COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 117/3 - Tenue de la comptabilité et établissement des comptes annuels dans une monnaie autre que l’euro
Avis du 26 novembre 2008
Ces derniers temps, la Commission a été saisie de demandes de sociétés, relatives à la possibilité de tenir une comptabilité et d’établir des comptes sociaux, non en euros, mais dans une autre monnaie fonctionnelle.
L’établissement des comptes annuels en euros peut, dans des cas exceptionnels, s’avérer contre-indiqué, dans la mesure où ceux-ci, par l’incidence de différences de change ou d’écarts de conversion, donneraient une image altérée de la réalité économique.1
La procédure à suivre pour l’introduction d’ une demande de dérogation a été arrêtée par l’article 14 de la loi du 17 juillet 1975 et l’article 125, § 1er, C. Soc.
D’une part, le Ministre des Affaires Economiques peut, conformément à la loi du 17 juillet 1975, autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux règles arrêtées prévues à l'article 4, alinéa 6, à l'article 9, paragraphe 2, et aux articles 10 et 11 de la même loi. Ce pouvoir est exercé dans les mêmes formes par le Ministre des Classes Moyennes en ce qui concerne les sociétés et autres entreprises qui peuvent être déclarées petites au sens où ce terme est entendu dans le Code des sociétés. La Commission est informée de la décision du Ministre.
D’autre part, le Code des sociétés prévoit que le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux arrêtés royaux pris en exécution des dispositions communes aux personnes morales prévues par le Code des sociétés, sous le Titre Comptes annuels et comptes consolidés2 . Cette compétence est exercée par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, en ce qui concerne les petites sociétés. Dans ce cas également, la Commission est informée de la décision du Ministre.
En vertu de l’art. 9, § 2, combiné avec l’art. 10, § 1er de la loi comptable3 , et de l’art. 22, al. 3, combiné avec l’art. 27 A.R. C. Soc., le bilan et le compte de résultats se rattachent directement à la comptabilité et aux états comptables (la balance de vérification et par soldes) qui synthétisent les écritures comptables. Il en a toujours été déduit que l'établissement (obligatoire) des comptes annuels en euros impliquait que la comptabilité soit tenue dans la même monnaie.4
Par ailleurs, l’art. 22 A.R. C. Soc. dispose que les comptes annuels sont libellés en euros. La détermination de la monnaie en laquelle les comptes sont établis, n'est dès lors pas neutre quant aux comptes annuels5 .
Dans le prolongement de l’autorisation sectorielle accordée le 04.07.2008 par le Ministre VAN QUICKENBORNE, permettant à certaines sociétés diamantaires individuelles (actives dans le commerce du diamant brut et taillé) qui répondent à certaines conditions de fond et de forme, à tenir leur comptabilité et établir leurs comptes annuels en USD, la Commission a émis un avis destiné à encadrer les conditions auxquelles devront répondre ces demandes.
Définition de la monnaie fonctionnelle
La comptabilité d’une société ainsi que ses comptes annuels doivent être établis dans la monnaie fonctionnelle. La monnaie fonctionnelle est la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel opère l’entité.6 C’est au moment de l’établissement de ses comptes annuels que chaque entité détermine la monnaie fonctionnelle. La monnaie fonctionnelle d’une entité reflète les transactions, événements et conditions sous-jacents pertinents pour cette entité.7
Détermination de la monnaie fonctionnelle
La détermination de la monnaie fonctionnelle devra se faire sur la base des facteurs suivants8 .
- La monnaie qui influence principalement les prix de vente des biens et des services (il s’agit souvent de la monnaie dans laquelle les prix de vente de ces biens et services sont libellés et réglés).
- La monnaie du pays dont les forces concurrentielles et la réglementation déterminent de manière principale les prix de vente de ses biens et services.
- la monnaie dans laquelle sont générés les fonds provenant des activités de financement (en particulier intra-groupe) (c’est-à-dire l’émission d’instruments de dette et de capitaux propres).
- la monnaie qui influence principalement le coût de la main d’oeuvre, des matériaux et des autres coûts relatifs à la fourniture de biens ou de services (il s’agit souvent de la monnaie dans laquelle ces coûts sont libellés et réglés).
- la monnaie dans laquelle les entrées de trésorerie provenant des activités opérationnelles sont habituellement conservées.
Les trois premières conditions sont appelées les indicateurs primaires.
En cas de divergence parmi les indicateurs qui précédent et si le choix de la monnaie fonctionnelle ne s’impose pas de toute évidence, l’organe de gestion doit apprécier laquelle des monnaies fonctionnelles représente le plus fidèlement les effets économiques des transactions, événements et conditions sous-jacents. Dans le cadre de cette approche, la direction donne la priorité aux indicateurs primaires avant de considérer les autres indicateurs qui sont destinés à apporter des éléments probants complémentaires afin de déterminer la monnaie fonctionnelle d’une entité9 .
Enfin, il y a lieu de signaler que les conditions primaires ne doivent pas nécessairement être satisfaites dans leur ensemble et au même moment.
La Commission tient également à rappeler ses avis antérieurs.
- Déjà par le passé, la Commission a estimé que le seul fait pour une entreprise industrielle implantée dans le pays de réaliser avec l'étranger l'essentiel de ses achats et la majeure partie de son chiffre d'affaires, n'était pas de nature à justifier l'octroi d'une dérogation portant sur l'établissement des comptes annuels en une monnaie étrangère10 , sauf si ses transactions devaient se dénouer systématiquement dans une autre monnaie que l’euro.
- Il a également été souligné que la règle imposant l’établissement des comptes annuels en euros, n’exclue pas l’ éventuel octroi d’une dérogation dans l’hypothèse où l’activité d’une entreprise serait exercée principalement en dehors de la zone euro et que l’essentiel de ses avoirs et engagements et de ses résultats se situeraient dans la zone monétaire en question. Dans ce cas, la cohérence voulue avec le contexte de l’euro ne joue pas ou à peine.11
- Par ailleurs, la Commission a déjà tenu à préciser que l’entreprise demanderesse doit exercer la plupart de ses activités dans une zone monétaire autre que la zone euro, et que l’essentiel de ses avoirs, engagements et résultats doivent se rattacher à cette zone monétaire. En effet, la Commission est d’avis, lorsqu’une société demande une dérogation, que celle-ci doit pouvoir établir que l’essentiel de ses activités est effectivement exercé dans cette zone monétaire autre que la zone euro.12
Dès qu’elle a été déterminée, la monnaie fonctionnelle ne peut être modifiée qu’en cas de modification de ces transactions, événements et conditions sous-jacents13 .
A l’occasion de l’introduction d’une demande de dérogation à l’obligation de tenir la comptabilité et d’établir les comptes annuels en euros, c’est à la direction qu’il appartient de motiver l’usage d’une monnaie fonctionnelle, sur base des indicateurs primaires susvisés, et accessoirement, sur base des autres éléments complémentaires.
Cette démarche implique le dénouement de la majeure partie des actifs, dettes et produits dans la devise en question14 .
Conditions complémentaires
Toute autorisation de tenir une comptabilité et d’établir des comptes annuels dans une monnaie autre que l’euro, est assortie de certaines conditions complémentaires au respect desquelles devra veiller l’organe de gestion de la société.
- Pour que la comptabilité, et tout particulièrement les comptes annuels puissent être dressés dans la monnaie fonctionnelle, autre que l’euro, le capital social devra, sous l’angle du droit des sociétés, être exprimé, lui aussi, dans la même monnaie fonctionnelle que celle utilisée pour l’établissement des comptes annuels. Cette condition découle de l’article 3 de la loi du 30.12.188515 . Dans les actes publics et administratifs, les montants sont exprimés en euros ou dans l’unité monétaire d’un Etat membre de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques.
- Par ailleurs, la société concernée devra se référer, dans l’annexe, à la dérogation accordée par le Ministre compétent, autorisant la tenue de la comptabilité et l’établissement des comptes annuels dans la monnaie fonctionnelle retenue. A cette occasion, l’organe de gestion de la société confirmera que les motifs justifiant la dérogation, s’appliquent intégralement aux comptes annuels en question.
- Toute dérogation autorisant la tenue d’une comptabilité et l’établissement de comptes annuels dans une monnaie autre que l’euro, ne sera valable que pour trois exercices successifs.
- Au cas où l’organe de gestion entend modifier la monnaie fonctionnelle, après que celle-ci a été arrêtée, cette modification est subordonnée à l’introduction d’une nouvelle demande adressée au Ministre compétent. Cette condition ne s’applique pas en cas de décision de la direction de passer à l’euro.
- Chaque année, l’organe de gestion de la société veillera à ce que la société continue à satisfaire aux conditions prévues par la dérogation. A cet effet, il fera, le cas échéant, mention dans le rapport de gestion visé à l’article 95 C. Soc. de la justification de (la poursuite de) l’usage de la monnaie de référence.
La Commission procédera, en temps voulu, à une évaluation de l’application du présent avis.
La Commission arrêtera ultérieurement les règles de conversion pour l’hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, des comptes annuels établis initialement dans la monnaie fonctionnelle, seraient présentés en euros.
- 1 Avis 117/2, Bulletin CNC, n° 7, juin 1980, p. 2-4.
- 2Art. 92 et suivants C. Soc.
- 3Loi du 17.07.1975.
- 4Voir Avis 173/1, passage à l’ Euro: aspects comptables, Bull. C.N.C., n°. 37, janvier 1997, pp. 4-24, point C. L’ art. 9 de la loi du 17.07.1975 prévoit en effet que l'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entreprise. Par ailleurs, Le plan comptable de la société doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent, sans addition ou omission, des postes correspondants de la balance des comptes. Cet avis parlait évidemment encore du franc belge, d’où la raison pour laquelle il a été remplacé par l’euro dans la citation ci-dessus.
- 5Avis 117/2, op. cit.
- 6IAS 21, § 8.
- 7IAS 21, § 13.
- 8Ce passage s’inspire de l’IAS 21, §§ 9 et 10.
- 9IAS 21, § 12.
- 10Avis 117/2, op. cit.
- 11Bulletin C.N.C., n°. 27, p. 15-17.
- 12Bulletin C.N.C., n°. 47, p. 56.
- 13IAS 21, § 13.
- 14L’autorisation sectorielle accordée le 04.07.2008 par le Ministre VAN QUICKENBORNE, permettant à certaines sociétés diamantaires individuelles de tenir leur comptabilité et d’établir leurs comptes annuels en USD, prévoyait la condition qu’au moins 90 pour cent des actifs et dettes et 95 pour cent des produits de la sociétés soient dénoués en USD.
- 15M.B. du 31.12.1885. Modifiée par la loi du 12.07.1991, M.B. du 09.08.1991 et par l’A.R. du 20.07.2000, M.B. du 30.08.2000.