COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2018/20 – Le principe comptable de non-compensation

Avis du 12 septembre 20181

Introduction

Une question a été posée à la Commission des Normes Comptables de savoir si les créances et les dettes réciproques d’une entreprise avec une même contrepartie pouvaient être compensées dans sa comptabilité et dans ses comptes annuels à concurrence du plus petit des deux montants en cause.

À titre d’exemple on retiendra le cas où, à la date du 31 décembre 20X1, une entreprise de droit belge détient sur un client qui est en même temps fournisseur, une créance immédiatement exigible de 200 et est simultanément redevable envers celui-ci d’une dette immédiatement exigible de 50.

Peut-elle dans sa comptabilité et dans ses comptes annuels compenser sa dette et sa créance ?

Compensation légale en droit civil belge

Si les créances et dettes réciproques sont régies par le droit belge, alors « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes2 . La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leur quotités respectives3 . La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles »4 .

La compensation légale n'étant pas d'ordre public, les créanciers et débiteurs réciproques peuvent valablement convenir que, bien que les conditions de la compensation légale soient réunies, il n'y aura pas compensation entre leurs dettes et créances réciproques. En ce cas, il y aura lieu de maintenir les unes et les autres jusqu'à leur extinction, dans la comptabilité et les comptes annuels des entreprises concernées.

Pour être complet, on relèvera que les parties peuvent, par voie contractuelle, convenir la compensation de leurs dettes et créances réciproques, même si celles-ci ne répondent pas aux conditions de la compensation légale.

Principe comptable de non-compensation

L’article 25 de l’AR C.Soc. dispose que « les comptes annuels doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement d’une part, à la date de clôture de l’exercice, la nature et le montant des avoirs et droits de la société, de ses dettes, obligations et engagements ainsi que de ses moyens propres et, d’autre part, […] la nature et le montant de ses charges et de ses produits. Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite »5 .

Ce principe de non-compensation provient de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil relative [notamment] aux états financiers annuels qui prévoit que « toute compensation entre des postes d’actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite. […] Nonobstant […], les Etats membres peuvent, dans des cas particuliers, autoriser ou obliger les entreprises à procéder à des compensations entre des postes d’actif et de passif ou entre des postes de charges et de produits, à condition que les montants compensés soient indiqués comme des montants bruts dans l’annexe »6 .

La Commission a dans le passé été amenée à répondre à diverses questions sur le principe de non-compensation.

Dans son avis 105/17 , la Commission précise qu’une compensation entre des soldes débiteurs et soldes créditeurs auprès d’un même établissement bancaire n’est compatible avec l'article 25, § 2 de l’AR C.Soc. que dans le cas où, dans les relations de l'entreprise avec l'organisme bancaire, il serait convenu qu'il s'agit de sous-comptes d'un compte unique, impliquant le calcul des intérêts sur la somme algébrique des soldes débiteurs et créditeurs.

Aussi, dans l’avis 105/68 , la question avait été posée de savoir si l'indemnité reçue d'une compagnie d'assurances pour dommages subis par l'entreprise pouvait être portée en déduction de la perte ou des charges subies par l'entreprise à la suite du fait qui a donné lieu au paiement de l'indemnité. De l'avis de la Commission, il s'agissait là d'une compensation interdite par l'article 25 § 2 de l’AR C.Soc.

À noter enfin qu’en ce qui concerne les commandes en cours d’exécution, l’article 71 de l’AR C.Soc. dispose que celles-ci peuvent faire l'objet d'une compensation directe avec les acomptes reçus par contrat, au terme de laquelle soit le solde débiteur est présenté comme commande en cours d'exécution, soit le solde créditeur est présenté comme acompte reçu. Au début de chaque exercice, le solde est extourné. Au cas où cette faculté de compensation est utilisée, l'annexe mentionnera les montants avant l'établissement du solde9 .

Conclusion

À la lecture des règles comptables, le principe de non-compensation interdit à une entreprise de compenser ses dettes et ses créances dans sa comptabilité ou ses comptes annuels.

La Commission est d’avis que ce principe comptable doit être reclassé dans son contexte, à savoir les principes généraux relatifs à la présentation des comptes annuels. L’article 25 de l’AR C.Soc. prévoit en fait une interdiction de présenter des « comptes compensés ».

Comme le soulignait le Conseil d’État dans son avis précédant l’arrêté royal du 8 octobre 197610 , la notion de « compensation » figurant dans l’article 6 ne vise pas la compensation au sens du Code civil. Le Conseil d’État proposait dès lors de rédiger l’article comme suit : « Sauf dans les cas prévus par le présent arrêté, les avoirs et dettes, les droits et engagements, les charges et produits doivent être indiqués de manière distincte, sans qu’il soit permis de se borner à en indiquer le solde. »

Nonobstant, le législateur avait préféré suivre le texte de la 4e directive du Conseil du 25 juillet 197811 .

Il convient donc de ne pas confondre la « compensation » visée à l’article 25 de l’AR C.Soc. et le cas où un droit de compenser des dettes et des créances existe en vertu de la loi ou d’un arrangement contractuel. Ce droit légal a pour conséquence immédiate que seul le solde peut et doit apparaître dans les comptes12 .

 

  • 1Le présent avis a été élaboré après la publication pour consultation publique d’un projet d’avis le 8 juin 2018 sur le site de la CNC.
  • 2Art. 1289 C.civ.
  • 3Art. 1290 C.civ.
  • 4Art. 1291 C.civ.
  • 5Sauf les cas prévus par l'arrêté. Voir notamment l’article 45, al. 3 AR C.Soc. « Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l’actif auxquels ils sont afférents ». Dans de tels cas, les montants à compenser sont indiqués comme des montants bruts dans l’annexe aux comptes annuels.
  • 6Art. 6, al. 2 de la directive 2013/34/UE.
  • 7Avis CNC 105/1 - Compensation entre soldes débiteurs et soldes créditeurs auprès d'un même établissement bancaire.
  • 8Avis CNC 105/6 - Dommages et assurances de dommages (autres que les assurances-crédit).
  • 9Art. 71, al.2 inséré par l’article 17, 1° de l’AR du 18 décembre 2015 (MB, 30 décembre 2015).
  • 10Avis du Conseil d'Etat et rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 8 octobre 1976, MB, 19 octobre 1976, p.13465.
  • 11Art. 7: toute compensation entre des postes d’actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite.
  • 12Communication interprétative 98/C16/04 concernant certains articles de la quatrième Directive et de la septième Directive du Conseil en matière comptable, 20 janvier 1998, Journal officiel des Communautés européennes.