COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 2018/15 – Traitement comptable d’entre autres la garantie de rendement pour les cotisations patronales dans le cadre d’un engagement de pension complémentaire
Avis du 20 juin 20181
Considérations générales
1. Le présent avis précise notamment le traitement comptable de l’obligation au titre de la garantie légale de rendement sur les cotisations patronales qu'une entreprise verse dans le cadre d’un engagement de pension complémentaire souscrit en faveur de ses travailleurs (ci-après : « employeur comme organisateur d’un engagement de pension »)2 .
2. En ce qui concerne l’obligation légale relative au respect de la garantie de rendement susmentionnée, le présent avis se base sur l’avis de la FSMA3 fourni le 9 mai 2017 au Vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur.
Description succincte des obligations de l’employeur comme organisateur d’un engagement de pension - obligation d’externalisation
3. La FSMA les décrit comme suit :
« I. La garantie de rendement des régimes de pension complémentaires belges
I. 1. La portée légale de la garantie de rendement
L’article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après : « LPC ») oblige l’organisateur d’une pension complémentaire à garantir un certain rendement sur les contributions de pension. Il s’agit d’une obligation légale de garantie s’ajoutant aux obligations contractuelles résultant de l’engagement de pension complémentaire.
Bien que l’affilié puisse, après un délai d’un an d’affiliation au maximum, faire valoir des droits sur les réserves acquises conformément au règlement de pension, le droit à la garantie de rendement ne naît qu’au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d’abrogation de l’engagement de pension.
L’organisateur est tenu d'apurer tout déficit par rapport à la garantie de rendement, au plus tard au moment du transfert des réserves acquises après la sortie ou la retraite de l'affilié, ou en cas d’abrogation de l’engagement de pension (article 30 LPC).
La garantie de rendement sur les contributions des travailleurs se distingue par d'importants aspects de la garantie de rendement sur les contributions de l’employeur :
- La garantie de rendement sur les contributions des travailleurs (article 24, § 1, LPC) :
- est valable pour tous les types de plans de pension, tant ceux du type contributions définies (avec ou sans tarif), que ceux du type prestations définies ou cash balance ;
- est calculée déduction faite de la prime nécessaire pour une assurance décès ou invalidité ;
- est valable depuis le 1er janvier 1986 pour les pensions complémentaires gérées par un fonds de pension et depuis le 1er janvier 1996 pour les pensions complémentaires gérées par une entreprise d’assurances ;
- était de 4,75 % jusqu’au 1er juillet 1999, de 3,75 % jusqu’au 31 décembre 2016 et s’élève à 1,75 % depuis le 1er janvier 2016.
- La garantie de rendement sur les contributions de l’employeur (article 24, § 2, LPC) :
- est uniquement valable pour les plans de pension du type contributions définies (avec ou sans tarif) et du type cash balance ;
- est calculée déduction faite de la prime nécessaire pour une assurance décès ou invalidité, et d’un pourcentage de frais de 5 % au maximum ;
- est remplacée dans les cinq premières années de l’affiliation par une indexation, si le résultat de celle-ci est inférieur à la garantie de rendement ;
- est valable depuis le 1er janvier 2004 ;
- était de 3,25 % jusqu’au 31 décembre 2015 et s’élève à 1,75 % depuis le 1er janvier 2016.
I. 2. La portée « réelle » de la garantie de rendement
Le niveau de la garantie de rendement légale est fixé en termes nominaux par la LPC : aujourd’hui à 1,75 % pour les contributions des travailleurs de tous les types de plans de pension et à 1,75 % pour les contributions de l’employeur de plans de pension du type contributions définies et cash balance.
Le régime prévu dans la LPC contient cependant de nombreux mécanismes de « modération » qui font que le niveau « réel » de la garantie de rendement est souvent largement inférieur au niveau nominal, voire négatif.
Ces mécanismes de modération se présentent comme suit :
1. Constitution de pension : logiquement, les deux garanties ne sont appliquées qu’à la partie des contributions destinées à la constitution de pension et non à la partie utilisée pour le financement de la couverture décès et/ou invalidité.
2. Garantie d’inflation : la garantie de rendement sur les contributions de l’employeur n’est pas valable en cas de sortie durant les cinq premières années de l’affiliation. Dans ce cas, la garantie d’inflation n’est valable que si celle-ci est inférieure.
3. Effet dans le temps : la garantie de rendement n’est applicable qu’aux contributions versées après l’entrée en vigueur de la législation concernée.
Comme expliqué ci-dessus, la garantie de rendement sur les contributions des travailleurs est valable depuis le 1er janvier 1986 pour les pensions complémentaires gérées par un fonds de pension et depuis le 1er janvier 1996 pour les pensions complémentaires gérées par une entreprise d’assurances, tandis que la garantie de rendement sur les contributions de l’employeur est valable depuis le 1er janvier 2004. La garantie de rendement n’est calculée que sur les contributions versées après ces dates.
4. Compensation : une compensation avec des réserves d’avant l’entrée en vigueur de la législation est possible. Bien qu’aucun rendement ne doive être garanti sur les contributions versées avant l’entrée en vigueur de la législation (respectivement 1996 et 2004), les réserves formées sur la base de ces contributions peuvent tout de même être inclues dans le calcul permettant de vérifier le respect de la garantie de rendement (sur les contributions personnelles et patronales). Un montant global des réserves suffisamment élevé (formées sur la base des contributions avant et après l’entrée en vigueur de la loi) suffit pour couvrir la garantie de rendement (sur la base des contributions après l’entrée en vigueur de la loi).
Il n’est pas non plus nécessaire d’atteindre chaque année le taux minimum de rendement. En effet, il s’agit d’une moyenne sur toute une période. Ainsi, il est possible de compenser des rendements moins élevés de certaines années par des rendements plus élevés d’autres années.
5. Coûts : la LPC permet d’ignorer la partie des contributions utilisée pour couvrir les coûts lors du calcul de la garantie de rendement sur les contributions de l’employeur. Cette partie des contributions est limitée à 5 %. Cela signifie concrètement que - en tenant compte du coût maximal de 5 % - la garantie de rendement n’a trait qu’à 95 % de la contribution.
6. Garantie de 0 % après la sortie : les garanties de rendement - sur les contributions tant personnelles que patronales - prennent fin au moment de la sortie. A la sortie du travailleur, le montant de la garantie est définitivement gelé. Seul ce niveau gelé doit continuer à être garanti, jusqu’au moment de la retraite ou du transfert des réserves après la sortie. Cela signifie que des rendements positifs acquis après la sortie peuvent contribuer à la couverture de la garantie de rendement « cristallisée » au moment de la sortie. On parle à ce sujet d’une garantie de 0 %.
I.3. L’externalisation et le financement de la garantie de rendement
3.1. L’externalisation de l’engagement contractuel de pension
L’objectif principal de la législation relative aux pensions complémentaires consiste à garantir le respect effectif de l’engagement de pension pris par l’organisateur, d’où l’obligation d’« externaliser » l’engagement de pension. Dans cette optique, toutes les obligations de pension doivent être suffisamment financées et les réserves de pension constituées à cet effet doivent être soustraites au risque de l’entreprise de l’organisateur.
Certaines conditions séquentielles doivent être remplies afin de permettre à l’organisme de pension de réaliser effectivement l’engagement de pension de l’organisateur. Ces conditions peuvent être considérées comme étant les maillons du processus d’externalisation. Chacun de ces maillons doit être présent et intact. Si un des maillons manque ou vient à se briser, le respect de l’engagement de pension est compromis.
La réglementation des différents maillons dans le processus d’externalisation est exposée ci-après.
3.1.1 Toutes les obligations résultant de l’engagement de pension doivent être confiées à un organisme de pension
Cette obligation se fonde sur l’article 5, § 3 de la LPC, rédigé comme suit : « L'exécution d'un engagement de pension est confiée à un organisme de pension. ».
L’organisateur ne confiant qu’une partie des obligations résultant de son engagement de pension à un organisme de pension commet dès lors une infraction à la LPC.
La législation relative au statut des organismes de pension ne règle pas cet aspect. La réglementation sur les organismes de pension entre uniquement en ligne de compte lorsqu’un organisme de pension est effectivement chargé de la gestion de l’engagement de pension. Il convient donc en premier lieu de déterminer si la gestion de l’ensemble des obligations découlant d’un engagement de pension, à charge de l’organisateur, ont effectivement été confiées à un organisme de pension.
3.1.2 Les obligations résultant de l’engagement de pension doivent être converties en provisions d’un organisme de pension
L’externalisation implique que les obligations contractuelles de pension de l’organisateur sont converties en provisions de l’organisme de pension chargé de la gestion de l’engagement de pension. Cette conversion est réalisée selon les règles propres à l’organisme de pension.
→ Institution de retraite professionnelle
Le mode de calcul des provisions à adopter par les IRP est fixé par les articles 16 et suivants de l’AR LIRP4
. En vertu de ces articles, les provisions techniques de l’IRP sont égales aux maxima de la provision technique à court terme (PTC) et de la provision technique à long terme (PTL).
- La PTC correspond à la somme des montants suivants5
:
- les réserves acquises calculées conformément à la législation sociale (LPC)6 ou la garantie de rendement minimum sur les contributions personnelles (article 24, § 1, LPC) pour les affiliés pour lesquels ce montant est supérieur aux réserves acquises ;
- la valeur actuelle des intérêts en cours calculée sur la base des règles d'actualisation déterminées par le régime de pension.
- La PTL est un niveau de provisions garantissant la durabilité des engagements7 . Il s’agit d’une norme qualitative. La législation ne contient pas de règles quantitatives pour le calcul de la PTL. Les méthodes et bases sont choisies par l’IRP. L’IRP doit justifier son choix dans le plan de financement. Pour les régimes belges à prestations définies, le calcul de la PTL doit en principe conduire à un niveau de provisions supérieur à la PTC et dès lors à la formation d’une réserve en sus de la PTC. En raison de la nature de l’engagement, la PTL pour des régimes à contributions définies est généralement égale à la PTC.
→ Entreprise d’assurances (assurance-groupe)
En vertu de l’article 48 de l’AR Vie, chaque assurance-groupe doit être financée au moins à concurrence de la somme des montants suivants :
- les réserves acquises calculées conformément à la législation sociale (voir supra et la note en bas de page 4) ou la garantie de rendement minimum sur les contributions personnelles (article 24, § 1, LPC) pour les affiliés pour lesquels ce montant est plus élevé que les réserves acquises ;
- la valeur actuelle des rentes en cours, calculée sur la base d’un taux d'intérêt de 6 % et des tables de mortalité MR/FR.
Ce niveau de financement correspond en substance au niveau des provisions techniques à court terme (PTC) auprès d’IRP (voir ci-après).
3.1.3 Les provisions doivent être couvertes en faisant valoir ses droits auprès de l’organisme de pension (pas de sous-financement)
→ Institution de retraite professionnelle
Un sous-financement des provisions est contraire à l’article 90 de la LIRP, aux termes de laquelle les provisions techniques de l’IRP doivent être couvertes par des valeurs de couverture.
→ Entreprise d’assurances (assurance-groupe)
L’article 48 de l’AR Vie requiert que les provisions de l’assurance-groupe soient couvertes par des réserves (mathématiques).
3.2. L’externalisation de la garantie de rendement légale
Les principes d’externalisation décrits au point 3.1 doivent être appliqués dans le cadre de la législation en vigueur. La question sur l’externalisation et le financement de la garantie de rendement y afférent doit dès lors être résolue à l’aide de la LPC et la LIRP.
La LPC n’a pas déterminé de réglementation spécifique en la matière. Cependant, dans l’Exposé des motifs de la LPC, les principes applicables sont précisés comme suit :
« ... ces deux garanties (garantie de rendement sur les contributions personnelles et patronales) ne font pas partie des réserves acquises. Il ne s'agit pas de garanties à atteindre chaque année mais bien au moment de la sortie, de la retraite de l'affilié ou moment de l'abrogation du plan. Cela entraîne les conséquences suivantes quant au financement des garanties.
En ce qui concerne la garantie de l'article 24, § 1er, il faudra vérifier chaque année que les réserves acquises couvrent cette garantie. Dans l'hypothèse où il y a insuffisance, la différence devra être versée dans un fonds d'égalisation.
En ce qui concerne la garantie de l'article 24, § 2, il n'y a pas d'obligation de financement. La vérification que les réserves acquises sont au moins égales à cette garantie ne se fera qu'au moment de la sortie, de la retraite de l'affilié ou moment de l'abrogation du plan... Il va de soi que les arrêtés d'exécution, et plus particulièrement les règles de financement minimum seront amendés pour tenir compte de ces règles... »8 .
Comme exposé au point 3.1.2., les arrêtés d’exécution précités déterminent que la garantie de rendement sur les contributions personnelles doit toujours être financée9 . A contrario, l’on peut déduire que ce n’est pas le cas pour la garantie de rendement sur les contributions patronales.
Dans le document préparatoire de la concertation sociale précédant la révision la plus récente de la garantie de rendement par la loi du 18 décembre 2015, ces principes ont été rappelés comme suit :
« La garantie de rendement doit-elle être financée à tout moment ou uniquement lorsqu'elle est exigible ?
La LPC n’a pas prévu de réglementation à ce sujet. Tout de même, l’AR Vie pour les entreprises d’assurances et l’AR IRP pour les IRP déterminent que la garantie de rendement doit être financée à tout moment pour les contributions des travailleurs. Cela signifie qu’un organisme de pension doit avoir la possibilité de générer chaque année un rendement financier réel qui permet de constituer cette garantie de rendement.
Il n’existe aucune obligation de financer cette garantie de rendement en ce qui concerne les contributions de l’employeur d’un engagement de pension du type contributions définies. Cela veut dire que l’organisateur peut financer cette garantie lorsqu'elle est exigible ... ».
En résumé, on peut conclure qu’il ne faut externaliser que la garantie de rendement sur les contributions des travailleurs. ».
Traitement comptable de la garantie de rendement de la LPC pour les cotisations patronales
A. Considérations générales
4. Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société.10 Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par l'organe de gestion de la société.
5. Dans cette optique, il doit être tenu compte des charges et des produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. Doivent notamment être mis à charge de l'exercice, les impôts estimés sur le résultat de l'exercice ou sur le résultat d'exercices antérieurs, ainsi que les rémunérations, allocations et autres avantages sociaux qui seront attribués au cours d'un exercice ultérieur à raison de prestations effectuées au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs. Si les produits ou les charges sont influencés de façon importante par des produits et des charges imputables à un autre exercice, il en est fait mention dans l'annexe.11
6. Dans les cas où, à défaut de critères objectifs d'appréciation, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe si les montants en cause sont importants au regard de l'objectif de l’image fidèle12 .
B. Provisions pour des régimes de pension
7. Des provisions doivent être constituées pour couvrir notamment les obligations incombant à la société en matière de pensions de retraite et de survie, de chômage avec complément d'entreprise et d’autres pensions ou rentes similaires.13 La Commission fait remarquer qu’en règle générale, un employeur comme organisateur d’un engagement de pension aura procédé à l’externalisation des obligations résultant de cet engagement de pension. La FSMA précise que l’obligation d’externalisation ne s’applique pas à toutes les obligations découlant d’une garantie légale de rendement
Absence d’externalisation de l’ensemble des risques
8. Si un employeur en tant qu’organisateur d’un engagement de pension n’a pas transféré tous les risques afférents à ses régimes de pension à un organisme de pension, l’organe de gestion doit estimer le risque retenu. Une provision doit être comptabilisée à concurrence des coûts découlant probablement de cette rétention, dans la mesure où ces coûts concernent l’exercice ou des exercices antérieurs. La méthode d’évaluation de cette provision fera l’objet d’un avis ou d’une note technique de la Commission.
Externalisation de l’ensemble des risques
9. La Commission est d’avis que lorsque l’employeur en tant qu’organisateur constate que des obligations de pension ont été sous-financées et qu'il estime par conséquent nécessaire14 d’effectuer des versements complémentaires à l’organisme de pension auquel l’engagement de pension a été confié, l’employeur en tant qu’organisateur de l’engagement de pension est tenu de constituer une provision si le montant des primes complémentaires à payer n’est pas encore connu. Si ce montant est cependant connu à la date d’inventaire, mais n’a pas encore été payé, il y a lieu d’enregistrer une dette.
C. Mentions dans l’annexe
10. L’annexe des comptes annuels doit contenir parmi les Droits et engagements hors bilan, si elle est d'importance significative, une description succincte des réglementations existantes relatives aux régimes complémentaires de pension ou de survie, ainsi que des mesures prises pour couvrir la charge qui en résultera.15
11. De l’avis de la Commission, l’organe de gestion doit, dans le cadre de l'exigence de l'image fidèle des comptes annuels, reprendre dans l’annexe une mention explicite de la façon dont et la mesure dans laquelle les obligations de pension sont financées. Par conséquent, si l’organisme de pension a constaté un sous-financement et l’a communiqué au moyen des fiches de pension remises au sens de l’article 26 de la LPC, il convient d’en faire mention dans l’annexe si ce sous-financement présente une importance significative. Il convient également d’indiquer dans l’annexe pourquoi, le cas échéant, aucune provision adéquate n’a été constituée à la suite du constat de sous-financement par l’organisme de pension.
12. Les modèles officiels des comptes annuels mis à disposition par la Centrale des bilans16 comportent des rubriques spécifiquement prévues à cet effet parmi les Droits et engagements hors bilan, à savoir aux pages C.6.14, A.6.5 et M.6.3, respectivement des modèles complet, abrégé et micro.
13. Outre les mentions dont il est question ci-dessus, l’annexe doit également mentionner parmi les règles d’évaluation la façon dont les provisions pour des obligations de pension sont évaluées.
- 1Le présent avis a été élaboré après la publication pour consultation publique d’un projet d’avis le 25 janvier 2018 sur le site de la CNC.
- 2Article 24, § 2 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
- 3La dénomination complète de la FSMA (Financial Services and Markets Authority) est « Autorité des services et marchés financiers ». L’article 49 de la LPC confie le contrôle du respect des dispositions des articles 2 à 63/8 et des arrêtés d’exécution à la FSMA.
- 4Arrêté royal du 12 janvier 2007 relative au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle (AR LIRP).
- 5Article 17, AR LIRP.
- 6Les modalités de calcul des réserves acquises minimales sont reprises au chapitre IV de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC.
- 7Article 16, § 2, AR LIRP.
- 8Nous soulignons.
- 9Dans le Rapport au Roi de l’arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des IRP, il est commenté dans l’application de l’article 17 que : « ... pour assurer la continuité avec la réglementation actuelle, les institutions qui gèrent des régimes de retraite belges et auxquels l'article 24, § 1er, de la LPC est applicable, doivent constituer une provision technique qui est au moins égale à la somme, pour tous les affiliés des différences positives entre la garantie de rendement visée à l'article 24, § 1er, et la réserve acquise. En d'autres mots, cela signifie que, pour déterminer la limite minimale des provisions techniques pour les affiliés à ces régimes de retraite belges, il faut faire une comparaison entre les réserves acquises et le montant de la garantie de l'article 24, § 1er... ».
- 10Article 24, AR C.Soc.
- 11Article 33, AR C.Soc.
- 12Article 24, alinéa 1er, AR C.Soc.
- 13Article 54, AR C.Soc.
- 14La Commission n’est cependant pas compétente pour juger si des versements complémentaires doivent effectivement être réalisés afin de respecter la LPC. Cette estimation relève de la compétence de l’organe de gestion de l’employeur comme organisateur de l’engagement de pension.
- 15Articles 91, A, XVII, D (schéma complet), 94, alinéa 2, VI, C (schéma abrégé) et 94/3, III, C (microschéma), AR C.Soc.
- 16Version 2016.