COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2010/4  - Ecarts de conversion qui apparaissent lors de la conversion du capital suite à l’obtention d’une dérogation en matière de monnaie fonctionnelle

Avis du 21 avril 2010


La procédure pour la demande de dérogations est fixée à l’article 14 de la Loi comptable du 17 juillet 1975 et à l’article 125, § 1 du Code des sociétés.

Dans des cas exceptionnels, l'établissement des comptes annuels en euro peut s'avérer inadéquat étant donné que, par le biais de différences de change réalisées ou d’écarts de conversion, ces comptes annuels pourraient présenter des distorsions importantes par rapport à la réalité économique.1  Dans son avis 117/3 Tenue de la comptabilité et établissement des comptes annuels dans une monnaie autre que l'euro, la Commission a encadré les conditions auxquelles devront répondre ces demandes de dérogation.2  Cet avis a été complété par l’avis 2009/10 pour traiter du cas spécifique de la détermination de la monnaie fonctionnelle des sociétés de financement3 .

Dans l’avis 117/3, toute autorisation de tenir une comptabilité et d’établir des comptes annuels dans une monnaie autre que l’euro est assortie de certaines conditions complémentaires. Ainsi, pour que la comptabilité, et tout particulièrement les comptes annuels, puissent être dressés dans la monnaie fonctionnelle, autre que l’euro, le capital social devra, sous l’angle du droit des sociétés, également être exprimé dans la même monnaie fonctionnelle que celle utilisée pour l’établissement des comptes annuels.

Lors de cette conversion du capital social dans la monnaie fonctionnelle de la société, deux situations peuvent se produire.

D’une part, la société peut tenir sa comptabilité dans la monnaie fonctionnelle à partir de la date de la conversion du capital social dans cette monnaie. Dans ce cas, la conversion du capital ainsi que des autres éléments du bilan et du compte de résultats est effectuée simultanément et au cours applicable à cette date.4

D’autre part, les sociétés convertissent parfois le capital social dans la monnaie fonctionnelle pendant l’exercice qui précède l’exercice au cours duquel la comptabilité sera tenue dans cette monnaie fonctionnelle. Dans ce cas, le capital social sera converti dans la monnaie fonctionnelle au taux de change applicable à la date de l’acte notarié. En fin d’exercice, tous les postes du bilan, à l’exception du capital, sont ensuite convertis au cours de clôture à la date de clôture du bilan. L’écart de conversion qui apparaît suite à l’évolution du taux de change de la monnaie fonctionnelle peut avoir une influence significative en raison des montants nominaux considérables du capital.  La Commission a été interrogée sur la manière de traiter cet écart de conversion.

Contrairement aux comptes annuels consolidés, les comptes annuels statutaires ne comportent pas une rubrique permettant d’incorporer directement ces écarts de conversion aux capitaux propres5 .

Vu le caractère plutôt exceptionnel de la conversion dans une autre monnaie fonctionnelle et vu le fait qu’aucune transaction de l’entreprise se trouve à la base de cette conversion, la Commission estime que, dans les comptes annuels statutaires, ces écarts de conversion doivent également être affectés directement aux capitaux propres. Cependant, dans ce cas, il s’agit davantage d’une différence qui apparaît suite à la modification d’un instrument de calcul, que d’un résultat de conversion.
Etant donné que l’article 95, § 2, I.A AR C.Soc. définit en outre la rubrique Capital souscrit comme « le capital social souscrit », de l’avis de la Commission, il paraît opportun d’attribuer cette différence au compte 100 Capital souscrit.

 Un exemple illustratif:

Les administrateurs d’une entreprise belge estiment que la monnaie fonctionnelle de la société est l’USD. La demande de la tenue de sa comptabilité et de l’établissement de ses comptes annuels en USD à partir du 1er janvier 20N1 est introduite.
 

Actif  Bilan en EUR Passif
Actifs immobilisés 1.020 Capital 1.000
Actifs circulants 180 Dettes 200
  1.200   1.200

Suite à sa demande de dérogation, l’entreprise a déjà converti son capital social en USD. A la date de l’acte notarié (1er octobre 20N0), le taux de change s’élève à : 1 EUR = 1,5 USD.

Par conséquent, le capital social qui apparaît dans les statuts modifiés de la société s’élève à 1.500 USD.

Entre-temps, l’entreprise obtient l’autorisation de tenir sa comptabilité en USD à partir de l’exercice commençant le 1er janvier 20N1. La conversion du bilan de clôture en EUR dans le bilan d’ouverture en USD s’établit au cours de clôture : 1 EUR = 1,2 USD.

L’écart de conversion négatif de 300 est affecté à la rubrique Capital.
Par préférence, un sous-compte distinct est créé à cet effet au sein du compte 100 Capital souscrit.
 

Actif  Bilan Passif
  EUR  USD   EUR USD
Actifs immobilisés 1.020 1.224 Capital 1.000 1.500
-300
Actifs circulants 180 216 Dettes 200 240
  1.200  1.440   1.200  1.440

Il va de soi que les écarts de conversion positifs sont traités de la même manière. 

Comme la Commission l’a déjà souligné dans son avis 117/3 précité, la monnaie fonctionnelle est la monnaie dans laquelle se passe la plupart des transactions de l’entreprise6 . Cependant, il n’est pas exclu qu’un nombre limité de transactions ne se passe pas dans cette monnaie. Néanmoins, la Commission souhaite souligner que de telles transactions doivent être accessoires, à défaut de quoi le choix de la monnaie fonctionnelle doit être remis en question. 

Dès que l’entreprise tient sa comptabilité dans la monnaie fonctionnelle, l’avis 152/1 Comptabilisation des opérations en devises et traitement des avoirs et engagements en devises dans les comptes annuels7  sera applicable à la comptabilisation et au traitement des transactions qui ne se passent pas dans la monnaie fonctionnelle de l’entreprise. Cet avis répond à la question de savoir comment doivent être convertis dans la monnaie fonctionnelle de la société, les éléments libellés en monnaies (étrangères) différentes.
 

  • 1Avis 117/2, Bulletin CNC n° 7, juin 1980, p. 2-4.
  • 2Bulletin CNC n° 49, juin 2009, p. 47-53.
  • 3Bulletin CNC n° 52, mars 2010, p. 19-22.
  • 4A cet égard, IAS 21 Effets des variations des cours stipule dans l’alinéa 35: « En cas de changement de monnaie fonctionnelle d’une entité, celle-ci applique les procédures de conversion applicables à la nouvelle monnaie fonctionnelle de manière prospective à compter de la date du changement ». L’alinéa 37 prévoit en outre que: « l’effet d’un changement de monnaie fonctionnelle est comptabilisé de façon prospective. En d’autres termes, une entité convertit l’ensemble des éléments dans la nouvelle monnaie fonctionnelle au cours de change à la date du changement. Les montants convertis qui en résultent pour les éléments non monétaires sont considérés comme leur coût historique ».
  • 5Article 163 AR C.Soc. relatif au schéma des comptes consolidés.
  • 6Cf. les indicateurs primaires déterminant la monnaie fonctionnelle.
  • 7Bulletin CNC n° 20, décembre 1987, p. 1- 49.