Avis CNC 132/5 - Droits de projection de films 


La Commission a été interrogée sur le traitement comptable à réserver au montant payé par une entreprise (à savoir un exploitant de cinéma ou une chaîne de télévision) pour l'acquisition des droits de projection d'un film. 

A la question de savoir si les montants versés pour l'acquisition de ces droits de projection - dont la portée est limitée dans le temps comme dans l'espace - devaient être inscrits à l'actif au titre d'immobilisations incorporelles et être traités en tant que tels dans la comptabilité, la Commission a répondu par la négative. Elle est en effet d'avis qu'en l'espèce, l'acquisition de droits de projection ne peut être qualifiée d'acquisition d'un élément du patrimoine destiné à servir de façon durable à l'activité de l'exploitant de cinéma1  et qu'elle ne peut dès lors être reprise sous les actifs immobilisés. La Commission recommande d'imputer directement ces montants au compte de résultats relatif à la période concernée, sous les charges d'exploitation courantes, soit au titre d'achats de stocks, soit au titre de services et biens divers. 

Il y a lieu en effet de distinguer deux hypothèses. 

Lorsque la diffusion ou la projection de films constitue l'activité principale d'une entreprise, le traitement comptable le plus approprié est, de l'avis de la Commission, celui de l'inscription des droits de diffusion concernés au titre d'achats de stocks (compte 60 du plan comptable général). 

Dans l'hypothèse contraire, la Commission préconise de comptabiliser les droits de diffusion concernés au titre de Services et biens divers (compte 61 du plan comptable général). 

Il est évident, toutefois, que la Commission n'entend pas en l'espèce écarter le principe du rattachement des charges aux produits (matching principle). Sous cet angle, l'imputation de l'ensemble du prix d'acquisition de droits de diffusion à un exercice déterminé s'avère inadmissible, dès lors que les projections ou diffusions auront lieu ultérieurement et que les produits dégagés (même s'ils ne sont qu'indirectement imputables aux projections concernées) seront comptabilisés au profit d'un exercice suivant. 

La Commission estime dès lors qu'il s'impose de corriger les prises en charge concernées lors de l'établissement des comptes annuels, afin de déterminer exactement la charge afférente à la période. 

Si, conformément à ce qui précède, les droits de diffusion doivent être considérés comme des éléments de stocks, la charge afférente à la période est redressée à l'actif du bilan par le biais du compte Variation des stocks à concurrence des droits de diffusion non encore consommés à la fin de l'exercice. Il conviendra évidemment de donner à ce poste de l'actif une dénomination adéquate2 .

La charge afférente à la période sera redressée par le biais des comptes de régularisation (compte 490 de l'actif Charges à reporter) si les droits de diffusion ont été comptabilisés au titre de Services et biens divers
 

  • 1Voir l'article 15, § 2 de la 4ème directive CEE.
  • 2Cf. article 9, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976.