COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Note technique 2017/01 – Définitions d’EBIT/EBITDA
après la transposition de la directive comptable 2013/34/UE
Note technique du 31 mai 20171
Par la présente note technique, la Commission souhaite exprimer son point de vue en ce qui concerne la définition d’EBIT/EBITDA sur la base du schéma belge des comptes annuels.2 Nous souhaitons signaler au lecteur qu’il n’est pas évident de formuler une telle définition étant donné qu’elle dépend fortement du secteur dans lequel opère l’entreprise concernée. On est en outre confronté au fait que les notions d’EBIT et d’EBITDA n’ont pas été définies de manière univoque au sein de la pratique internationale du rapportage financier.
L’EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) et l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) sont des critères de performance sur base desquels la performance opérationnelle d’une entreprise peut être mesurée.
Tant l’EBIT que l’EBITDA proviennent de la pratique internationale du rapportage financier et sont déjà appliqués depuis plusieurs années, principalement par les entreprises cotées. Bien que les entreprises cotées soient suffisamment familiarisées avec les notions d’EBIT et d’EBITDA, il s’indique, de l’avis de la Commission, de définir celles-ci sur la base des comptes annuels belges, afin de limiter les problèmes d’interprétation que ces critères de performance soulèvent pour les entreprises non cotées.
Définition de l’EBIT et de l’EBITDA
La notion d’EBIT, soit Earnings Before Interest and Taxes, est assimilée à ce que l’on appelle le bénéfice opérationnel ou la perte opérationnelle. En d’autres termes, ce critère de performance ne tient pas compte de l’impact de la structure du capital de l’entreprise concernée, ni des divers aspects fiscaux de l’entreprise repris au compte de résultats.
L’EBIT a été suivie de l’EBITDA, soit Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ce critère élimine encore certains autres éléments hors caisse du compte de résultats, à savoir les charges d’amortissement et les réductions de valeur.
Structure du compte de résultats belge
Contrairement aux normes internationales reconnues en la matière, le compte de résultats belge reprend des éléments provenant de ce que l’on appelle une classification fonctionnelle et selon la nature. Il existe la possibilité de reconnaître des résultats non récurrents. Conformément au droit comptable belge, les résultats non récurrents sont définis comme les charges et les produits n’ayant aucun rapport avec l'exploitation normale.
Concordance entre l’EBIT et le compte de résultats belge
Comme indiqué au point 1er du présent avis, l’objet de l’EBIT est de pouvoir mesurer le bénéfice opérationnel ou la perte opérationnelle au cours d’une certaine période, de sorte que l’EBIT se rapproche le plus possible du code 9901 Bénéfice d’exploitation (Perte d’exploitation), conformément au compte de résultats belge. Or, une assimilation de ce code à l’EBIT poserait problème sous deux angles : l’analyse du traitement des produits et charges d’exploitation non récurrents dans ce cadre, et le retraitement nécessaire des résultats financiers en vue d’épouser la notion d’EBIT.
La notion d’EBIT est issue de la pratique internationale/anglo-saxonne du rapportage financier. Par rapport au droit comptable belge, les normes internationales en matière de rapportage financier se caractérisent par une absence totale ou une reconnaissance plus restreinte de résultats exceptionnels. En effet, les normes IFRS et la norme IAS 1, point 87 en particulier, n’admettent pas la reconnaissance de résultats exceptionnels :
« L'entité ne doit pas présenter des éléments de produits ou de charges en tant qu'éléments extraordinaires, que ce soit dans le ou les états présentant le résultat net et les autres éléments du résultat global ou dans les notes. ».
Par ailleurs, les normes US GAAP admettent la reconnaissance de résultats exceptionnels uniquement pour certaines transactions (entre autres, le badwill).
A la suite de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE, les résultats exceptionnels ne sont plus inscrits sous une rubrique distincte du compte de résultats, mais regroupés dans une sous-rubrique soit des résultats d’exploitation, soit des résultats financiers. Dorénavant, ils sont dénommés résultats non récurrents, sans pour autant impliquer une différence de fond, c’est-à-dire, sous l’angle de leur qualification.3 Ainsi, la présentation des comptes annuels belges correspond davantage à la pratique internationale du rapportage financier. La rubrique Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts, soit le code 9903 qui y correspond, peut donc encore servir de base de calcul pour la détermination de l’EBIT.
Le deuxième problème se situe au niveau des résultats financiers. Tant les produits financiers de placements et de valeurs disponibles (codes : 750, 751 et 752/9) que les charges financières et les dettes financières (codes : 650 et 652/9) doivent être redressés au niveau du résultat repris dans le code 9903.
En outre, le calcul de l’EBIT requiert la prise en compte des montants repris dans le code 76B et 66B.
Concrètement, ceci implique que le calcul de l’EBIT sur la base du compte de résultats belge à la suite de la transposition de la directive comptable se passe comme suit :
Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts | 9903 | VOL 4 | |
- Produits des immobilisations financières | 750 | VOL 4 | |
- Produits des actifs circulants | 751 | VOL 4 | |
- Autres produits financiers | 752/9 | VOL 4 | |
+ Charges des dettes | 650 | VOL 4 | |
+ Autres charges financières | 652/9 | VOL 4 | |
- Autres produits financiers non récurrents | 769 | VOL 6.12 | |
+ Autres charges financières non récurrentes | 668 | VOL 6.12 | |
EBIT |
Les codes respectifs renvoient au schéma complet des comptes annuels belges. En ce qui concerne le schéma abrégé, il est renvoyé aux comptes correspondants du PCMN. Il est clair que, dans le cas d’un schéma abrégé, l’EBIT ne peut pas être calculé sur la base du compte de résultats.
Concordance entre l’EBITDA et le compte de résultats belge
Le passage de l’EBIT à l’EBITDA est assez évident. En effet, par rapport à l’EBIT, deux corrections supplémentaires sont apportées au niveau des éléments hors caisse : depreciations et amortizations (réductions de valeur et amortissements). Etant donné que le compte de résultats belge comporte une classification fonctionnelle et selon la nature, les rubriques relatives aux réductions de valeur et amortissements sont décomposées en plusieurs rubriques du compte de résultats.
Le passage de l’EBIT à l’EBITDA à la suite de la transposition de la directive comptable se passe dès lors comme suit :
Bénéfice (perte) de l’exercice avant impôts | 9903 | C 4 | |
- Produits des immobilisations financières | 750 | C 4 | |
- Produits des actifs circulants | 751 | C 4 | |
- Autres produits financiers | 752/9 | C 4 | |
+ Charges des dettes | 650 | C 4 | |
+ Autres charges financières | 652/9 | C 4 | |
- Autres produits financiers non récurrents | 769 | C 6.12 | |
+ Autres charges financières non récurrentes | 668 | C 6.12 | |
EBIT | |||
+ Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | C 4 | |
+ Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) | 631/4 | C 4 | |
+ Amortissements et réductions de valeur exceptionnels | 660 | C 4 | |
- Reprise d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles | 760 | C 4 | |
+ Réduction de valeur sur actifs circulants | 651 | C 4 | |
+ Réductions de valeur sur immobilisations financières | 661 | C 6.12 | |
- Reprise de réduction de valeur sur immobilisations financières | 761 | C 6.12 | |
EBITDA |
Evolutions au niveau de la pratique internationale du rapportage financier
Les notions d’EBIT et d’EBITDA ne bénéficient pas d’une définition univoque au sein de la pratique européenne de rapportage financier. Par corollaire, l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority, ESMA) a publié des instructions générales4 sur l’utilisation et la présentation des indicateurs alternatifs de performance (Alternative Performance Measures, APMs). La Commission est d’avis que les recommandations de l’ESMA, bien qu’elles visent les sociétés cotées, peuvent aussi servir de source d’inspiration pertinente pour les sociétés non cotées lorsque celles-ci mentionnent volontairement l’EBIT ou l’EBITDA dans leurs comptes annuels ou rapport de gestion.
La présente note technique remplace la note technique 2010/1 – Définitions EBIT / EBITDA du 8 septembre 2010.
- 1La présente note technique a été élaborée après la publication pour consultation publique d’un projet de note technique le 20 avril 2017 sur le site de la CNC.
- 2La note technique originale date du 8 septembre 2010 (Bull. CNC n° 57, janvier 2011, pp. 3-11). La Commission a jugé opportunes la vérification et l’adaptation, si nécessaire, de cette note à l’occasion de la transposition de la directive comptable, c’est-à-dire de l’arrêté royal du 18 décembre 2015 transposant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
- 3Avis CNC 2016/24 - Résultats exceptionnels : modifications introduites par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, avis du 26 octobre 2016.
- 4www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-guidelines-alternative-performance-measures