COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2022/14 – Succursales belges de sociétés étrangères : application du droit comptable belge – notion de succursale – obligation de publication (mise à jour)

Avis du 26 octobre 20221  

  1. Introduction
  2. Droit comptable belge et sociétés étrangères
    1. Champ d’application du droit comptable belge
    2. Notion de succursale
      1. Succursales et sièges d’opération
      2. Absence de définition légale – définition jurisprudentielle 
        1. Jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne
        2. Jurisprudence de la Cour de cassation
      3. Succursale et quartier général d’un groupe de sociétés
  3. Obligations de publication des comptes annuels de la société étrangère 
    1. Introduction
    2. Tableaux récapitulatifs des obligations de publication des sociétés belges et des sociétés étrangères disposant d’une succursale en Belgique
    3. Commentaire aux tableaux récapitulatifs : obligation de publication des comptes annuels (statutaires) 
      1. Sociétés légalement tenues, en vertu de leur forme, de publier leurs comptes annuels, tant en Belgique que dans leur Etat d'origine
        1. Sociétés visées
        2. Application des articles 2:24 et 3:20 du CSA
          1. Obligation 
          2. Forme des comptes annuels 
          3. Absence de publication dans l’Etat d'origine 
      2. Sociétés constituées sous une forme requérant en Belgique la publication de comptes annuels, alors que tel n'est pas le cas dans l’Etat d'origine
        1. Sociétés extra-européennes à responsabilité limitée ou assimilées et sociétés européennes à responsabilité limitée
        2. Sociétés étrangères (européennes ou extra-européennes) à responsabilité illimitée  
          1. Sociétés visées 
          2. Application des articles 2:24 et 3:20 du CSA
      3. Sociétés étrangères qui - si elles étaient de droit belge - ne seraient pas tenues, en raison de leur forme ou de leur petite taille, de publier des comptes annuels
    4. Commentaire aux tableaux récapitulatifs : obligation de publication des comptes consolidés
    5. Commentaire aux tableaux récapitulatifs : obligation de publication du rapport de gestion, du rapport consolidé de gestion et du rapport du commissaire  

Introduction

Le présent avis vise à clarifier le champ d’application du droit comptable belge aux sociétés étrangères ayant une succursale en Belgique, leur obligation de publier en Belgique leurs comptes annuels et consolidés et la notion de « succursale belge ». Il s’agit d’une actualisation de l’ancien avis CNC 2018/06 – Succursales belges de sociétés de droit étranger : application du droit comptable belge – notion de succursale – obligation de publication.

Cet avis est la première partie d’un avis thématique sur le régime comptable des succursales belges de sociétés étrangères. La seconde partie, reprise dans l’avis CNC 2022/152 , concerne les obligations comptables propres aux succursales belges de sociétés étrangères.

Le présent avis ne traite que de l’application du droit comptable belge aux opérations envisagées, à l’exclusion des aspects de droit fiscal.

Droit comptable belge et sociétés étrangères

Champ d’application du droit comptable belge

Les sociétés étrangères ne sont soumises au droit comptable belge « qu’en ce qui concerne les succursales et sièges d’opération qu’elles ont établis en Belgique »3 . L’ensemble de leurs succursales et sièges d’opération belges est considéré comme une entreprise au sens du droit comptable.4  Ils disposent donc d’une personnalité comptable propre (mais non juridique5 ) distincte de la personnalité comptable (et non juridique) de la société étrangère (la maison mère).

Les sociétés étrangères doivent dès lors tenir une comptabilité6  et établir un inventaire7  et des comptes annuels8  propres aux opérations et à la situation de leurs succursales et sièges d’opération belges considérés dans leur ensemble comme une seule entreprise. A cet égard, elles doivent se conformer aux dispositions du Code de droit économique (ci-après : CDE) et des arrêtés pris pour son exécution et aux dispositions du Code des sociétés et des associations (ci-après : CSA)9  et de son arrêté royal d’exécution (AR CSA)10 . Elles ne doivent toutefois pas publier les comptes annuels de leur succursale belge sauf dans le cas d’une « succursale [d’une société], qui n'est pas soumise au droit comptable d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et dont le droit comptable n'est pas équivalent au système comptable établi par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établis conformément à l'article 3:1, § 2 [CSA] ».11

Indépendamment des obligations propres à leurs succursales et sièges d’opération belges, les sociétés étrangères doivent publier, en application des articles 2:23, 2:24, 2:27, 2:28, 2:29 et 3:20 du CSA12 , certains de leurs actes et leurs comptes annuels et consolidés « dans la forme dans laquelle ces [comptes] ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'Etat dont la société relève » (voir infra, point 20). A l’inverse des comptes annuels propres à leurs succursales et sièges d’opération belges, leurs propres comptes annuels et consolidés ne doivent dès lors pas répondre aux dispositions de l'AR CSA.   

Notion de succursale

Succursales et sièges d’opération

De l’avis de la Commission, les notions de « succursales et sièges d'opération » employées à l'article III.82, § 1er, al. 3 du CDE correspondent aux mêmes termes utilisés par l'ancien article 198 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (ci-après : LCSC), qui prévoyait l’obligation de publicité applicable aux sociétés étrangères qui établissent en Belgique une succursale ou un siège d’opération. 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés13 , le droit comptable belge et les LCSC utilisaient indifféremment les termes « succursales » et « sièges d’opération ».14  

La loi du 7 mai 1999 supprime le terme « siège d’opération » et ne laisse subsister que le terme « succursale » dans les articles du Code des Sociétés15  qui reprennent l’ancien article 198 des LCSC.16  Selon les travaux préparatoires, « les mots ‘siège quelconque d’opération’ n’ont pas été repris puisqu’ils ne figurent pas dans la directive du 21 décembre 1989 [onzième directive], en exécution de laquelle l’article 198 LCS a été inséré »17

Bien que la section de législation du Conseil d’Etat ait critiqué cette uniformisation qui procéderait à « une simplification des règles existantes »18  car les deux notions seraient distinctes dans la mesure où le siège d’opération viserait « une installation moins importante que la succursale »19 , le législateur a étendu par la suite (partiellement20 ) cette uniformisation au droit comptable belge21  sans nouvelle remarque du Conseil d’Etat22 .

La Commission prend connaissance de la doctrine selon laquelle cette uniformisation terminologique ne préjudicie en rien « à la portée de la jurisprudence antérieure »23  relative aux succursales et aux sièges d’opération (voir infra, points 11 à 14).

Dans un souci de cohérence avec le droit des sociétés et la directive 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, JOUE, L 169, 30 juin 2017 (ci-après : directive 2017/1132), la Commission désignera ci-après sous l’unique terme « succursale », les « succursales et sièges d’opération » au sens de l’article III.82, § 1er, al. 3 du CDE. 

Absence de définition légale – définition jurisprudentielle 

Ni le CDE, ni ses arrêtés d’exécution ne définissent la notion de succursale. Leurs travaux préparatoires ne contiennent également aucune définition.       

Il en est de même en droit des sociétés. Seuls les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 199524  transposant la onzième directive analysent la notion de succursale. Ils rappellent tout d’abord que la onzième directive ne contient aucune définition de la notion de succursale. Ils se réfèrent ensuite à la définition développée par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)25  relativement à l’article 5, 5° de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Bruxelles)26 . Ils terminent en analysant la définition retenue par la Cour de cassation relativement à l’ancien article 198 des LCSC.27

Jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne

Selon la Cour28 , la notion autonome de succursale requiert la réunion des quatre conditions cumulatives suivantes :

  1. « l’existence d’un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère.
  2. ce centre doit être pourvu d’une direction [soumise à la direction et au contrôle de la maison mère]  
  3. et être matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, 
  4. qui sont ainsi [tout en sachant qu’un lien de droit éventuel s’établira avec la maison mère dont le siège est à l’étranger] dispensés de s’adresser directement à la maison-mère [et peuvent conclure des affaires au centre d’opérations qui en constitue le prolongement] ».

Quant au lien de soumission à la direction et au contrôle de la maison mère, la Cour a décidé qu’il faisait défaut :

« lorsque le représentant de la maison mère peut ‘librement organiser l’essentiel de son activité et déterminer son temps de travail’ […] sans que la maison mère puisse lui donner des instructions à cet égard ; qu’en même temps il lui est loisible de représenter plusieurs firmes qui se font concurrence dans la production ou la commercialisation de produits identiques ou similaires et enfin qu’il ne participe pas effectivement au règlement et à l’exécution des affaires, mais se borne, pour l’essentiel, à transmettre des commandes à la firme qu’il représente »29 .  

Jurisprudence de la Cour de cassation

La Cour de cassation s’est prononcée antérieurement à la CJUE dans un sens similaire. 

Selon la Cour, la notion de succursale requiert la réunion des trois conditions cumulatives suivantes :

  1. « une société [étrangère] a [une succursale] en Belgique quand elle accomplit régulièrement des actes rentrant dans le cadre de son activité [économique], et 
  2. qu'elle y est représentée par un mandataire capable de l'engager envers les tiers ; […] les pouvoirs qu'elle donne à ce mandataire peuvent être plus ou moins étendus ;  […]
  3. ce qui est essentiel, c’est qu’elle ait sur le territoire belge un représentant avec lequel les tiers traitent directement, et non un simple intermédiaire à l’aide duquel ils traitent à l’étranger avec la société elle-même »30 .31  

La Cour a également précisé que « les mots succursale ou siège quelconque d’opération ne peuvent s’appliquer à la situation en Belgique d’une société [étrangère] qui ne contracte aucun engagement, mais y a simplement organisé un service d’agents devant servir d’intermédiaire entre la société et le public en vue d’opérations à conclure légalement, non en Belgique, mais à l’étranger »32

Succursale et quartier général d’un groupe de sociétés

Nombre de sociétés étrangères ont établi en Belgique un établissement ayant pour fonction de prester des services aux sociétés du groupe dont elles relèvent. Ces services peuvent être de natures diverses : services de gestion, tenue de la comptabilité, organisation de la publicité, coordination et contrôle des activités des entreprises appartenant au groupe, etc. 

La Commission a été invitée à analyser si un tel établissement répond à la condition suivant laquelle la société étrangère doit accomplir régulièrement, à l'intervention de sa succursale, des actes rentrant dans le cadre de son activité économique. Plus particulièrement, la question se pose de savoir si cette exigence doit être comprise en ce sens que l’établissement ne serait considéré comme une succursale au sens du droit comptable que dans la mesure où la société étrangère y exercerait une activité économique proprement dite, c'est-à-dire qu'elle y vendrait directement des biens ou y presterait des services. 

De l’avis de la Commission, l'activité d'un établissement qui exerce une activité de coordination ou de prestation de services à l'intérieur d'un groupe ne peut être dissociée de l'activité économique de la société étrangère considérée dans son ensemble. Ainsi, les actes accomplis par cet établissement tels l'engagement de personnel, la location d'immeubles de bureau ou encore l'acquisition de matériel de bureau doivent être situés dans le cadre de l'activité globale de la société étrangère. Il y a lieu de considérer qu'un établissement d'une société étrangère qui pose régulièrement en Belgique des actes entrant dans le cadre de l'activité normale de cette société étrangère, exerce une activité économique et doit dès lors être considéré comme une succursale au sens du droit comptable, à condition, bien entendu, que les autres conditions de la notion de succursale soient réunies (voir supra, points 11 à 13). L'essentiel à cet égard est la finalité de ces actes en ce qu'ils s'insèrent dans l'activité économique normale de la société étrangère.

L’article 3:1, § 2 du CSA prévoit toutefois que, comme toute autre succursale, un tel quartier général est exempté de ses obligations comptables s’il n’a pas « de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à la société étrangère dont [il relève], et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière »33 .

Obligations de publication des comptes annuels de la société étrangère 

Introduction

Les sociétés étrangères qui établissent une succursale en Belgique doivent publier, en application des articles 2:23, 2:24, 2:27, 2:28, 2:29 et 3:20 du CSA, certains de leurs actes et leurs comptes annuels et consolidés. Cette obligation vise à sauvegarder les droits des tiers qui entrent en relation avec des sociétés étrangères par l’intermédiaire de leurs succursales.34  

Pour une parfaite compréhension des obligations de publication imposées aux sociétés étrangères qui établissent une succursale en Belgique, une triple distinction doit être opérée : 

  1. entre les comptes annuels (statutaires) et les comptes consolidés ; 
  2. selon la forme légale des sociétés concernées ; 
  3. entre les sociétés qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne35  (sociétés européennes) et les sociétés qui relèvent du droit d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne (sociétés extra-européennes). 

Tableaux récapitulatifs des obligations de publication des sociétés belges et des sociétés étrangères disposant d’une succursale en Belgique

Etat d'origine Belgique
Forme légale SA, SRL, SC SNC, SComm
Dépôt comptes annuels,
rapport de gestion,
rapport du commissaire
« Grandes » sociétés


Soumises

Schéma complet 

(CSA, art. 3:10)
Petites sociétés non cotées36  

Soumises

Schéma abrégé 

(CSA, art. 3:11)
Micro-sociétés37  

Soumises

Micro-schéma

(CSA, art. 3:11)
Non soumises 

sauf si non petites et si tout ou partie de leurs associés à responsabilité illimitée ne sont pas des personnes physiques

(CSA, art. 3:9)
Dépôt comptes consolidés,
rapport consolidé de gestion,
rapport du commissaire
Soumises38
 
sauf intérêt négligeable (CSA, art. 3:23), groupe de taille réduite (CSA, art. 3:25) ou exemption de sous-consolidation (CSA, art. 3:26)
Consolidation en cas de consortium (CSA, art. 3:24)
Dépôt bilan social39 Soumises

(CSA, art. 3:12, 8°)
Non soumises 

sauf si non petites et si tout ou partie de leurs associés à responsabilité illimitée ne sont pas des personnes physiques

(art. 44, loi du 22.12.1995)40
Etat d'origine UE
Forme légale Forme comparable à SA, SRL, SC Forme comparable à SNC, SComm
Dépôt comptes annuels,
rapport de gestion,
rapport du commissaire
Grandes sociétés


Soumises

sauf exemptions (art. 37 et 39 directive comptable)
Petites et moyennes sociétés 

Soumises

sauf exemptions (art. 31, 37 et 39 directive comptable)
Micro-sociétés


Soumises

sauf exemptions (art. 36, 37 et 39 directive comptable)
Non soumises 

sauf si non petites41 et tous les associés directs ou indirects indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée (mais exemptions art. 30, § 2, 31, 36, 37, 38 et 39 de la directive comptable)
Dépôt comptes consolidés,
rapport consolidé de gestion,
rapport du commissaire
Soumises
 
si tenues de publier dans Etat membre d’origine

sauf exemption de sous-consolidation : comptes consolidés, rapport consolidé de gestion et rapport du commissaire établis à un niveau supérieur à déposer

(art. 23 directive comptable)
Non soumises 

sauf si tous les associés directs ou indirects indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée et si Etat membre d'origine prévoit obligation de publication
Si pas de consolidation pour consortium dans Etat membre d’origine : pas de comptes consolidés à déposer
Dépôt bilan social Soumises

(art. 18, al. 1er, AR 04.08.9642 )
Non soumises 

sauf si non petites et si tout ou partie de leurs associés à responsabilité illimitée ne sont pas des personnes physiques43  

(art. 18, al. 4, AR 04.08.96 & art. 44, loi du 22.12.1995)
Etat d'origine Hors UE
Forme légale Forme comparable à SA, SRL, SC Forme comparable à SNC, SComm
Dépôt comptes annuels,
rapport de gestion,
rapport du commissaire
Soumises

sauf exemptions analogues à la directive comptable
Non soumises 

sauf si non petites44  et tous les associés directs ou indirects indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée (mais exemptions analogues à la directive comptable)
Dépôt comptes consolidés,
rapport consolidé de gestion,
rapport du commissaire
Soumises
 
si contrôlent des filiales et répondent aux critères de taille de la directive comptable
Non soumises 

sauf si (1) contrôlent des filiales et répondent aux critères de taille de la directive comptable, (2) tous les associés directs ou indirects indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée et (3) Etat d'origine prévoit obligation de publication
Si pas de consolidation pour consortium dans Etat membre d’origine : pas de comptes consolidés à déposer
Dépôt bilan social Soumises

(art. 18, al. 1er, AR 04.08.96)
Non soumises 

sauf si non petites et si tout ou partie de leurs associés à responsabilité illimitée ne sont pas des personnes physiques45  

(art. 18, al. 4, AR 04.08.96 & art. 44, loi du 22.12.1995)

Commentaire aux tableaux récapitulatifs : obligation de publication des comptes annuels (statutaires) 

Sociétés légalement tenues, en vertu de leur forme, de publier leurs comptes annuels, tant en Belgique que dans leur Etat d'origine

Sociétés visées

Relèvent de cette catégorie : 

  1. les sociétés européennes soumises à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après : la directive comptable), à savoir les sociétés européennes ayant une forme comparable aux :  
    1. sociétés anonymes (SA),
    2. sociétés à responsabilité limitée (SRL), et 
    3. sociétés assimilées à une société à responsabilité limitée en vertu de l'article 1er, § 1er, b, de la directive comptable, à savoir les sociétés à responsabilité illimitée46  dont « tous les associés directs ou indirects, qui en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu’ils sont des [sociétés visées sous a. ou b.]47 » ;
  2. les sociétés européennes, autres que celles visées au (i), qui sont tenues en vertu de leur droit national de publier leurs comptes annuels et qui sont constituées sous une forme qui les soumettrait, en Belgique, à l'obligation de publication. 
  3. les sociétés extra-européennes qui sont constituées sous une forme qui les soumettrait, en Belgique à l'obligation de publication de leurs comptes et qui sont tenues, en vertu de la législation de leur Etat d'origine, d'établir et de publier des comptes annuels. 
Application des articles 2:24 et 3:20 du CSA
Obligation 

Lorsqu'elles opèrent en Belgique via une succursale, les sociétés étrangères sont tenues, préalablement à l’ouverture de cette succursale48 , de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel la succursale sera établie et, par la suite, annuellement49 , à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique50

Elles doivent également procéder, préalablement à l’ouverture de la succursale, au dépôt des documents énumérés aux articles 2:24, § 1er et 2 du CSA (sociétés européennes & extra-européennes) au greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel la succursale sera établie (ou en cas de pluralité de succursales, au greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel une succursale sera établie, au choix de la société).51  Le greffe les inscrit au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises et un numéro d’entreprise leur est attribué.52  

Les sociétés étrangères sont ensuite tenues de s’adresser au guichet d’entreprises de leur choix, et ce avant de démarrer leurs activités en Belgique, afin d’être inscrites à la Banque-carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise soumise à inscription53  et qu’un numéro d’établissement54  soit attribué à la succursale belge.  

Forme des comptes annuels 

Les comptes annuels sont déposés au greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel la succursale sera établie et, par la suite, annuellement, à la Centrale des bilans dans la forme dans laquelle ils ont été établis, contrôlés et publiés dans l’Etat d'origine55 . En d'autres termes, les sociétés visées ne doivent pas publier en Belgique des comptes annuels autres (nouveaux ou retraités) que ceux qu'elles publient dans leur Etat d'origine ou y publier des informations complémentaires. Elles y déposent donc leurs comptes annuels dans leur version originale, c’est-à-dire, le cas échéant, exprimés en monnaie étrangère56  et non présentés selon le schéma-type de la Banque nationale de Belgique57 . Elles sont toutefois tenues de respecter les dispositions légales relatives à l’emploi des langues.  

Il en résulte notamment que : 

  1. si l’Etat d’origine a, en application de l'article 31, § 1er de la directive comptable ou par une disposition analogue de droit étranger, exempté les petites sociétés de l'obligation de publier leurs comptes de résultats et leurs rapports de gestion, cette exemption s'appliquera également aux comptes annuels à déposer en Belgique, même si la Belgique n'a pas appliqué cette disposition de la directive ;
  2. si l’Etat d’origine a, en application de l’article 36 de la directive comptable ou par une disposition analogue de droit étranger, exempté les microsociétés de l’obligation de publier leurs comptes annuels et leurs rapports de gestion, cette exemption s’appliquera également aux comptes annuels à déposer en Belgique, même si la Belgique n'a pas appliqué cette disposition de la directive ;
  3. si l’Etat d’origine prévoit, en conformité avec la directive comptable ou par une disposition analogue de droit étranger, une exemption de publication des comptes annuels de la société concernée à condition que soit publié un autre état financier, le régime de publicité applicable dans l’Etat d'origine sera également d'application en Belgique. 
  4. Par conséquent, la Commission est d’avis que lorsqu’une société filiale étrangère est exemptée de publier ses comptes annuels dans son Etat d’origine en application de l’article 37 de la directive comptable ou d’une disposition analogue de droit étranger (ce qui requiert notamment la préparation par la société mère qualifiante d’états financiers consolidés dans lesquels figure cette société filiale et la publication par cette même société filiale de ces comptes annuels consolidés dans son Etat d’origine), le dépôt en Belgique auprès de la Centrale des bilans de ces [comptes annuels consolidés] satisfait aux obligations prévues aux articles 2:24, § 1er, 7°, 2:24, §2, 8°, 2:24, §3, 2° et 3:20, § 1er, al. 1er et 2, du CSA; si l’Etat d'origine transpose plus sévèrement que la Belgique des options de la directive comptable ou prévoit des dispositions internes plus sévères, les comptes à publier en Belgique devront être établis conformément à ces prescriptions plus sévères, même si la législation belge ne pose pas de telles exigences pour les sociétés de droit belge ;58  
  5. les sociétés extra-européennes tenues dans leur Etat d'origine d'établir et de publier des comptes annuels, doivent lorsqu'elles établissent une succursale en Belgique y publier leurs comptes dans la forme dans laquelle ils ont été établis, contrôlés et publiés dans leur Etat d'origine, même si ces comptes annuels ne sont pas établis de façon équivalente à la directive comptable. La Belgique n'a, en effet, pas fait usage de la faculté offerte par l’article 38, § 1er, de la directive 2017/1132, d'exiger lorsque les comptes ne sont pas établis conformément à la directive comptable ou de façon équivalente, l'établissement et la publication de documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. 
Absence de publication dans l’Etat d'origine 

Si une société étrangère ayant une succursale belge ne publie pas ses comptes annuels dans son Etat d'origine (en violation de la législation de cet Etat et, le cas échéant, de la directive comptable), elle n'est pas pour autant exemptée de l'obligation de publier ses comptes annuels en Belgique. 

Sociétés constituées sous une forme requérant en Belgique la publication de comptes annuels, alors que tel n'est pas le cas dans l’Etat d'origine

Sociétés extra-européennes à responsabilité limitée ou assimilées et sociétés européennes à responsabilité limitée

Cette catégorie vise, d’une part, les sociétés extra-européennes ayant une forme comparable à celle d'une SA, d'une SRL, d’une SC ou d'une société assimilée par la directive comptable et d’autre part, les sociétés européennes ayant une forme comparable à celle d’une société à responsabilité limitée.

Ces sociétés ne sont pas toujours tenues, dans leur Etat d'origine, de publier leurs comptes annuels. 

Tant en vertu de la directive 2017/1132 qu'en vertu des articles 2:24, § 2, 8° et 3:20 du CSA, ces sociétés doivent, si elles établissent ou ont établi en Belgique une succursale, y publier leurs comptes annuels, sauf si elles sont exemptées de publication dans leur Etat d’origine par des dispositions analogues aux exemptions prévues par la directive comptable.59  

A l’exception de ce dernier cas, l’absence, dans l’Etat d’origine, d’obligation de publier des comptes annuels n’est pas une raison suffisante pour ne pas procéder à cette publication dans l’Etat d’établissement de la succursale. 

Les sociétés concernées ne peuvent se borner à déposer des comptes consolidés à la Centrale des bilans.60  Tant le texte que les objectifs de la directive 2017/1132 et des articles 2 :24 et 3 :20 du CSA requièrent la publication, dans l’Etat d’établissement de la succursale, des comptes propres de la société. 

Sociétés étrangères (européennes ou extra-européennes) à responsabilité illimitée  
Sociétés visées 

Relèvent de cette catégorie, d’une part, les sociétés européennes ayant une forme comparable aux SNC et SComm et, d’autre part, les sociétés extra-européennes ayant une forme comparable à ces sociétés, qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : 

  1. elles ne sont pas « petites » au sens de l'article 1:24 du CSA61 , et
  2. tout ou partie de leurs associés indéfiniment responsables ne sont pas des personnes physiques.62  
Application des articles 2:24 et 3:20 du CSA

Ces sociétés ne sont visées ni par le champ d'application de la directive 2017/1132 ni par celui de la directive comptable (sauf dans la mesure où elles sont assimilées à des sociétés à responsabilité limitée).

La protection des tiers et plus particulièrement des créanciers qui, par l'intermédiaire d'une succursale, se mettent en rapport avec de telles sociétés étrangères, est assurée par la responsabilité illimitée de leurs associés. Dans la mesure où cette responsabilité serait limitée en fait car tous les associés directs ou indirects indéfiniment responsables seraient des sociétés à responsabilité limitée, les sociétés visées tomberaient sous le champ d’application de la directive comptable et seraient ainsi tenues en règle de publier leurs comptes annuels en Belgique (voir, supra, n° 22). 

La Commission est dès lors d’avis que les sociétés visées63  ne doivent pas publier leurs comptes annuels en Belgique, même si elles sont constituées sous une forme et ayant une taille, qui, si elles étaient des sociétés de droit belge, les soumettraient à l’obligation de publication.64  

Sociétés étrangères qui - si elles étaient de droit belge - ne seraient pas tenues, en raison de leur forme ou de leur petite taille, de publier des comptes annuels

Relèvent de cette catégorie, les sociétés étrangères ayant une forme comparable aux SNC et  SComm :

  1. pour autant qu'elles soient petites au sens de l'article 1:24 du CSA ;65  ou
  2. pour autant que tous leurs associés indéfiniment responsables soient des personnes physiques.66  

Bien que les phrases introductives des articles 2:24 et 3:20 du CSA fassent état de « toute » société étrangère, il paraît difficile de justifier que le législateur belge exige, sans motifs sérieux et fondés, davantage des sociétés étrangères que des sociétés de droit belge ayant une forme comparable. En outre, appliquée à des sociétés européennes, cette discrimination serait contraire au principe de la liberté d'établissement. 

Il convient dès lors de considérer que ces sociétés ne sont pas soumises, par les articles 2:24 et 3:20 du CSA, à l'obligation de publier des comptes annuels. Elles sont en revanche tenues par les autres obligations de publication prévues par ces articles dont notamment celle de leurs actes sociaux. 

Commentaire aux tableaux récapitulatifs : obligation de publication des comptes consolidés

En conformité avec la directive 2017/1132, les articles 2:24 et 3:20 du CSA prescrivent la publication tant des comptes consolidés que des comptes annuels (statutaires) de la société étrangère qui établit en Belgique une succursale. 
L'application des principes susvisés conduit aux conclusions suivantes :

  1. Les sociétés à responsabilité limitée (ou assimilées) européennes qui, en application de leur droit national et conformément à la directive comptable, doivent établir et publier des comptes consolidés, sont tenues, en cas de succursale en Belgique, d'y déposer, auprès de la Centrale des bilans, leurs comptes consolidés tels qu'établis, contrôlés et publiés dans l’Etat membre d'origine. 
  2. Les sociétés à responsabilité limitée (ou assimilées) européennes qui sont exemptées, par leur droit national et conformément à la directive comptable, d'établir et de publier des comptes consolidés à condition que de tels comptes soient publiés à un niveau supérieur, sont également exemptées, en cas de succursale belge, de l'obligation de publier des comptes consolidés propres. Elles sont toutefois, en application des articles 2:24 et 3:20 du CSA et de la directive comptable, tenues de publier en Belgique les comptes consolidés établis à un niveau supérieur. 
  3. Les sociétés extra-européennes qui ont une forme légale comparable à celle d'une société à responsabilité limitée (ou assimilée) européenne, qui contrôlent des filiales et qui, en matière de taille, répondent aux critères de la directive comptable, sont tenues, en cas de succursale en Belgique, d'y rendre publics, par dépôt à la Centrale des bilans, non seulement leurs comptes annuels (statutaires), mais également leurs comptes consolidés. 
    De l’avis de la Commission, les comptes consolidés, visés par la directive 2017/1132 et les articles 2:24 et 3:20 du CSA, doivent s'interpréter au regard du droit belge et du droit européen ; ils ne recouvrent dès lors pas l'ensemble du dossier que certaines sociétés cotées extra-européennes, notamment celles des Etats-Unis, doivent enregistrer auprès d’une autorité publique où il est tenu à la disposition du public.   
  4. Le renvoi fait au droit national dont la société relève, inclut la détermination du périmètre de consolidation. Il trouve application notamment en ce qui concerne la consolidation en cas de consortium, que seul un nombre limité d’Etats membres ont retenu comme critère de consolidation. 
  5. Les principes développés supra relatifs à la publication de leurs comptes annuels (statutaires) par les sociétés étrangères à responsabilité illimitée, en cas de succursale belge, s'appliquent mutatis mutandis à la publication par celles-ci de leurs comptes consolidés tels qu’établis et contrôlés selon les règles en vigueur dans leur Etat d'origine. 

Commentaire aux tableaux récapitulatifs : obligation de publication du rapport de gestion, du rapport consolidé de gestion et du rapport du commissaire  

Prise à la lettre, l’obligation de publication prévue par les articles 2:24 et 3:20 du CSA ne vise que les comptes annuels (statutaires) et les comptes consolidés. 

Partageant la position de la doctrine67  et de la Centrale des bilans68 , la Commission est toutefois d’avis que cette obligation vise également le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion et le rapport du commissaire.

Cette interprétation est, de l’avis de la Commission, la seule conforme à la ratio legis des articles 2:24 et 3:20 du CSA69  et de la directive 2017/113270 . En effet, l’obligation de publication prévue par la directive 2017/1132 vise tous les documents comptables établis, contrôlés et publiés conformément à la directive comptable. Cette obligation vise donc non seulement les états financiers annuels et consolidés mais également le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion et l’avis du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit.71    

Cette interprétation permet également de comprendre le renvoi de l’article 3:20, § 2 du CSA72  à l’article 3:12 du CSA. Ce dernier dispose en effet que :

« Dans les trente jours après l’approbation des comptes annuels et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice, sont déposés par l’organe d’administration auprès de la Banque nationale de Belgique : […] 4° le rapport du commissaire […] 6° un document comprenant les indications du rapport de gestion […] ».

Les principes développés supra, points 22 à 31, relatifs à la publication de leurs comptes annuels (statutaires) et consolidés par les sociétés étrangères, en cas de succursale belge, s'appliquent mutatis mutandis au dépôt par celles-ci de leurs rapports de gestion, rapports consolidés de gestion et rapports du commissaire.

La Commission souligne à cet égard que lorsqu’une société filiale de droit étranger est exemptée de publier ses comptes annuels (statutaires), son rapport de gestion et le rapport du commissaire dans son Etat d’origine en application de l’article 37 de la directive comptable ou d’une disposition analogue de droit étranger, le dépôt en Belgique auprès de la Centrale des bilans des comptes consolidés, du rapport consolidé de gestion et du rapport du commissaire qui doivent être publiés par la filiale dans son Etat d’origine, suffit pour satisfaire aux obligations prévues aux articles 2:24 et 3:20 du CSA.73  

Le présent avis remplace l’avis CNC 2018/06 – Succursales belges de sociétés de droit étranger : application du droit comptable belge – notion de succursale – obligation de publication.

  • 1Le présent avis a été élaboré après la publication pour consultation publique d’un projet d’avis le 19 août 2022 sur le site de la CNC.
  • 2Avis CNC 2022/15 – Succursales belges de sociétés étrangères : obligations comptables propres (mise à jour).
  • 3Art. III.82, § 1er, al. 3, CDE.
  • 4Art. III.82, § 1er, al. 3, CDE.
  • 5Voir notamment : Cass., 6 mai 1926, Pas., 1926, I, p. 364 ; Liège, 30 septembre 1981, RPS, 1984, n° 6258, confirmant Trib. Verviers, 10 octobre 1980, RPS, 1982, n° 6194 ; Liège, 22 juin 2010, DAOR, 2011/100, p. 510 ; C.C. Arrêt n° 48/2018, 26 avril 2018, point B.15 ; Gand (fisc.) (5e ch.) n° 2018/AR/1470, 5 novembre 2019.
  • 6Art. III.82 à III.88, CDE.
  • 7Art. III.89, CDE ; art. 3:1, § 2, CSA.
  • 8Art. III.90, CDE ; art. 3:1, § 2, CSA.
  • 9Art. 3:1, § 2, CSA.
  • 10Art. 3:1 à 3:95, AR CSA.
  • 11Art. 3:20, § 3, CSA.
    Art. 3:1, § 1 & 2, CSA.
    « § 1er Chaque année, l'organe d'administration dresse un inventaire suivant les règles d'évaluation fixés par le Roi et établit les comptes annuels dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. […]
    § 2. L'obligation visée au paragraphe 1er est aussi applicable aux sociétés étrangères en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, sauf lorsque ces succursales n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à la société étrangère dont elles relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière. »
  • 12Les articles 2:149 ; 2:23, 2:24, 2:27, 2:28, 2:29 et 3:20 du CSA reprennent les anciens articles 59, 81-87 et 107 du C.Soc., qui reprennent eux-mêmes l’ancien article 198 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
  • 13MB, 6 août 1999.
  • 14C. Fischer, « Les obligations comptables des succursales belges et des sièges d’opération belges de sociétés étrangères », dans La réglementation sur les comptes annuels et le plan comptable (grandes sociétés), Volume 1, n° 1050.
  • 15Anciens articles 59, 81-87 et 107 du C.Soc. ; nouveaux articles 2:149, 2:23, 2:24, 2:27, 2:28, 2:29 et 3:20 du CSA.
  • 16Il est en de même à l’article 3:1, § 2 du CSA.
  • 17Projet de loi instituant le Code des sociétés, Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 49-1838/1, p. 37-38.
  • 18Projet de loi instituant le Code des sociétés, Avis du Conseil d’Etat, Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 49-1838/2, p. 291-292. Le Conseil d’Etat ne fait toutefois pas mention de l’article 92, § 2 du C.Soc., qui opère une uniformisation terminologique équivalente par rapport à l’arrêté royal précité du 8 octobre 1976.
  • 19Le Conseil d’Etat fait référence au Répertoire pratique de droit belge, v° Sociétés anonymes, Tome XII, Bruxelles, Bruylant, 1943, p. 677, n° 3075 : « les mots ‘siège quelconque d’opération’ visent une installation moins importante que la succursale et indiquent qu’il faut se montrer large dans l’appréciation du point de savoir ce qu’il faut entendre par siège d’opération ».
  • 20Le législateur a laissé subsister la notion de « siège d’opération » dans le CDE, spéc. art. I.5, al. 2 et III.90, § 2, al. 4, 5°.
  • 21Arrêté royal du 25 janvier 2005 modifiant l’arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, l’arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé et l’arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables, MB, 7 février 2005, art. 7, 3°, qui supprime les mots « sièges d’opération » pour ne laisser subsister que le mot « succursales » dans l’article 1er de l’arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé. Selon le Rapport au Roi, « cette modification était nécessaire pour rendre le texte de l’arrêté royal conforme aux notions utilisées dans le Code des sociétés ».
  • 22Avis 37.864/1 de la section de législation du Conseil d’Etat précédant l’arrêté royal précité du 25 janvier 2005, MB, 7 février 2005.
  • 23C. Fischer, « Succursale et établissement stable, similitudes et différences », C&FP, 2007, n° 12, p. 329.
  • 24Loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1995, MB, 17 juin 1995.
  • 25Dénommée précédemment Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE).
  • 26Convention de Bruxelles, article 5, 5°, MB, 31 mars 1971 : « Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant : […] 5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation. ».
    Cet article est remplacé depuis le 1er janvier 2010 par l’article 5, 5° de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO, L. 339, 21 décembre 2007, Errat., JO, L. 147, 10 juin 2009, Errat., JO, L. 18, 21 janvier 2014.
  • 27Proposition de loi modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, Développements, Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 48-1005/1, p. 18-22.
  • 28CJUE, arrêt du 25 février 2021, Markt24, C-804/19, EU:C:2021:134, point 47 ; CJUE, arrêt du 11 avril 2019, Ryanair, C-464/18, EU:C:2019:311, point 33 ; CJUE, arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, point 48 ; CJUE, arrêt du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, point 59.
  • 29CJCE, 18 mars 1981 (Blanckaert & Willems c. Trost), n° 139/80, https://curia.europa.eu, § 12. La Cour en conclut qu’un agent [économique] indépendant qui remplit ces trois circonstances ne qualifie pas de succursale. Voir également les conclusions de Monsieur l’avocat général Gerhard Reischl, présentées le 5 février 1981, point 1.
  • 30Cass., 18 décembre 1941, Pas., 1941, I, p. 467, spéc. p. 468 ; la Cour en conclut que c’est à bon droit que la Cour d’appel de Bruxelles a décidé de l’existence d’une succursale en Belgique car la société étrangère avait « un bureau […] à Anvers, où siégeait un directeur ayant sous ses ordres plusieurs employés, et chargé de diriger, centraliser et assurer l’exécution des opérations auxquelles donne régulièrement lieu la présence au port d’Anvers des navires appartenant à la société ; […] [et] que si le directeur n’avait qu’une autorité limitée, en ce sens qu’il ne pouvait agir valablement que sur les instructions du bureau de Londres, il n’en est pas moins certain que, cette approbation obtenue, il avait le pouvoir de passer avec les tiers les contrats d’arrimage des navires de la société ». Voir également Cass., 24 mars 1930, Pas., 1930, I, p. 170, rejetant le pourvoi contre Bruxelles, 23 mars 1929, RPS, 1929, n° 2946 et Bruxelles, 6 juin 1929 (en l’espèce, la Cour de cassation décide que c’est à bon droit que les arrêts entrepris considèrent qu’une société étrangère a une succursale en Belgique car la société « posséda successivement, mais sans discontinuité, dans deux locaux distincts à Bruxelles, [une succursale], où son mandataire […] traitait avec des tiers, pour [la société étrangère], des opérations d’achat de matériel et d’embauchage de personnel ») et Cass., 30 avril 2009, Pas., 2009, n° 288.
  • 31Pour un cas d’application positif : Trib. Comm. Bruxelles, 6 décembre 1996, AJT, 1998-1999, p. 243.
    Pour des cas d’application négatifs : Trib. Comm. Bruxelles, 6 novembre 2001, AJT, 2001-2002, p. 765, en prosécution de cause de Trib. Comm. Bruxelles, 10 avril 2001, AJT, 2001/2002, p. 764 : en raison de l’absence en Belgique d’une personne pouvant engager la société étrangère vis-à-vis des tiers ; Liège, 28 juin 2007, TRV, 2009, p. 750, réformant Trib. Comm. Liège, 30 juin 2006, TRV, 2009, p. 747 : notamment aux motifs que « l’existence d’un local adapté à la réception du public » n’est pas démontrée et que les employés présents en Belgique n’avaient pas le pouvoir d’engager la société étrangère ; Bruxelles, 14 janvier 2010, FJF, 2010/169 : notamment aux motifs que la société étrangère « n'avait pas d'activité opérationnelle en Belgique [et qu’elle] disposait en Belgique que d'un seul immeuble, lequel était donné en location et était donc détenu comme investissement passif », qu’elle « n'avait pas d'employés en Belgique [et que] la gestion de l'immeuble était intégralement confiée à [un tiers] ».
  • 32Cass., 27 avril 1896, Pas., 1896, I, p. 166. La Cour en conclut que c’est à bon droit que l’arrêt entrepris, en adoptant les motifs du premier juge, considère qu’une société d’assurances française n’a pas de succursale en Belgique lorsqu’elle « ne se trouve pas représentée en Belgique par un agent disposant de la signature et pouvant, soit contracter, soit recevoir payement en son nom ; que c’est au siège social seulement que sont signées les polices d’assurance, les quittances des primes et les règlements d’indemnités ». Voir dans le même sens, Bruxelles, 8 décembre 1955, Pas., 1957, II, p. 162 : « l’activité d’une société étrangère en Belgique par l’entremise de courtiers ou de commissionnaires ne disposant que de leur organisation propre ne peut être considérée comme la fondation d’une succursale ou d’un siège d’opération ».
  • 33Art. 3:1, § 2, CSA.
  • 34Directive 2017/1132, 16e considérant.
  • 35Les dispositions relatives aux sociétés relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne doivent s’entendre comme s’appliquant également aux sociétés relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen.
  • 36Les petites sociétés non cotées ne sont pas soumises au contrôle légal de leurs comptes annuels (art. 3:72, CSA) ni à l’obligation d’établir un rapport de gestion (art. 3:4, al. 1er, 1°, CSA).
  • 37Les microsociétés étant par définition des petites sociétés (art. 1:25, CSA), si elles ne sont pas cotées, elles ne sont pas soumises au contrôle légal de leurs comptes annuels ni à l’obligation d’établir un rapport de gestion.
  • 38A l’exception des microsociétés qui ne peuvent qualifier, par définition, ni de société filiale ni de société mère (art. 1:25, CSA).
  • 39En ce qui concerne le contenu du bilan social, voy. articles 5:2 et 5:3, AR CSA.
  • 40Loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.
  • 41L’article 3:9 du CSA dispose que les petites SNC et SComm sont exemptées de l’obligation de publication. De l’avis de la Commission, il paraît difficilement justifiable que le législateur belge exige davantage des sociétés étrangères que des sociétés de droit belge ayant une forme comparable.
  • 42Arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social (MB 30 août 1996).
  • 43La Commission est d’avis que seules les sociétés étrangères devant déposer leurs comptes annuels auprès de la BNB doivent également déposer un bilan social (auprès de la BNB). En d’autres termes, si les comptes annuels ne doivent pas être déposés, aucun bilan social ne devra être déposé.
  • 44L’article 3:9 du CSA dispose que les petites SNC et SComm sont exemptées de l’obligation de publication. De l’avis de la Commission, il paraît difficilement justifiable que le législateur belge exige davantage des sociétés étrangères que des sociétés de droit belge ayant une forme comparable.
  • 45La Commission est d’avis que seules les sociétés étrangères devant déposer leurs comptes annuels auprès de la BNB doivent également déposer un bilan social (auprès de la BNB). En d’autres termes, si les comptes annuels ne doivent pas être déposés, aucun bilan social ne devra être déposé.
  • 46Et plus particulièrement les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite (SComm).
  • 47Ces sociétés assimilées ne sont pas visées par la directive 2017/1132. Cette dernière vise les SA et les SRL. Les sociétés assimilées sont toutefois visées par la directive comptable car la responsabilité de leurs associés indéfiniment responsables est limitée à un degré ultérieur. Elles sont dès lors tenues, en vertu de leur législation nationale, d’établir des comptes annuels, (et le cas échéant des comptes consolidés) de les faire contrôler et de les publier.
  • 48Art. 2:24, § 1er, 7° (sociétés européennes) et 2:24, § 2, 8° (sociétés extra-européennes), CSA. Une société étrangère récemment constituée qui n’a pas encore publié, dans son Etat d’origine, les comptes annuels afférents à son premier exercice comptable sans excéder les délais légalement prévus pour ce faire, n’est pas tenue de déposer ses comptes annuels auprès de la Centrale des bilans préalablement à l’établissement de sa succursale en Belgique.
  • 49Art. 2:24, § 3, al. 1er, 2° et 3:20, § 1er, al. 1er et 2, CSA.
  • 50Art. 2:24, § 3, al. 3, CSA. A cet égard, les sociétés étrangères doivent utiliser la page C.1.1 du modèle complet des comptes annuels ou la page A.1.1 du modèle abrégé des comptes annuels si elles qualifient de petites sociétés au sens de l’article 1:24 du CSA, disponibles sur le site de la Centrale des bilans (https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/etablir/contenu-des-comptes-annuels-des-societes-associations-et-fondations).
  • 51Art. 2:23, § 1er, CSA. Les sociétés étrangères qui ont établi une succursale en Belgique doivent également déposer les documents énumérés à l’article 2:24 du CSA. En outre, tous les actes et autres documents émanant d’une succursale belge doivent contenir les indications mentionnées à l’article 2:29 du CSA.
  • 52Art. 2:23, § 1er, CSA ; art. III.16, § 1er, 3° et III.17, CDE.
  • 53Art. III.49, § 1er, CDE.
  • 54Art. III.16, § 1er, 3° et III.17, CDE.
  • 55Art. 2:24, § 1er, 7° (sociétés européennes) et 2:24, § 2, 8° (sociétés extra-européennes), CSA.
  • 56Avis CNC 117/1 - Comptes annuels libellés en francs belges.
  • 57Les sociétés étrangères doivent toutefois utiliser la page C.1.1 du modèle complet des comptes annuels ou la page A.1.1 du modèle abrégé des comptes annuels si elles qualifient de petites sociétés au sens de l’article 1:24 du CSA, disponibles sur le site de la Centrale des bilans (https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/etablir/contenu-des-comptes-annuels-des-societes-associations-et-fondations).
  • 58Il y est toutefois fait exception pour les obligations d’information qui découlent de dispositions nationales autres que celles du droit comptable (telles que celles du droit social, du droit fiscal ou de l’obligation de communiquer des données à des fins statistiques).
  • 59Voir notamment le 21e considérant de la directive 2017/1132 : « Afin d'assurer la réalisation des objectifs de la présente directive et d'éviter toute discrimination en raison du pays d'origine des sociétés, la présente directive devrait viser également les succursales créées par des sociétés relevant du droit des pays tiers et organisées sous une forme juridique comparable à celles des sociétés auxquelles s’applique la présente directive ».
  • 60Sauf exemptions analogues à l’article 37 de la directive comptable.
  • 61Art. 3:9, 1°, CSA, a contrario.
  • 62Art. 3:9, 2°, CSA, a contrario.
  • 63Sauf dans la mesure où elles sont assimilées à des sociétés à responsabilité limitée par la directive comptable.
  • 64Il s’agit par exemple d’une société européenne ayant une forme comparable à une SNC ou une SComm qui ne qualifie pas de petite société au sens de l’article 1:24 du CSA et dont un de ses associés indéfiniment responsables est une SA européenne et les autres des personnes physiques. Si la société était belge, elle serait soumise à l’obligation de publication mais dans la mesure où elle n’est pas visée par la directive comptable car tous ses associés directs ou indirects indéfiniment responsables ne sont pas des sociétés à responsabilité limitée, elle n’est pas soumise à l’obligation de publication en Belgique.
  • 65Art. 3:9, 1°, CSA.
  • 66Art. 3:9, 2°, CSA.
  • 67Répertoire pratique de droit belge, v° Sociétés anonymes, Tome XII, Bruxelles, Bruylant, 1943, p. 677, n° 3094 ; J. Gabriel, « succursales de sociétés étrangères en Belgique », Revue de droit des affaires internationales, 1987, p. 270-271 ; M. Sergent, « Les obligations des sociétés étrangères ayant établi une succursale en Belgique en matière d’établissement de comptes annuels, de leur contrôle et de leur publication », C&FP, novembre 1996, p. 39 ; C. Fischer, « Les obligations comptables des succursales belges et des sièges d’opération belges de sociétés étrangères », in La réglementation sur les comptes annuels et le plan comptable (grandes sociétés) Volume 1, n° 1067 ; C. Fischer, « Succursale et établissement stable, similitudes et différences », C&FP, 2007, n° 12, p. 337 ; M. Vander Linden, « Succursales de sociétés étrangères établies en Belgique », Pacioli, n° 220, 2006, p. 6.
  • 68Banque nationale de Belgique, Département Informations micro-économiques, Service Centrale des bilans, « Obligation de dépôt des comptes annuels d'une association sans but lucratif étrangère ayant un centre d'opération en Belgique », disponible sur https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/depot-des-comptes-annuels/qui-doit-deposer/societes-et-associations-etrangeres.
  • 69Dès avant la transposition de la onzième directive, l’ancien article 198 LCSC, repris aujourd’hui par ces articles, visait à soumettre les sociétés étrangères établissant une succursale en Belgique au même régime de publication que les sociétés de droit belge.
  • 70Le but de la directive 2017/1132 est notamment de mettre fin « dans le domaine de la publicité […] à une certaine disparité sur le plan de la protection des associés et des tiers entre les sociétés qui opèrent dans d’autres Etats membre en créant des succursales et celles qui y opèrent en constituant des sociétés filiales » (15e considérant).
  • 71Directive comptable, art. 30. L’article 31 de la directive 2017/1132 vise en effet « les documents comptables de la société tels qu’établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’Etat membre dont la société relève, en conformité avec la directive 2006/43/CE […] et la directive 2013/34/UE » et l’article 38 vise « les documents comptables de la société tels qu’établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’Etat dont la société relève ».
  • 72« Les articles 3:12 à 3:16 [du CSA] sont d’application aux documents visés au paragraphe 1er [soit les comptes annuels et les comptes consolidés] ».
  • 73Il revient à l’organe d’administration de s’assurer de la conformité de l’exemption susvisée avec la directive comptable ou avec la disposition analogue de droit étranger.