N0 : 100.000 EUR (valeur nominale) – 88.999,64 EUR (valeur actuelle, soit 100 000/1.06^2) = 11.000,36 EUR.
    Réduction de l’escompte de 12.712,31 EUR – 11.000,36 EUR = 1.711,96 EUR.
  • 7Amortissement prorata temporis sur 10 ans : 87.287,69 EUR /10*(4/12) = 2.909,59 EUR.
  • 8Escompte au 31/12/20N1 : 100.000 EUR (valeur nominale) – 94.339,62 EUR (valeur actuelle) = 5.660,38 EUR.
    Réduction de l’escompte de 11.000,36 EUR – 5.660,38 EUR = 5. 339,98 EUR.
  • 9Amortissement prorata temporis sur 10 ans : 87.287,69 EUR /10 = 8.728,77 EUR.
  • 10Réduction de l’escompte de 5.660,38 EUR.
  • 11Amortissement prorata temporis sur 10 ans : 87.287,69 EUR /10 = 8.728,77 EUR.
  • 12Avis CNC 137/8 du 23 décembre 1988 concernant la conversion d'une créance résultant de la livraison de biens et services en un prêt à plus d'un an non productif d'intérêt.
  • 13Remplacé par l’article 67, AR C.Soc., lui-même remplacé par l’article 3:45, AR CSA.