Avis CNC 7-3 - Livre dans lequel sont transcrits les comptes annuels et les pièces de l'inventaire - Indication des règles d'évaluation

Des précisions ont été demandées au sujet du prescrit de l'article 7, alinéa 3, de la loi visant la transcription des comptes annuels, ainsi que des pièces de l'inventaire, dans un livre. Il s'agissait plus particulièrement de savoir si cette transcription impliquait l'indication in extenso dans ce livre, des règles d'évaluation appliquées, même si celles-ci n'ont fait l'objet d'aucune dérogation ni modification. 

Le livre visé à l'article 7 de la loi n'est pas destiné à la publication. C'est un document légal et interne où doivent être transcrits, en vertu de l'article 7, alinéa 3 de la loi, les comptes annuels (bilan, compte de résultats, annexe) et les pièces de l'inventaire1

Vu la fonction et l'importance du livre en question, il y a raisonnablement lieu de présumer que le législateur a voulu imposer l'établissement d'un document complet et intelligible. Il incombe toutefois à l'entreprise de décider elle-même la manière dont ces objectifs seront réalisés, et notamment, de déterminer quelles sont les pièces ou données supplémentaires, hormis les comptes annuels et les pièces de l'inventaire, à intégrer dans ce livre. 

Quant aux règles d'évaluation, il est évident qu'elles seront reprises dans le livre en question. Pour les entreprises soumises à l'arrêté royal du 8 octobre 1976, cette obligation est, par ailleurs, consacrée par l'article 15, alinéa 2 de cet arrêté. 

Il découle de ce qui précède que le livre visé à l'article 7 sera conçu de manière à permettre la lecture directe des règles d'évaluation, ainsi que des modifications et dérogations y afférentes. 

Cependant, l'observation de cette règle n'implique pas nécessairement la reproduction intégrale des règles d'évaluation au cas où, pour un exercice déterminé, aucune modification ni dérogation n'est intervenue, ce qui, le cas échéant, pourrait faire double emploi, du moins en ce qui concerne le livre visé à l'article 7 de la loi. 

Par contre, au niveau de l'annexe qui fait partie des comptes annuels, il semble indiqué, compte tenu de son éventuelle publication et de son utilisation par des tiers n'ayant pas accès au livre précité, de reproduire chaque année, sous forme de synthèse, les règles d'évaluation appliquées - fussent-elles inchangées - ainsi que, le cas échéant, les modifications et dérogations intervenues2
 

  • 1Au sujet du terme «transcrire», voyez supra l'avis 4/2.
  • 2Pour les entreprises soumises à l'arrêté royal du 8 octobre 1976, les articles 15, 16 et 17 de cet arrêté.