COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 113/2 - Réévaluations opérées en application de la loi du 20 août 1947
L'article 43 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 constitue une simple disposition de renvoi à la section V de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus en ce que celle-ci prescrit un mode déterminé d'inscription dans les bilans des réévaluations opérées en application de la loi du 20 août 1947. A ce titre, cette disposition de l'article 43 n'innove pas, mais constitue en ce qui concerne la comptabilisation de ces réévaluations une disposition dérogatoire aux autres prescriptions de l'arrêté.
En effet, alors que l'arrêté du 8 octobre 1976 prévoit l'inscription à l'actif des immobilisations, déduction faite des amortissements y afférents et la ventilation de cette valeur comptable dans l'annexe, d'une part, l'inscription des immobilisations réévaluées directement à leur valeur réévaluée, d'autre part, l'article 29 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus prévoit l'inscription des amortissements au passif et celle du montant de la réévaluation sous une rubrique distincte à l'actif. Par ailleurs, si les deux arrêtés adoptent des solutions parallèles quant au mode d'inscription des réévaluations au passif et à la faculté de les incorporer au capital, en cas de réalisation du bien réévalué en application de la loi de 1947, la plus-value réalisée ne doit pas, conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976, être virée au compte de résultats mais doit, pour le maintien de l'exonération fiscale, être maintenue dans l'entreprise. Le Gouvernement a entendu éviter par l'article 43 que le bénéfice du régime de 1947 ne soit perdu pour les entreprises pour la raison qu'elles adopteraient un mode de présentation différent de celui qui est prescrit par l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus.
La question se pose toutefois de savoir si du fait de la disposition de l'article 43, insérée dans un arrêté dont la méconnaissance est sanctionnée pénalement, l'inscription selon les modalités prévues à l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus reçoit un caractère impératif, lors même qu'elle ne présenterait plus d'utilité sous l'angle de l'application de la loi de 1947.
La Commission est d'avis que l'esprit qui a présidé à la rédaction de l'article 43, rien n'est changé au dispositif auquel il renvoie et que dès lors il revêt, sous l'angle de la législation sur les comptes, davantage le caractère d'une faculté que celui d'une règle impérative.