COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2013/3 – Traitement comptable des « acquisitions par étapes »

Avis du 20 février 2013

Introduction

A l’aide des exemples  pratiques qui suivent, la Commission tient à illustrer  le mode de comptabilisation des « acquisitions par étapes » (step acquisitions), compte tenu des principes de droit belge en matière de consolidation.
 
De l’avis de la Commission, les plus importantes « acquisitions par étapes » s’inscrivent dans le contexte d’une augmentation de l'intérêt significatif détenu dans une entreprise associée  de sorte que celle-ci conserve son caractère d’entreprise associée, sinon qu’elle soit transformée en société filiale intégralement consolidée.
 
Les deux types d’ « acquisition par étapes » sont commentés respectivement sous le paragraphe II.A. Augmentation de l'intérêt détenu dans une entreprise associée qui à la suite de cette augmentation conserve son caractère d’entreprise associée, et sous le paragraphe II.B. Augmentation de l’intérêt détenu dans une entreprise associée qui de ce chef devient une société filiale intégralement consolidée.

Exemples pratiques

Augmentation de l'intérêt détenu dans une entreprise associée qui à la suite de cette augmentation conserve son caractère d’entreprise associée 

Dans les comptes consolidés, les participations détenues dans des sociétés associées, telles que définies à l'article 12 du Code des sociétés, sont évaluées selon la méthode de mise en équivalence1 . Cette méthode s'applique également aux filiales sur lesquelles la société consolidante détient un contrôle de fait qui empêche leur inclusion au titre de société filiale intégralement consolidée parce que celle-ci serait contraire au principe de l'image fidèle2 ,  sinon que le principe de continuité ne pourrait plus être justifié3 .

Les filiales communes dont l'activité n’est pas étroitement intégrée dans celle de l'entreprise disposant du contrôle conjoint4 , peuvent également être  mises en équivalence.

L'article 152 de l'AR C.Soc. prévoit, en ses  §§ 1er et 2, que la valeur comptable d’une participation est inscrite au bilan consolidé pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de la société en cause, y compris le résultat de l’exercice.

Au compte de résultats, la quote-part dans le résultat est enregistrée au lieu des dividendes liés à cette participation5 . Au bilan, cette quote-part est enregistrée parmi les réserves.

En conséquence, cette méthode de consolidation est fréquemment définie comme une « consolidation sur une seule ligne » (one-line consolidation)6  puisqu'un seul montant est présenté sur une seule ligne au bilan consolidé de l'actionnaire. En ce qui concerne le résultat de l'entreprise, le compte de résultats présente également un seul montant sur une seule ligne.

La valeur pour laquelle la participation est inscrite dans les comptes consolidés est ajustée annuellement, compte tenu des modifications des capitaux propres de la société concernée d'un exercice à l'autre, et réduite du montant des dividendes attribués.

À défaut d'application au sein du groupe de règles uniformes d'évaluation pour l'évaluation des  actifs et des passifs de l'entreprise associée, ces derniers feront l'objet d'une réévaluation par application des règles d'évaluation du groupe, conformément à l'article 152, § 2, alinéa 2, AR C.Soc. Au cas où, pour des raisons pratiques, cette réévaluation s’avère impossible, l’annexe aux comptes consolidés mentionnera une explication appropriée à ce sujet.

En outre, les résultats afférents aux opérations effectuées entre la société consolidante et les entreprises associées sont également, dans la mesure où les indications nécessaires à cet effet sont accessibles, éliminés.7

La Commission est d'avis que, sous l’angle comptable, l’acquisition par étapes d'une entreprise associée doit toujours être traitée comme des opérations consécutives distinctes. Ceci implique qu'à chaque opération, il y aura lieu de déterminer si éventuellement elle dégage un écart de consolidation positif ou négatif.

Contrairement à la méthode de consolidation intégrale, l'article 152, § 3 AR C.Soc. prévoit que le premier écart de consolidation ne doit être imputé aux éléments de l'actif et du passif de l'entreprise associée que pour autant que ce rattachement soit possible8 . L'article 140, alinéa 1er du même AR prévoit que dans l’hypothèse d’une consolidation intégrale, le premier écart de consolidation est imputé, dans toute la mesure du possible, aux éléments de l'actif et du passif sous-jacents.

Exemple 1 :

Dans l'année 2011, l’entreprise ABC acquiert un intérêt de 20 % dans l'entreprise DEF. L'entreprise ABC estime qu’au moment de cette acquisition de 20 %, celle-ci lui procure un intérêt significatif dans l'entreprise DEF. 

Le prix de l'acquisition initiale s'élève à 200; l'actif net de l'entreprise associée DEF s'élève à 600. 

Ceci implique qu'à la date d'acquisition, il  y aura lieu d’enregistrer en comptes consolidés, l'écart de consolidation positif suivant:

Investissement 1 200
Quote-part dans l'actif net 120 (600 x 20 %)
Écart positif de consolidation  80

Le traitement de cette acquisition aux comptes consolidés s'effectue comme suit:

Sociétés mises en équivalence [Bilan] 120  
Écarts positifs de consolidation [Bilan] 80  
à Participations dans des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation [Bilan]     200

Par ailleurs, l'écart positif de consolidation est amorti sur 5 ans:

Amortissements sur écarts positifs de consolidation [Compte de résultats]  16  
à Amortissements actés sur écarts de consolidation [Bilan]   16
 
Bénéfice reporté - exercice en cours [Bilan] 16  
à Bénéfice à reporter [Compte de résultats]    16

En 2012, un an après l'acquisition initiale, l'entreprise ABC augmente son intérêt dans l'entreprise associée DEF à concurrence de 10 %. Elle paie 100 pour cette augmentation, alors que l'actif net au moment de cette acquisition complémentaire s'élève à 800.

Il en résulte qu'à la date de la deuxième acquisition, il y aura lieu d’enregistrer en comptes consolidés, l'écart de consolidation positif suivant:

Investissement 2 100
Quote-part dans l'actif net 80 (800 x 10 %)
Écart positif de consolidation 20

Au niveau des comptes consolidés, cette acquisition complémentaire est enregistrée comme suit:

Sociétés mises en équivalence [Bilan]  80  
Écarts positifs de consolidation [Bilan] 20  
à Participations dans des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation [Bilan]    100

Par ailleurs, l'écart positif de consolidation est amorti sur 5 ans:

Amortissements sur écarts positifs de consolidation [Compte de résultats] 4  
à Amortissements actés sur écarts de consolidation [Bilan]   4
 
Bénéfice reporté - exercice en cours [Bilan] 4  
à Bénéfice à reporter [Compte de résultats]   4

L'écart positif de consolidation enregistré la suite de l'acquisition initiale, fera également l'objet d'autres amortissements en 2012. 

En résumé, on peut dire qu'à la fin de l'exercice 2012 et sous l’angle de l'intérêt qu’elle détient dans l'entreprise associée DEF,  les comptes consolidés de l'entreprise ABC peuvent être présentés comme suit:

    Investissement Investissement
    1 2  
         
Ecarts de consolidation positifs - Valeur d'acquisition [Bilan]   80 20 100
         
Amortissements sur écarts de consolidation positifs [Bilan] 2011 16   16
  2012 16 4 20
         
Valeur nette comptable d'écarts de consolidation positifs [Bilan] 2011 64   64
  2012 48 16 64

Augmentation de l’intérêt détenu dans une entreprise associée qui de ce chef devient une société filiale intégralement consolidée 

La transition d'une entreprise associée vers une société filiale intégralement consolidée entraîne la substitution de  la méthode de consolidation intégrale à la méthode de mise en équivalence. 

Le bilan consolidé traduira la compensation comptable entre la valeur comptable des actions de la société sur laquelle la société mère détient le contrôle, et l'intérêt respectif détenu dans les capitaux propres de la société filiale en question9 .

En l’espèce, la Commission part du principe exposé sous le point 4. Il en découle toutefois qu'au moment de l'acquisition du contrôle, le traitement de la première acquisition s'effectue également selon la méthode de la consolidation intégrale et non de la mise en équivalence10

Les règles en matière de comptabilisation et de traitement des écarts dégagés par l'application de la méthode de mise en équivalence (voir l’article 152, § 3 à 5 de l'AR C.Soc.), sont analogues à celles appliquées, en cas de consolidation intégrale, aux écarts de consolidation. Une nuance importante s'impose toutefois11 . En effet,  la méthode de mise en équivalence s'applique « dans la mesure où la différence entre la valeur comptable de la participation et la fraction des capitaux propres qu'elle représente, est rattachable à des éléments identifiables de l'actif ou du passif de la société en cause... »; or, en cas d’application de la consolidation intégrale, il est prévu que « la différence résultant de la compensation est imputée dans toute la mesure du possible »12 . Au bilan, la différence subsistante est enregistrée sous la rubrique des écarts de consolidation. 

Dans le cas d’une « acquisition par étapes », il est dès lors parfaitement concevable que le traitement des écarts de consolidation résultant de la première acquisition et des écarts résultant de l'acquisition du contrôle soit différent. Le droit comptable donne en effet à penser qu’à la différence des sociétés filiales intégralement consolidées, les entreprises associées  se voient imposer dans une moindre mesure l'imputation des écarts de consolidation  aux éléments actifs et passifs sous-jacents puisque l’entreprise consolidante ne disposera pas toujours d’informations nécessaires pour pouvoir effectuer une pareille imputation de manière fidèle. 

La Commission est d'avis que, dans le cadre d'une « acquisition par étapes », il doit être possible de réévaluer l'écart de consolidation initial afin d'aligner l'imputation aux éléments actifs et passifs sous-jacents sur le mode d'imputation appliqué dans le cas d'une acquisition postérieure entraînant une consolidation intégrale13 .

Exemple 2:

L'entreprise TT acquiert au 1er janvier 2011 un intérêt de 30 % dans l'entreprise UUU pour un montant de 5.000. À la date d'acquisition, le bilan de l'entreprise UUU se présente comme suit:

Bilan UUU au 1er janvier 2011
Immeubles 4.000 Capital 6.000
Créances 3.000 Réserves 3.000
Valeurs disponibles 2.000    
  9.000   9.000

Le traitement de l'acquisition de l’intérêt initial de 30 % de TTT au bilan consolidé s'effectue comme suit:

Investissement 1 5.000
Quote-part dans l'actif net 2.700 (9.000 x 30 %)
Écart positif de consolidation 2.300

Pour le traitement comptable au bilan consolidé de l'entreprise TTT, nous renvoyons à l'exemple 1 (point 5).

Le résultat de l'exercice clôturé au 31 décembre 2011, de l’ordre de 5.000, a été intégralement ajouté aux réserves, ce qui au 31 décembre 2011 donne le bilan suivant:

Bilan UUU au 31 décembre 2011
Immeubles 4.000 Capital 6.000
Créances 3.000 Réserves 8.000
Valeurs disponibles 7.000    
  14.000   14.000

Au 1er janvier 2012, TTT acquiert un intérêt complémentaire de 40 % dans UUU pour un montant de 8.000.

Investissement 2 8.000
Quote-part dans l'actif net  5.600 (14.000 x 40 %)
Écart positif de consolidation  2.400

Pour un aperçu schématique du traitement comptable au 1er janvier 2012, voir le tableau 1.

Tableau 1

Au 1er janvier 2012, l’acquisition par étapes donnera lieu aux écritures de consolidation suivantes:

Investissement 1 - Sortie de la participation statutaire et imputation de l'écart de conversion positif
 
Capital [Bilan] 1.800  
Réserves [Bilan] 900  
Écarts positifs de consolidation [Bilan] 2.300  
à  Participations dans des entreprises liées [Bilan]   5.000
Investissement 1 - Amortissement du goodwill initial (2.300 sur 5 ans)
 
Réserves [Bilan] 460  
à Amortissements actés sur écarts de consolidation [Bilan]   460
Investissement 2 - Sortie de la participation statutaire et imputation de l'écart de conversion positif
 
Capital [Bilan]  2.400  
Réserves [Bilan] 1.800  
Écarts positifs de consolidation [Bilan] 2.400  
à Participations dans des entreprises liées [Bilan]   8.000
Investissement 1 & 2 - Imputation des intérêts des tiers (30 % de l'actif net d'UUU)
 
Capital [Bilan] 1.800  
Réserves [Bilan] 2.400  
à Intérêts de tiers [Bilan]   4.200

 

  • 1Art. 134, 3°, arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés (ci-après : AR C.Soc.).
  • 2Art. 108 et 110, AR C.Soc.
  • 3Art. 109 et 110, AR C.Soc.
  • 4Art. 9 C.Soc. et art. 134, dernier alinéa, AR C.Soc.
  • 5Art. 155, § 1, AR C.Soc.
  • 6S. PLATEAU et G. VAN HERCK, Handboek consolidatie IFRS en BGAAP, Leuven, ACCO, 2009, 182.
  • 7Article 155, § 2, al. 2 AR C.Soc.
  • 8En effet, il est parfaitement concevable que l’entreprise consolidante ne dispose pas d’informations suffisamment détaillées pour pouvoir effectuer une pareille imputation de manière fidèle.
  • 9Art. 137, AR C.Soc
  • 10P. DUFILS, C. LOPATER, L.SIJELMASSI, S.CREN et C. SAINT JEAN, Comptes consolidés, Levallois, Editions Francis Lefebvre, 2002, 505-507.
  • 11S. PLATEAU et G. VAN HERCK, Handboek consolidatie IFRS en BGAAP, Leuven, ACCO, 2009, 182.
  • 12Art 140, AR C.Soc.
  • 13Ceci pourrait donner lieu à l’adaptation du goodwill ou badwill initial à la suite de l’acquisition par étapes. Les suppositions qui ont été faites à la date de l’acquisition initiale peuvent en effet différer de manière significative des suppositions faites au moment l’acquisition complémentaire. La Commission est dès lors de l’avis qu’en conséquence de ces conditions modifiées, une correction du goodwill ou badwill initial de l’entité concernée s’impose.