Avis CNC 152/1 - Comptabilisation des opérations en devises et traitement des avoirs et engagements en devises dans les comptes annuels
- SECTION I - TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS
- SECTION II - POSITION DU PROBLEME
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SECTION III - LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES
- GENERALITES
- LE COURS DE CONVERSION
- OPERATIONS DONNANT NAISSANCE A UN POSTE MONETAIRE EN DEVISES
- LE PAIEMENT DE DETTES ET ENCAISSEMENT DE CREANCES EN DEVISES
- REDUCTIONS DE VALEURS SUR ACTIFS MONETAIRES EN DEVISES ET REGULARISATIONS DE POSTES MONETAIRES EN DEVISES
- SECTION IV - LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE CHANGE
- SECTION V - LE RISQUE DE CHANGE ET LA COUVERTURE DU RISQUE DE CHANGE
- SECTION VI - OPERATIONS EN DEVISES ASSORTIES D'UNE OPERATION DE COUVERTURE SPECIFIQUE
- SECTION VII - EVALUATION EN FIN D'EXERCICE DES AVOIRS ET ENGAGEMENTS LIBELLES EN DEVISES NON COUVERTS DE MANIERE SPECIFIQUE ET TRAITEMENT DES ECARTS DE CONVERSION -ASPECTS GENERAUX
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SECTION VIII - EVALUATION DES AVOIRS ET ENGAGEMENTS LIBELLES EN DEVISES - ASPECTS PARTICULIERS
- CREANCES ET DETTES A MOYEN ET LONG TERME
- EMPRUNTS EN DEVISES CONTRACTES POUR FINANCER DES ACTIFS NON MONETAIRES DONT LA VALEUR EST FONCTION DU COURS DE CETTE MEME DEVISE
- ACOMPTES
- MONTANTS NON APPELES SUR ACTIONS ET PARTS DANS SOCIETES DE DROIT ETRANGER
- TITRES A REVENU FIXE EN DEVISES
- VALEURS DISPONIBLES ET DETTES EN C/C ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
- COMMANDES RECUES A LA VENTE OU PASSEES A
- AUTRES ENGAGEMENTS HORS BILAN
- SECTION IX - RISQUES AFFERENTS A L'EXISTENCE DE POSITIONS DE CHANGE
Introduction
Le présent avis est relatif à la comptabilisation des opérations en devises et au traitement dans les comptes annuels des avoirs, droits, dettes et engagements1 en devises.
Il ne traite pas de l'intégration dans la comptabilité et dans les comptes annuels des sociétés de droit belge, des états comptables relatifs à leurs succursales et sièges d'opérations qu'elles auraient établis à l'étranger2 . Il ne traite pas non plus du traitement dans les comptes consolidés, des opérations et des avoirs et engagements de sociétés établies à l'étranger qui sont intégrées dans la consolidation.
La Commission estime en effet opportun d'étudier ces aspects dans le contexte de l'adaptation du droit comptable belge aux exigences de la septième directive de la CEE du 13 juin 1983.
La traduction dans les comptes des opérations en devises et des avoirs et engagements en devises a fait l'objet dans différents pays, comme sur le plan international, de prises de position nombreuses. Si celles-ci sont largement convergentes au sujet de la comptabilisation des opérations en devises ainsi qu'au sujet des différences de change actées lors du dénouement de ces opérations, elles divergent assez sensiblement sur les principes qui gouvernent la prise en résultats ou le report des écarts de conversion constatés en fin d'exercice et sur le traitement des avoirs et engagement à long terme.
La Quatrième Directive de la CEE en matière de comptes annuels impose la mention dans l'annexe des bases de conversion en monnaie nationale des éléments qui sont ou qui étaient à l'origine exprimés en devises3 ; elle ne comporte, en revanche, pas de disposition normative spécifique quant à ces bases d'évaluation et quant au traitement des écarts de conversion. Elle consacre toutefois, en son article 31, au titre des principes généraux, la règle que seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent être pris en compte.
Dans une étude récente (1985) consacrée à la conversion des comptes libellés en monnaie étrangère, l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) souligne l'hétérogénéité des méthodes adoptées sur le plan international pour l'évaluation des postes monétaires et pour le traitement des pertes et gains de change qui en résultent. Elle constate par ailleurs la difficulté d'aboutir à l'heure actuelle à une harmonisation internationale de ces méthodes.
Le traitement des devises a fait l'objet de normes spécifiques dans un assez grand nombre de pays : Canada4 ; Espagne; France5 ; Grèce6 ; Pays-Bas7 ; Portugal8 ; Etats-Unis9 ; Royaume-Uni10 .
Le traitement des devises a également fait l'objet, en juillet 1983, d'une norme de l'International Accounting Standards Committee relative à la comptabilisation des effets de la fluctuation des taux de change des monnaies étrangères (IAS 21). Celle-ci laisse toutefois le champ à diverses solutions alternatives.
De son côté, dans un mémorandum de février 1986, le Groupe d'études des experts-comptables de la CEE, après avoir constaté les divergences d'optique sur cette question entre les différents Etats membres de la CEE, propose de laisser coexister ces différentes approches mais de mettre en évidence dans l'annexe le montant des écarts de conversion pris en résultats et de ceux qui sont différés, afin de réaliser, au-delà des divergences des méthodes, une équivalence sur le plan de l'information.
Comme il l'a signalé dans le Rapport au Roi précédant l'arrêté du 8 octobre 1976, le Gouvernement a chargé la Commission des Normes Comptables d'étudier le problème de la conversion des devises, à la lumière notamment de ce qui serait décidé à l'étranger comme sur le plan international, et de lui faire des propositions.
L'hétérogénéité des solutions préconisées ou admises sur le plan international a conduit la Commission à ne pas proposer, dans l'immédiat, au Gouvernement d'arrêter en la matière des normes réglementaires mais d'émettre un avis qui, sous le bénéfice de l'expérience acquise et moyennant les adaptations que la pratique rendrait souhaitables, et dans le respect des règles qui seraient éventuellement adoptées au niveau européen, pourrait servir de base pour une norme réglementaire.
Il y a lieu toutefois de rappeler que d'ores et déjà l'article 36 de l'arrêté royal relatif aux comptes annuels impose aux entreprises qui tombent dans son champ d'application de mentionner en annexe parmi les règles d'évaluation, les méthodes et bases de conversion des avoirs, dettes et engagements libellés en devises étrangères des méthodes de conversion des situations des succursales et sièges d'opérations à l'étranger et du mode de traitement dans les comptes des différences de change et des écarts de conversion des devises.
Il va de soi que le présent avis ne modifie en rien l'obligation de publicité prévue par cette disposition.
Au cours des dernières années, les marchés financiers internationaux ont vu naître des opérations sophistiquées visant notamment à rencontrer les risques de change. Ces opérations ont connu un développement rapide. La Commission est consciente que le présent avis ne donne pas de solution toute faite aux diverses questions que de telles opérations pourraient soulever. Ces opérations feront, si besoin en est, l'objet d'un avis complémentaire, tenant compte de l'expérience acquise et des normes qui auraient été arrêtées à l'étranger ou au niveau international.
Le présent avis est relatif au traitement des opérations en devises dans la comptabilité et des avoirs et engagements en devises dans les comptes annuels. Il ne s'attache pas aux aspects de fond que revêt la gestion des opérations en devises, des avoirs et engagements en devises et des positions qui en résultent; il ne s'arrête pas davantage aux exigences qu'une telle gestion implique sous l'angle suivi administratif des postes en devises. On se bornera ici à en souligner l'importance.
Le présent avis se situe dans le prolongement de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et concerne dès lors les entreprises auxquelles les dispositions de cet arrêté sont applicables de manière directe ou par l'effet d'une disposition de renvoi. Il s'ensuit qu'il n'est pas destiné à recevoir, sans plus, application dans les établissements de crédit.
Dans l'opinion de la Commission, le présent avis est destiné à s'appliquer aux opérations en devises effectuées à dater du début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1987, sans que son application implique toutefois une modification des comptabilisations opérées au cours d'exercices antérieurs ou relatives à ces exercices antérieurs.
Si le respect de cet avis entraîne une modification des règles d'évaluation appliquées précédemment, il en est fait mention dans l'annexe. Si cette modification a une influence importante sur le patrimoine, la situation financière ou le résultat de l'entreprise, il convient, en application de l'article 17 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, d'indiquer cette influence (estimée) dans l'annexe aux comptes annuels de l'exercice au cours duquel les règles d'évaluation modifiées ont été appliquées pour la première fois.
A la suite de la publication de son avis en janvier 1987 la Commission a reçu de nombreuses réactions. Elles ont permis de modifier ou de compléter les textes sur différents points. La Commission tient à remercier toutes les personnes qui, par leurs avis et leurs suggestions, ont contribué à l'élaboration du présent document.
SECTION I - TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS
- Monnaie étrangère ou devise (foreign currency) : toute monnaie autre que la monnaie en laquelle les comptes annuels sont établis (reporting currency).
- Poste monétaire (monetary item) : la trésorerie ainsi que les postes portant sur un nombre déterminé d'unités monétaires à encaisser ou à payer; les autres éléments du patrimoine sont des postes non monétaires.
- Opération en devise (foreign currency transaction) : toute opération par laquelle un poste monétaire en devise vient à naître, à augmenter, à se réduire ou à être remboursé.
- Opération de change (exchange transaction) : toute opération par laquelle une monnaie étrangère est achetée ou vendue contre une autre monnaie (franc belge ou devise).
- Cours de change (exchange rate) : le prix auquel deux monnaies étaient ou sont échangées à un moment déterminé sur le marché.
- Marché des changes réglementé - Marché libre : la législation sur le contrôle des changes au sein de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise est basée sur l'existence d'un double marché des changes : le marché réglementé et le marché libre. Le marché réglementé ou officiel est réservé aux opérations en devises convertibles. Toutes les devises convertibles provenant de paiements courants et reçues de l'étranger doivent être cédées sur le marché réglementé. Les paiements courants vers l'étranger doivent également s'effectuer sur ce marché. Ce n'est que sur le marché réglementé que la Banque Nationale de Belgique maintient les fluctuations de cours dans les limites établies notamment dans le cadre du système monétaire européen (SME). Le marché libre est le secteur du marché des changes où les cours se forment par la confrontation de l'offre de devises étrangères dont la vente sur le marché réglementé n'est pas imposée (principalement l'importation de capitaux) et de la demande de devises étrangères qui ne peut pas être satisfaite sur le marché réglementé (principalement l'exportation de capitaux). La Banque Nationale de Belgique n'est pas tenue d'intervenir dans la formation des cours sur ce marché.
- Cours au comptant (spot rate) : le cours de change applicable à un moment déterminé sur le marché pour les opérations de change qui se dénouent le jour même ou à très bref délai (selon les usages du marché).
- Cours à terme (forward rate) : le cours de change applicable à un moment déterminé sur le marché pour les opérations de change qui se dénouent à une date ultérieure convenue.
- Cours de l'opération de change : cours auquel une opération de change a été effectivement conclue.
- Cours acheteur - cours vendeur : le cours de change applicable respectivement en cas de vente (cours acheteur) ou d'achat (cours vendeur) de devises par une entreprise à un établissement de crédit ou à son intermédiaire.
- Cours moyen : la moyenne entre le cours acheteur et le cours vendeur.
- Cours de clôture (closing rate) : le cours de change au comptant à la date de clôture dans comptes et la moyenne des cours de change au comptant durant une période limitée se situant en fin d'exercice.
- Report - Déport : l'écart en plus (report) ou en moins (déport) qui sépare le cours à terme du cours au comptant.
- Conversion de devises : l'expression dans la comptabilité et dans les comptes annuels libellés en francs belges d'opérations en devises et de postes monétaires en devises.
- Cours de conversion de devises : le cours auquel des opérations en devises ou des postes monétaires en devises sont convertis en francs belges.
- Position de change : l'écart positif ou négatif entre le total des avoirs libellés en une monnaie étrangère et le total de ces engagements libellés en cette même devise.
- Marché des changes réglementé - Marché libre : la législation sur le contrôle des changes au sein de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise est basée sur l'existence d'un double marché des changes : le marché réglementé et le marché libre. Le marché réglementé ou officiel est réservé aux opérations en devises convertibles. Toutes les devises convertibles provenant de paiements courants et reçues de l'étranger doivent être cédées sur le marché réglementé. Les paiements courants vers l'étranger doivent également s'effectuer sur ce marché. Ce n'est que sur le marché réglementé que la Banque Nationale de Belgique maintient les fluctuations de cours dans les limites établies notamment dans le cadre du système monétaire européen (SME). Le marché libre est le secteur du marché des changes où les cours se forment par la confrontation de l'offre de devises étrangères dont la vente sur le marché réglementé n'est pas imposée (principalement l'importation de capitaux) et de la demande de devises étrangères qui ne peut pas être satisfaite sur le marché réglementé (principalement l'exportation de capitaux). La Banque Nationale de Belgique n'est pas tenue d'intervenir dans la formation des cours sur ce marché.
SECTION II - POSITION DU PROBLEME
Dans les comptes annuels, les éléments libellés en différentes monnaies doivent nécessairement être ramenés à une unité monétaire unique.
La plupart des Etats imposent l'établissement des comptes annuels des entreprises dans la monnaie nationale. C'est ce que prévoit également l'arrêté royal du 8 octobre 1976 en son article 2, introduit par l'article 2 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983.
En vertu de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1975 et de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, les comptes annuels doivent dériver directement de la comptabilité, après que celle-ci ait été mise en concordance avec les données de l'inventaire. Il s'ensuit que la comptabilité - ou du moins les états comptables de synthèse - doivent également être établis en francs belges.
Ceci implique que les mutations résultant d'opérations en devises doivent, à un moment donné, être converties en francs belges. Les éléments du patrimoine qui en résultent (actifs, passifs, produits, charges, droits et engagements) figurent dès lors dans les états de synthèse compte tenu du cours de conversion choisi.
La conversion ne modifie toutefois pas entre parties les avoirs et engagements qui découlent de ces créances et dettes. Ils demeurent des créances et des dettes libellées en devises qui, en principe, continuent à subir l'impact des fluctuations de la valeur de la monnaie étrangère en cause par rapport au cours de conversion retenu à l'origine.
Les différentes monnaies ne se situant pas les unes par rapport aux autres dans un rapport d'échange fixe et le cours de change des différentes monnaies se modifiant chaque jour, il en résulte que, très généralement :
- le nombre de francs belges que l'entreprise encaissera en apurement d'une créance en devise ou qu'elle décaissera en apurement d'une dette en devise sera différent des montants en francs belges résultant de la conversion à l'origine des montants en devises en cause; il en découlera, à ce moment, une «différence de change»;
- à la date de clôture des comptes, ou à toute autre date, le cours prévalant sur le marché sera différent du ou des cours auxquels les postes monétaires en devises, qui subsistent, ont - à l'origine ou ultérieurement - été convertis en francs belges dans la comptabilité de l'entreprise. Si cet écart est exprimé dans les comptes, il en résulte un «écart de conversion».
Se posent, dès lors, les questions suivantes :
- Comment comptabiliser les opérations en devises et sur quelle base les convertir en francs belges lors de leur traduction dans la comptabilité en francs belges ?
- Comment comptabiliser les opérations de change ?
- Comment traiter dans les comptes les différences de change qui apparaissent lors du règlement de postes monétaires en devises ?
- Comment évaluer dans les comptes annuels les avoirs et les engagements en devises et comment traiter dans ces comptes les écarts de conversion qui en résultent ?
Dès lors que le nombre d'opérations en devises ou d'opérations de change sont liées les unes aux autres ou sont conclues pour éviter que l'entreprise soit exposée à un risque de change, ou dès lors que les opérations en devises s'intègrent dans une politique globale de gestion des risques et des positions de change, les postes monétaires en devises peuvent - dans les comptes annuels comme dans l'économie d'entreprise -être considérés isolément.
Il importe, en effet, que le traitement comptable des opérations se rattache au maximum à leur signification dans l'économie d'entreprise si l'on entend éviter des distorsions injustifiées dans les comptes annuels. C'est pourquoi les opérations en devises et les avoirs et engagements en devises seront, dans cet avis, d'abord considérés isolément, pour être situés, ensuite, dans le cadre des opérations de couverture et de la gestion du risque de change.
Au-delà des aspects généraux évoqués ci-dessus, des problèmes plus spécifiques se posent, tels les prêts et emprunts à moyen et long terme en devises, la prise en considération, dans certains cas, d'éléments non monétaires pour le traitement des postes monétaires auxquels ils se rattachent, ainsi que la prise en compte du risque découlant de l'existence d'une position de change.
SECTION III - LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES11
GENERALITES
Comme signalé ci-dessus, une opération en devise est toute opération d'où résulte un avoir ou un engagement libellé en une devise étrangère ou par laquelle un tel avoir ou engagement est remboursé ou réduit.
Exemples:
- Achat de marchandises ou d'immobilisations payables en devises.
- Vente de biens ou prestation de services, payables en devises.
- Conclusion d'un emprunt remboursable en devises.
- Remboursement d'une dette libellée en devises; perception d'une créance libellée en devises.
- Prise en compte d'un prorata d'intérêt sur une créance ou sur une dette en devises.
- Constatation d'une réduction de valeur sur une créance libellée en devises.
Lorsque l'entreprise procède à une opération en devise, il importe, étant donné que les états comptables de synthèse doivent être établis en francs belges, que les devises soient converties en francs belges.
Il y a lieu de relever que la conversion des devises en vue de la comptabilisation en francs belges des opérations en devises ne correspond pas à une opération effective. La créance ou la dette à laquelle l'opération donne lieu reste libellée en devises. En cela, cette conversion se distingue nettement des opérations de change qui - elles - donnent lieu à un échange effectif d'une monnaie contre une autre.
Cette conversion peut avoir lieu soit pour chaque opération séparément ou par groupe d'opérations (comptabilisation en francs belges), soit périodiquement, au niveau des états de synthèse (comptabilité en devises).
- En cas de comptabilisation en francs belges, chaque opération ou groupe d'opérations donne lieu à une comptabilisation exprimant des montants en francs belges.
Ainsi, un achat de marchandises dont le prix est de 1.000 USD donnera lieu à l'écriture suivante (si le cours de conversion du USD est de 41 BEF)12 :604 Achats de marchandises 41.000 à 441 Effets à payer13 41.000 - Lorsque l'essentiel ou une grande partie des opérations conclues par une entreprise est constitué par des opérations en une monnaie autre que le francs belge, il peut y avoir intérêt à tenir une comptabilité distincte des opérations libellées dans cette devise.
L'enregistrement initial en une ou plusieurs devises autres que le franc belge de l'ensemble ou d'une partie des opérations, ne porte pas préjudice au principe que les comptes annuels doivent être établies en francs belges. En ce cas, la conversion en francs belges est opérée périodiquement au niveau des rubriques de synthèse lors de la centralisation.
LE COURS DE CONVERSION
Le cours de conversion à appliquer est le cours de change au comptant. Encore qu'il existe des marchés et des cours distincts pour les devises à terme (un mois, trois mois, six mois), il ne se recommande pas, en principe14 , d'utiliser le cours de la devise à terme pour la conversion d'opérations en devises, même pour les créances et dettes payables à des termes correspondants; la différence entre le cours à terme et le cours au comptant (report ou déport) correspond en effet essentiellement à un différenciel de taux d'intérêt, se traduisant par un résultat financier (cf. infra); dans les entreprises industrielles et commerciales, il n'est pas de règle de tenir compte dans l'évaluation de créances et dettes à court terme, d'un escompte d'intérêts.
Le cours de change à appliquer est le cours de change sur le marché officiel ou sur le marché libre, selon le marché sur lequel le paiement doit être opéré en exécution de la réglementation sur le change.
En principe, le cours «acheteur» sera appliqué pour les opérations donnant lieu à une créance en devises, le cours «vendeur» pour les opérations donnant lieu à une dette en devises. Il n'y a toutefois pas d'objections à utiliser pour les unes et pour les autres le cours moyen.
Le cours de change à utiliser comme cours de conversion est en principe celui du jour de l'opération, c'est-à-dire le jour auquel la créance ou la dette en devise qui en résulte est née. La détermination de ce jour n'est toutefois pas toujours immédiatement évidente.
Il est dés lors de pratique courante d'adopter comme cours de conversion, en cas de comptabilisation en francs belges, le cours de change du jour où l'opération en devise est comptabilisée (ou le cours du jour ouvrable précédent), ce cours étant, compte tenu de l'obligation légale de comptabiliser les opérations ... sans retard et ... par ordre de dates15
, censé être représentatif du cours du jour de l'opération. En cas de comptabilisation en devises, la moyenne des cours durant la période couverte ou le cours au moment de la conversion en francs belges est généralement censé être représentatif du cours le jour de l'opération.
Des motifs de praticabilité et de comparabilité peuvent toutefois justifier l'adoption, par l'organe d'administration, d'autres bases de conversion, pour autant que celles-ci restent proches du cours de conversion défini ci-dessus. A défaut, il en résulterait des distorsions dans les comptes, notamment par des transferts d'une rubrique à l'autre du compte de résultats ou par des transferts de comptes de patrimoine à des comptes de résultats.
Parmi ces bases de conversion alternatives, on retiendra :
- la moyenne les cours pratiqués sur le marché au comptant pour la devise en cause durant une période précédente (la semaine, le mois);
- le cours de change au comptant arrondi;
- un cours de conversion standard ou fixe, choisi par l'entreprise;
- le cours de change retenu pour la perception à l'importation de la taxe sur la valeur ajoutée.
OPERATIONS DONNANT NAISSANCE A UN POSTE MONETAIRE EN DEVISES
ACTIFS (ET PASSIFS) NON MONETAIRES
Pour les actifs (et passifs) non monétaires dont l'acquisition a donné lieu à une opération en devise (par exemple les stocks, les immeubles ou les participations dont le prix d'acquisition est libellé en devise), la valeur d'acquisition pour laquelle ils sont et restent inscrits dans les comptes est leur valeur d'acquisition en francs belges, à savoir, le montant résultant de l'application du cours de conversion, choisi conformément au B ci-dessus, au montant du prix stipulé en devise.
La valeur d'acquisition de ces actifs n'est pas - en principe16 - influencée par l'évolution ultérieure du cours de change de la monnaie en laquelle la dette d'achat est stipulée ni par le cours effectif auquel, à l'échéance, la dette est apurée. Il y a lieu de considérer en effet que l'évolution de la valeur de la monnaie en laquelle la dette d'achat est stipulée, postérieurement à l'enregistrement de l'opération est et reste étrangère à la détermination de la valeur d'acquisition de ces actifs non monétaires.
C'est sur cette valeur d'acquisition en francs belges, ainsi déterminée, qu'en ce qui concerne les immobilisations amortissables, se calculent les amortissements. C'est par rapport à cette même valeur que sont actées éventuellement les réductions de valeur et les réévaluations. C'est aussi par rapport à cette même valeur, qu'en ce qui concerne les stocks, s'applique, le cas échéant, la règle de l'évaluation à la valeur inférieure du marché ou que, éventuellement, s'impose la constitution ou la reprise de réductions de valeur en deçà de cette dernière.
ACTIFS ET PASSIFS MONETAIRES
Les actifs et passifs monétaires en devises sont, eux aussi, enregistrés initialement en francs belges par usage du cours de conversion applicable à la date de l'opération, selon les modalités choisies par l'entreprise.
Dans l'exemple précité de l'achat de marchandises payables en USD, la dette envers le fournisseur sera traduite dans la comptabilité à concurrence de 41.000 BEF.
Il en sera de même si les deux termes de la transaction sont des postes monétaires en devises. Ainsi, si une entreprise emprunte à trois mois auprès d'une banque 10.000 NLG pour alimenter sa trésorerie en NLG, l'écriture sera (si le cours de conversion du NLG est de 18,50 BEF) :
55 | Banque NLG | 185.000 | |||
à | 430 | Etablissement de crédit compte à terme fixe en NLG | 185.000 |
Bien que convertis en francs belges pour les besoins de la comptabilisation, ces actifs et passifs monétaires restent néanmoins libellés en devises; leur contre-valeur en francs belges subit les variations de cours de la monnaie en laquelle ils sont libellés par rapport au franc belge. Ces variations donneront naissance à des «différences de change» ou à des «écarts de conversion des devises» qui devront être traduits dans les comptes.
Il importe dès lors que l'organisation administrative et comptable soit telle que non seulement elle enregistre la contre-valeur en francs belges de l'opération en devise mais aussi, qu'elle assure le suivi du montant en devise sur lequel elle porte.
A la comptabilité en francs belges des avoirs et engagements en devises devra correspondre, soit la tenue de comptes parallèles libellés dans la monnaie en cause, soit la tenue d'un inventaire permanent relevant, par rubrique principale, le nombre de devises à recevoir et le nombre de devises à payer ou à livrer.
LE PAIEMENT DE DETTES ET ENCAISSEMENT DE CREANCES EN DEVISES
Le paiement d'une dette en devise ou l'encaissement d'une créance en devise se fait dans la généralité des cas à un cours différent du cours auquel la dette ou la créance est traduite dans la comptabilité. Cette différence résultera généralement de l'évolution du cours de change entre la date de conversion initiale ou ultérieure et la date à laquelle la créance ou la dette est payée. Il en découle dès lors un résultat à acter à ce titre.
COURS DE CONVERSION
Il s'indique à cet égard de distinguer deux hypothèses.
Le paiement de la dette ou l'encaissement de la créance en devise s'accompagne d'une opération de change qui lui est directement rattachée.
Exemple:
Une entreprise doit payer un effet de 1 000 USD, comptabilisé pour 41 000 BEF (1 USD = 41 BEF) et encaisser une créance de 2 500 NLG comptabilisée pour 46 250 BEF (1 NLG = 18,50 BEF). Elle donne à sa banque l'ordre de payer l'effet et de percevoir la créance, par son compte à vue en BEF. (Le cours de change appliqué par la banque est de 40,50 BEF pour 1 USD et de 18,45 BEF pour 1 NLG17
).
Ecritures:
441 | Effet à payer USD | 41.000 | |||
à | 55 | Banque BEF | 40.500 | ||
à | 754 | Différence de change | 500 | ||
55 | Banque BEF | 46.125 | |||
654 | Différence de change | 125 | |||
à | 40 | Clients NLG | 46.250 |
Le paiement de la dette ou l'encaissement de la créance ne s'accompagne pas d'une opération de change qui lui est directement rattachée.
C'est-à-dire que l'entreprise reçoit en paiement de sa créance en devise un autre avoir en cette même devise (normalement un avoir en compte «Banque» en devise) ou qu'elle affecte au règlement de sa dette en devise un autre avoir qu'elle détient en cette même devise (normalement un avoir ou une ouverture de crédit en compte «Banque» en devise).
En ce cas, le paiement de la dette ou l'encaissement de la créance constitue une opération en devise. Elle sera comptabilisée au cours de conversion applicable (supra B). Cette conversion donnera lieu, le cas échéant, à une «différence de change».
Dans l'exemple précité les écritures seront les suivantes (cours de conversion 40,80 BEF pour 1 USD et 18,30 BEF pour 1 NLG) :
441 | Effet à payer USD | 41.000 | |||
à | 55 | Banque USD | 40.800 | ||
à | 754 | Différence de change | 200 | ||
55 | Banque NLG | 45.750 | |||
654 | Différence de change | 500 | |||
à | 40 | Cleints NLG | 46.250 |
En cas de paiement partiel d'une créance ou d'une dette résultant de plusieurs opérations en devises converties à des cours différents, le calcul du solde en BEF et de la différence de change s'effectue sur la base des règles d'imputation que l'entreprise établit à cet effet.
COMPTABILISATION DIFFERENCES DE CHANGE
Les différences de change sont, par opérations, portées en résultats financiers selon le cas au compte 654 ou 754.
Néanmoins, les entreprises peuvent opter soit pour l'ouverture d'un seul compte Différence de change, soit par devise, soit pour toutes les devises sans distinction, enregistrant au débit les différences négatives et au crédit les différences positives et ayant, selon son solde, l'indice 654 ou 754, soit pour l'ouverture de ces deux comptes et la contraction des soldes dans les comptes annuels.
L'arrêté royal relatif au plan comptable normalisé prévoit la faculté pour les entreprises de porter les différences de change à d'autres postes du compte de résultats que sous les rubriques relatives aux Charges financières et aux Produits financiers (comptes 654 et 754), lorsque ces différences de change se rapportent de manière spécifique à ces autres postes du compte de résultats (note 27).
Cette faculté procède de l'idée que la comptabilisation au cours de conversion initial présenterait un caractère provisoire auquel il serait justifié de substituer ultérieurement le cours effectif du règlement de la créance ou de la dette correspondant au produit ou à la charge en cause. A l'examen, l'usage de cette faculté ne paraît pas s'indiquer, du moins de manière générale; dans la mesure, en effet, où la différence résulterait de l'évolution du cours de change entre la date de l'opération et la date du paiement de la créance ou de la dette qui en résulte, sa mise en oeuvre aurait pour conséquence de transformer un résultat de change (de nature financière) en un résultat d'une autre nature. Par ailleurs, dans la mesure où la différence résulterait du cours de conversion initial choisi - par exemple un cours standard trop éloigné du cours effectif -, c'est ce choix qui devrait être corrigé.
REDUCTIONS DE VALEURS SUR ACTIFS MONETAIRES EN DEVISES ET REGULARISATIONS DE POSTES MONETAIRES EN DEVISES
Réductions de valeur sur actifs monétaires en devises
Les réductions de valeur actées sur actifs monétaires libellés en devises sont converties, non pas au cours de conversion applicable à la date de la constatation de la réduction de valeur, mais au cours de conversion auquel l'actif monétaire en cause a été initialement comptabilisé. Il en est de même en cas de reprise ultérieure des réductions de valeur actées.
Résultats à reporter (reportes) - Proratas
Le report à l'exercice suivant via les comptes 490 et 493 de charges ou de produits en devises en vue de les rattacher à l'exercice qu'ils concernent, doit être opéré par application du cours de conversion utilisé initialement pour la conversion de ces charges ou de ces produits. La réintégration de ces résultats reportés dans les résultats de l'exercice ultérieur s'opérera au même taux de conversion.
Les produits acquis (compte 491) et les charges à imputer (compte 492) sont convertis au cours de conversion applicable à la date à laquelle ils sont enregistrés. Leur prise en compte au cours de l'exercice ultérieur s'opère par application du même cours de conversion.
SECTION IV - LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE CHANGE
A l'opposé de la conversion en francs belges, pour les besoins de la comptabilisation et de la traduction dans les comptes des opérations en devises, les opérations de change sont des opérations effectives avec des tiers, se concluant à un prix déterminé. La comptabilité se doit de traduire ces opérations et relations avec ces tiers au prix effectif de l'opération de change intervenue.
LES OPERATIONS DE CHANGE AU COMPTANT
Opérations de change, devises contre Francs belges
Par application du principe ci-dessus, une opération d'achat de devises contre francs belges ou de vente de devises contre francs belges devra, en ce qui concerne le nombre de francs belges reçus (à recevoir) ou payés (à payer), être enregistrée au cours effectif de l'opération de change.
Quant à l'évaluation en francs belges des devises acquises (opération d'achat) ou vendues (opération de vente), deux approches sont possibles.
Dans une première approche, les devises acquises en exécution d'une opération de change sont enregistrées à leur valeur d'acquisition (cours de change effectif) et les devises cédées en exécution d'une opération de change sont sorties à leur valeur comptable déterminée selon les règles d'imputation que l'entreprise établit à cet effet. Dans cette première méthode, les opérations d'achat de devises ne dégagent jamais de résultat; les opérations de vente dégagent normalement une différence de change à acter à ce titre.
Exemple:
Achat de 1.000 USD contre 40.900 BEF (1 USD = 40,90 BEF)
L'écriture sera :
55 | Banque USD | 40.900 | |||
à | 55 | Banque BEF | 40.900 |
La comptabilisation s'effectue au cours de change effectif de l'opération de change et non pas au cours de conversion applicable aux opérations en devises conformément à la section III, B., ci-dessus.
Dans une seconde approche, les accroissements ou réductions d'avoirs ou de dettes libellés en devises, auxquels l'opération de change donne naissance sont considérés constituer des «opérations en devises» au sens de la section précédente; dans cette approche, la cohérence dans le traitement de l'ensemble des opérations en devises demande que les entrées et sorties de devises afférentes à des opérations de change soient comptabilisées en francs belges au cours de conversion applicable. L'application de cette méthode conduit, lorsque le cours de conversion n'est pas identique au cours effectif de l'opération (ce qui sera généralement le cas) à acter une différence de change aussi bien lors d'opérations d'achat de devises que lors d'opérations de vente de devises.
Dans l'exemple ci-dessus (p. 17), l'écriture sera la suivante si le cours de conversion applicable est de 41,10 BEF pour 1 USD :
55 | Banque USA | 41.100 | |||
à | 55 | Banque BEF | 40.900 | ||
754 | Différence de change | 200 |
La comptabilisation d'effectue au cours de conversion retenu et dégage une différence de change.
L'une et l'autre de ces méthodes sont admissibles. La divergence de leurs effets s'estompe, voire disparaît entièrement par l'effet de la réestimation en fin d'année des avoirs et engagements et du traitement des écarts de conversion sur avoirs de trésorerie, conformément à ce qui est dit à la section VIII ci-après (point F). Il appartient à l'entreprise de faire un choix entre ces deux méthodes.
Opérations de devises contre devises
En cas d'opération de change au comptant devise contre devise - c'est-à-dire sans passage par le franc belge -, le montant respectif de chacune des devises doit nécessairement être comptabilisé en francs belges au cours de conversion applicable; seule la seconde méthode décrite ci-dessus est possible.
Si la contre-valeur en BEF au cours de conversion applicable n'est pas identique pour les devises achetées et pour les devises vendues, une différence de change apparaîtra qu'il y aura lieu d'acter à ce titre.
Exemple :
Achat de 10.000 USD contre 22.080 NLG
Cours de conversion 1 USD = 40,54 BEF, 1 NLG = 18,425 BEF
Soit :
10.000 x 40,54 = 405.400 BEF
22.080 x 18,425 = 406.824 BEF
L'écriture sera :
55 | Banque USD | 405.400 | |||
654 | Différence de change | 1.424 | |||
à | 55 | Banque NLG | 406.824 |
LES OPERATIONS DE CHANGE A TERME
Les opérations de change à terme sont des achats et des ventes fermes de devises, dont l'exécution est différée; les termes les plus fréquents, faisant l'objet d'une cotation, sont un, deux, trois et six mois.
Cette section porte sur le traitement comptable des opérations de change à terme qui ne constituent pas des opérations de couverture spécifique. Celles-ci seront examinées dans la section VI.
L'arrêté royal du 12 septembre 1983 relatif au plan comptable minimum normalisé prescrit la comptabilisation des opérations de change à terme, parmi les droits et engagements hors bilan, plus particulièrement sous les rubriques suivantes :
064 | Devises achetées à terme - à recevoir | ||
à | 065 | Créanciers pour devises achetées à terme |
066 | Débiteurs pour devises vendues à terme | ||
à | 067 | Devises vendues à terme - à livrer |
La cotations du change à terme s'exprime par un écart par rapport au cours au comptant à la même date; le cours du terme est le cours au comptant auquel s'ajoute le report ou dont se déduit le déport.
En principe, le report et le déport correspondent à un différentiel d'intérêt, sur le placement au taux du marché, pour la durée correspondante, effectué dans les deux monnaies concernées, d'un capital identique. L'arbitrage tend à assurer la réalisation effective de cette égalité. En effet, une entreprise peut toujours, au lieu d'effectuer une opération à terme, procéder à une opération de change au comptant, assortie d'une opération d'emprunt libellée dans une monnaie, et d'une opération de placement libellée dans l'autre.
Ainsi, un contrat à terme portant sur l'achat de USD est comparable à un achat au comptant de USD financé par un emprunt en BEF et suivi par un placement des USD achetés. L'emprunt en BEF impliquera la débition d'intérêts selon les taux du marché du franc belge, tandis que le dépôt en USD bénéficiera du taux d'intérêt du marché du USD. Dans le cours à terme du USD, le report ou le déport représente en principe la différence entre l'intérêt à payer et l'intérêt à recevoir.
Il s'ensuit que dans le cours à terme, deux éléments sont, conformément d'ailleurs aux modalités de cotation, à distinguer :
- d'une part, le cours au comptant qui sert de référence;
- d'autre part, le report ou le déport qui, en tant que différentiel d'intérêt s'acquiert pro rata temporis entre la date à laquelle l'opération à terme est conclue et celle à laquelle elle est dénouée.
La distinction opérée, dans le cours à terme appliqué, entre le cours au comptant et le report/ déport, n'est toutefois importante, sous l'angle de la détermination du résultat, que pour les opérations dont la date d'échéance ne se situe pas dans le même exercice. Dans ces conditions deux méthodes de comptabilisation peuvent être adoptées
Méthode de comptalisation simplifiée
Lors de la conclusion du contrat, l'opération de change à terme est enregistrée dans les comptes de droits et engagements hors bilan au cours de l'opération à terme. Le prorata relatif au report/déport n'est acté au bilan qu'à la clôture des comptes pour les opérations en cours à ce moment.
Exemple:
- Achat de 1.000.000 FRF à trois mois
- Cours comptant : vendeur 6,318
- Cours à terme : 3 mois : vendeur Report/Déport D 0,023 cours 6,295
Le contrat vient à échéance au cours du même exercice
Conclusion de l'opération à terme :
064 | FRF achetés à terme - à recevoir (au cours à terme) | 6.295.000 | |||
à | 065 | Créanciers (BEF) pour FRF achetés à terme (au cours à terme) | 6.295.000 FRF |
A l'échéance :
Comme pour les opérations au comptant, deux approches sont possibles :
- Les devises acquises ou vendues sont comptabilisées au cours de l'opération à terme. En ce cas, aucun résultat n'est accusé au titre de report/déport.
Ecriture:
55 | Banque FRF | 6.295.000 | |||
à | 55 | Banque BEF | 6.295.000 |
- Les devises acquises ou vendues sont comptabilisées au cours de conversion applicable au jour du dénouement de l'opération à terme.
Ecriture (si le cours de conversion est de 6,348 BEF) :
55 | BanqueFRF | 6.348.000 | |||
à | 55 | Banque BEF | 6.295.000 | ||
754 | Différence de change | 53.000 |
Par ailleurs, l'écriture en comptes d'engagements est extournée.
Le contrat ne vient pas à échéance au cours du même exercice:
En ce cas, le prorata du report/déport couru à la fin de l'exercice doit être pris en résultat et les devises à recevoir ou à livrer doivent18 être réestimées au cours de conversion de clôture.
Il s'ensuit que l'entreprise devra, pour les écritures d'inventaire de fin d'exercice, garder trace des deux composantes du cours à terme auquel l'opération à terme a été conclue.
La prise en résultats du prorata couru du report/déport s'effectuera par une écriture du type suivant :
414 | Produits à recevoir | ||
à | 756 | Produits financiers divers |
L'exercice suivant l'écriture inverse sera passée.
Une même préoccupation de simplification des écritures peut conduire, lorsque le cours auquel l'opération à terme est conclue ne s'écarte guère du cours au comptant à cette même date, de négliger la distinction entre les deux composantes du cours de l'opération à terme. En ce cas, pour les opérations en cours en fin d'exercice, aucune écriture distincte n'est passée en ce qui concerne le report/déport et, lors de l'inventaire, le cours à terme des devises à recevoir ou à livrer devra être confronté au cours de clôture qui est un cours au comptant. Ce défaut de cohérence n'est acceptable que pour autant que ses effets restent d'importance mineure.
METHODE DE COMPTABILISATION EXHAUSTIVE
Lorsque le mode de comptabilisation simplifié décrit ci-avant n'est pas approprié à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise19 , il lui incombe d'appliquer le mode de comptabilisation décrit ci-après qui permet d'enregistrer les opérations de change à terme sans risque de distorsion et d'une manière totalement cohérente.
Eu égard aux deux composantes du cours à terme, une opération de change à terme donnera lieu à deux écritures20 :
- l'une relative à l'opération de change, proprement dite, comptabilisée dans les comptes 064 à 067 au cours de change au comptant à la date de l'opération;
- l'autre, relative au report/déport, enregistré en comptes de bilan.
Ces deux écritures permettent, d'une part, la prise en résultat pro rata temporis, du report ou du déport, d'autre part, en fin d'exercice, de confronter le cours auquel l'opération de change est comptabilisée au cours de clôture. L'exemple suivant illustre ce mode de comptabilisation.
Exemple:
- Achat de 1.000.000 FRF à trois mois
- Cours comptant vendeur 6,318
- Cours à terme : 3 mois : vendeur Report/Déport D 0,023 cours 6,295
Ecritures lors de la conclusion de l'opération à terme
064 | FRF achetés à terme à recevoir (au cours à terme) | 6.318.000 | |||
à | 065 | Créanciers (BEF) pour FRF achetés à terme (au cours à terme) | 6.318.000 |
414 | Produits à recevoir (déport) | 23.000 | |||
à | 756 | Produits financiers divers | 23.00021 |
Prorata du report/déport à la clôture de l'exercice
Le prorata non couru du report ou déport est reporté par le biais des comptes de régularisation. Si, par exemple, un mois sépare la date de conclusion de l'opération à terme de celle de la clôture de l'exercice, l'écriture sera la suivante :
756 | Produits financiers divers | 15.334 | |||
à | 493 | Produits à reporter (déport)22 | 15.33423 |
L'exercice suivant les produits reportés de l'exercice précédent sont pris en résultat pro temporis par l'écriture:
493 | Produits à reporter | ||
à | 756 | Produits financiers divers |
Méthode de comptabilisation exhausitve : dénouement de l'opération
Lors du dénouement de l'opération, les devises acquises ou livrées sont converties en francs belges selon les modalités prévues pour la conversion des devises acuises ou cédées au comptant.
Comme pour ces dernières, deux approches sont possibles :
Les devises acquises ou vendues sont comptabilisées au cours au comptant compris dans le cours de l'opération à terme.
En ce cas, un résultat n'est accusé qu'à concurrence du (prorata du) report/déport. Dans l'exemple précité, l'écriture sera :
493 | Produits à reporter | 15.334 | |||
55 | Banque FRF | 6.318.000 | |||
à | 414 | Produits à recevoir | 23.000 | ||
55 | Banque FRF | 6.295.000 | |||
756 | Produits financiers divers | 15.334 |
Les devises acquises ou vendues sont comptabilisées au cours de conversion applicable au jour du dénouement de l'opération à terme. En ce cas la différence entre ce cours de conversion et le cours au comptant compris dans le cours de l'opération à terme est prise en résultat au titre de différence de change.
Dans l'exemple précité l'écriture sera la suivante si le cours de conversion du FRF est de 6,278 BEF :
493 | produits à reporter | 15.334 | |||
55 | Banque FRF | 6.278.000 | |||
654 | Différence de change | 40.000 | |||
à | 414 | produits à recevoir | 23.000 | ||
55 | Banque BEF | 6.295.000 | |||
756 | Produits financiers divers | 15.334 |
Simultanément, en comptes de droits et engagements hors bilan, les écritures sont extournées :
065 | Créanciers (BEF) pour FRF achetés à terme | 6.318.000 | |||
à | 064 | FRF achetés à terme à recevoir | 6.318.000 |
Il arrive fréquemment que lors de la conclusion de l'opération de change à terme, le cours convenu ou appliqué ne distingue pas les deux composantes du cours à terme. En ce cas, il incombe à l'entreprise de faire elle-même la distinction. Compte tenu de la variabilité plus grande du cours au comptant que du report/déport, il se recommande en ce cas de prendre le montant du report/déport tel qu'il résulte des cotations publiées et de le déduire du (de l'ajouter au) cours appliqué pour obtenir le cours au comptant.
SECTION V - LE RISQUE DE CHANGE ET LA COUVERTURE DU RISQUE DE CHANGE
LE RISQUE DE CHANGE
Lorsqu'une entreprise détient un actif monétaire libellé en une devise étrangère, la contre-valeur en francs belges de cet actif évolue en fonction de l'évolution du cours, exprimé en francs belges, de la monnaie en cause. Si le cours de cette devise s'accroît par rapport au franc belge, la contre-valeur en francs belges de cet actif augmente, donnant naissance à un «bénéfice» potentiel; si le cours de cette devise décroît par rapport au franc belge, la contre-valeur en francs belges de cet actif diminue, donnant naissance à une «perte» potentielle. Inversément en cas d'endettement en devises. Dans chacun de ces cas, l'entreprise est en risque sur cette devise car elle a une «position» sur cette devise.
Si une entreprise a simultanément des avoirs et des engagements, libellés dans la même devise, et que, exprimé en devises, le montant des avoirs libellés en cette devise est identique au montant des engagements libellés en cette devise, l'évolution du cours de la devise en cause affecte la contre¬valeur en francs belges des avoirs comme des engagements en cause, considérés isolément, mais reste en réalité sans incidence sur le patrimoine net. En ce cas, l'entreprise n'est pas en risque. Elle n'a pas de position ou a une position zéro, sur la devise en cause24 . En revanche si, exprimé en devises, le montant des avoirs libellés en cette devise est supérieur ou inférieur au montant des engagements libellés en cette devise, l'évolution du cours de la devise affecte, positivement ou négativement, en proportion de la différence, le patrimoine net de l'entreprise. Elle a, en ce cas, une position de change : «à la hausse» si les avoirs en cette devise sont supérieurs aux engagements en cette devise; «à la baisse», dans le cas inverse.
LA COUVERTURE DU RISQUE DE CHANGE
Lorsqu'une entreprise a une position sur une devise, il lui est possible de «couvrir» le risque de perte qui s'attache à l'évolution, dans un sens défavorable, de la valeur de la devise en cause par rapport au franc belge entre le moment de la transaction et la date du règlement de la créance ou de la dette en devise concernée. Une telle couverture résulte de la conclusion d'une opération en devise donnant naissance à un poste monétaire subissant de manière inverse l'effet d'une variation du taux de change. En concluant une opération ayant pour effet de donner naissance à un poste monétaire de signe inverse, l'entreprise neutralise les effets d'une variation des taux de change. Toutefois, en écartant la survenance d'une perte de change, elle écarte simultanément l'éventualité d'un bénéfice de change.
L'instabilité qui caractérise les marchés des changes depuis l'abandon du régime des changes fixes conduit nombre d'entreprises à éviter d'être en risque sur le cours des changes et dès lors à se couvrir contre les conséquences de leur évolution.
A ce titre, on distingue les opérations de couverture de postes monétaires spécifiques et les opérations d'équilibrage de la position de change.
Opérations de couverture spécifique
Il s'agit d'opérations de couverture se rattachant de manière spécifique à des postes déterminés en devises. Elles ont pour objet d'assurer définitivement le cours auquel une créance ou une dette déterminée, libellée en devise, sera remboursée.
Les opérations de couverture les plus communément utilisées sont les suivantes : Pour couvrir le risque de change attaché à une créance en devise :
- Vente à terme des devises à provenir de l'encaissement de la créance.
- Emprunt d'un montant équivalent libellé en cette même devise et cession au comptant contre francs belges des devises obtenues; en ce cas, les devises à provenir ultérieurement de l'encaissement de la créance seront affectées au remboursement de l'emprunt.
Pour couvrir le risque de change attaché à une dette en devise :
- Achat à terme des devises nécessaires pour l'apurement de la dette.
- Achat au comptant des devises nécessaires pour l'apurement ultérieur de la dette et placement provisoire de ces devises
La conclusion d'opérations de couverture spécifique a pour effet de supprimer le risque de change en substituant, économiquement, à une créance en devise ou à un dette en devise, une créance de francs belges ou une dette en francs belges.
Opérations de couverture non spécifique : équilibrage de la position de change
Lorsqu'une entreprise détient de nombreuses créances et dettes en devises, la gestion du risque de change peut ne plus viser à couvrir des créances ou des dettes déterminées mais à couvrir par une des techniques visées ci-dessus la «position» qui résulte d'un ensemble de créances et de dettes en devises.
En ce cas, le risque de change est neutralisé pour le futur. Une variation ultérieure du cours de change provoquera simultanément un bénéfice (latent) sur un poste monétaire et une perte (latente) d'un montant identique sur un poste monétaire de signe inverse.
LE DEFAUT DE CONCORDANCE DES ECHEANCES
Jusqu'à présent, la position de change a été examinée sans tenir compte de l'équilibre ou du défaut d'équilibre entre les échéances des avoirs et des engagements en devises.
La question examinée ci-après porte sur la nature du risque qui s'attache au défaut de concordance des échéances et sur la couverture de celui-ci.
Exemple :
Une entreprise dont les positions globales par devises sont en équilibre, a une créance en USD échéant au 31 janvier et une dette en USD d'un même montant, échéant le 28 février; elle a, par ailleurs, une dette en DEM échéant le 31 janvier et une créance en DEM d'un même montant, échéant le 31 mars.
L'entreprise a le choix, lors de la première échéance :
- En ce qui concerne l eUSD, entre :
- placer provisoirement du 31 janvier au 28 février les USD reçus en paiement, percevoir un intérêt sur ce placement et utiliser le 28 février ces dollars à l'apurement de sa dette;
- vendre le 31 janvier au comptant les USD reçus en paiement et racheter immédiatement à terme d'un mois un même nombre de USD; en ce cas elle bénéficie ou supporte, selon le cas, le report ou le déport25 ;
- vendre le 31 janvier au comptant les USD reçus en paiement et attendre le 28 février pour racheter les dollars nécessaires pour apurer sa dette. En ce cas, elle est, durant cette période en position de change (position à la baisse), mais bénéficie de l'intérêt sur le placement des francs belges reçus en échange des USD26 .
- En ce qui concerne le DEM, entre :
- emprunter à court terme (en banque) du 31 janvier au 31 mars les DEM qui lui sont nécessaires pour apurer sa dette, payer un intérêt sur cet emprunt en DEM et le rembourser le 31 mars avec les DEM reçus en paiement;
- acheter le 31 janvier au comptant les DEM nécessaires pour apurer sa dette et revendre immédiatement un même nombre de DEM au 31 mars. En ce cas, elle bénéficie ou supporte, selon le cas, le report ou le déport27 ;
- acheter le 31 janvier au comptant les DEM nécessaires pour apurer sa dette et attendre le 31 mars pour vendre les DEM à provenir de l'encaissement de sa créance. En ce cas, elle sera, durant cette période, en position de change (position à la hausse), mais supportera la charge d'intérêt sur les francs belges affectés à l'acquisition des DEM le 31 janvier28 .
Il résulte de ce qui précède que :
- dans les cas a) et b), dans lesquels la position reste équilibrée, il y a une charge ou un produit, soit d'intérêt, soit de report ou de déport relatif à la période séparant les échéances active et passive;
- dans le cas c), à la position de change correspond un bénéfice ou une perte d'intérêt sur le franc belge.
L'impact de cette disparité des échéances peut être calculé sur base de la différence entre le montant du report (ou du déport) sur la monnaie considérée aux deux dates en cause.
L'entreprise a également la possibilité de couvrir avant cette première échéance, le risque inhérent au décalage des échéances en concluant deux opérations de change à terme de sens inverse aux dates d'échéance respectives, des dettes et créances en cause, c'est-à-dire, dans l'exemple ci-dessus, en :
- vendant à terme pour livraison le 31 janvier les USD à recevoir à cette date;
- achetant à terme pour livraison le 28 février les USD à payer à cette date;
- achetant à terme pour livraison le 31 janvier les DEM à payer à cette date;
- vendant à terme pour livraison le 31 mars les DEM à recevoir à cette date.
Le coût de la couverture - et dès lors l'évaluation du risque - sera égal à l'écart entre le report/déport appliqué respectivement à l'opération d'achat à terme et à l'opération de vente à terme.
En ce cas, les avoirs et engagements en devises seront intégralement couverts, tant sous l'angle du risque de change que sous l'angle du risque inhérent au décalage des échéances.
SECTION VI - OPERATIONS EN DEVISES ASSORTIES D'UNE OPERATION DE COUVERTURE SPECIFIQUE
Comme il a été signalé ci-dessus, lorsqu'une opération en devise est assortie d'une opération de couverture spécifique, le cours de change auquel la créance ou la dette en devise sera remboursée se trouve fixé de manière définitive.
Ainsi, si une entreprise cède des marchandises pour 100.000 DEM et vend sur le marché à terme les DEM à la date d'échéance de sa créance au cours de 20,919 (cours du terme), elle est certaine de percevoir à l'échéance un montant de 2.091.900 BEF, quel que soit, à ce moment, le cours du DEM.
Si cette entreprise acquiert une immobilisation corporelle pour 200.000 NLG payable à 1 mois et si, pour éviter d'être en risque, elle achète au comptant ces 200.000 NLG au cours de 18,4605 (cours au comptant), elle est certaine que, quelle que soit l'évolution ultérieure du cours du NLG, la transaction se traduira en définitive par un décaissement en francs belges de 3.692.10029 ).
- En une telle hypothèse et lorsque l'opération de couverture est concomitante (ou pratiquement concomitante) à l'opération en devise, il convient de convertir l'opération en devise au cours effectif de l'opération de change conclue pour fixer définitivement le montant en francs belges à percevoir ou à décaisser. Cette méthode répond entièrement à l'intention de l'entreprise lors de la conclusion de cette opération de couverture spécifique. Le cours de conversion applicable à la date de comptabilisation de l'opération30
est alors sans importance31
.
Dans les exemples cités ci-dessus, la transaction en devise et l'opération de couverture s'exprimeront dans la comptabilité en francs belges par les écritures suivantes :
400 Clients en DEM 2.091.900 à 70 Chiffres d'affaires 2.091.900 066 Débiteurs (BEF) pour devises (DEM) vendues à terme 2.091.900 à 067 Devises (DEM) vendues à terme - à livrer 2.091.900 230 Installations, machines et outillage 3.692.100 à 440 Fournisseurs (NLG) 3.692.100 55 Banque NLG 3.692.100 à 55 Banque BEF 3.692.100 En ce cas, aucune différence de change, ni aucun écart de conversion n'interviendra, ni au moment de la conclusion de l'opération de change, ni à un quelconque stade ultérieur. Ceci correspond d'ailleurs à l'intention qui préside à l'opération de couverture spécifique qui est de fixer de manière définitive le cours auquel la dette ou la créance sera honorée.
Ce cours de conversion sera dès lors maintenu inchangé tant pour la dette (au comptant ou à terme) que pour la créance (au comptant ou à terme) en devise jusqu'à leur dénouement concomitant. Les règles prévues dans la Section VII ci-après ne s'appliquent donc pas. Ces dettes et créances en devises et les opérations en devises qui couvrent de manière spécifique le risque de change qui s'y attache, devront dès lors être isolées des autres créances et dettes intervenant dans la détermination des écarts de conversion.
Il en découle aussi que, dans ce cas, aucune distinction n'est opérée dans le cours de l'opération à terme, entre le cours au comptant et le report/déport. -
Si l'opération de couverture spécifique est conclue postérieurement à l'enregistrement dans la comptabilité en francs belges de la transaction en devise, la couverture de change n'opère que pour l'avenir.
Durant la période écoulée, l'entreprise a subi le risque de change. Si dès lors le cours de l'opération de couverture est différent du cours de conversion originaire, il en résultera une différence de change à imputer à ce titre au compte de résultats.
-
Les mêmes principes s'appliquent lorsque l'entreprise couvre le risque de change attaché à des créances ou à des dettes qui ne sont pas encore nées, mais dont la naissance est considérée comme certaine. Par exemple, la couverture du risque attaché aux intérêts afférents à une dette à long terme qui échoiront au cours des années ultérieures. En ce cas, l'opération de couverture précède l'opération «en devise». Celle-ci sera, dans ce cas, convertie au cours de l'opération de couverture.
SECTION VII - EVALUATION EN FIN D'EXERCICE32 DES AVOIRS ET ENGAGEMENTS LIBELLES EN DEVISES NON COUVERTS DE MANIERE SPECIFIQUE ET TRAITEMENT DES ECARTS DE CONVERSION -ASPECTS GENERAUX
Evaluation
Lorsqu'en fin d'exercice, il subsiste des avoirs et/ou des engagements libellés en devises, ils sont généralement - avant les écritures de fin d'exercice - comptabilisés à des cours de conversion très différents. Dans l'inventaire, ces avoirs et engagements doivent être évalués sous l'angle de la contre¬valeur en francs belges de la devise en cause.
Il est très généralement admis sur le plan international que pour l'évaluation dans les comptes annuels des postes monétaires en devises :
- on ne peut appliquer, sans plus, le principe de l'inscription des éléments d'actif et de passif à leur valeur d'acquisition, au cours de conversion appliqué initialement pour leur comptabilisation en francs belges;
- qu'il y a lieu de les réestimer à un cours de marché représentatif de la situation en fin d'exercice (cours de clôture); et
- que, sauf exception, cette réestimation doit être opérée pour tous les postes monétaires en devises, et pas uniquement, lorsque le cours de clôture est, en ce qui concerne les actifs monétaires, inférieur à leur cours initial de conversion, et lorsque le cours de clôture est, en ce qui concerne les passifs monétaires, supérieur à leur cours initial de conversion.
Le cours de clôture le plus fréquemment adopté est le cours à la date d'arrêté des comptes. L'organe d'administration peut toutefois décider, au titre de règle d'évaluation, d'adopter comme cours de clôture une moyenne des cours du dernier mois de l'exercice ou des quinze derniers jours de l'exercice et des quinze premiers jours de l'exercice suivant. Une période de plus d'un mois risquerait de n'être plus représentative de la situation à fin d'exercice.
Il est de pratique courante - et il s'indique - d'adopter pour chaque devise le cours du marché au comptant, même pour les avoirs et engagements qui n'échoiraient qu'à une époque ultérieure.
Dans la mesure où les créances et les dettes en devises sont appelées à être dénouées respectivement au cours «acheteur» et au cours «vendeur», il peut se justifier de les évaluer respectivement à ce cours «acheteur» et à ce cours «vendeur». Il est toutefois de pratique courante d'adopter un cours unique - le cours moyen - pour évaluer les unes et les autres. Cette pratique n'appelle pas d'objection et même se recommande, principalement dans la mesure où la position est en équilibre et où le dénouement des créances et des dettes en devises pourra être réalisé sans nouvelle opération effective de change.
La réestimation au cours de conversion de clôture porte sur l'ensemble des postes monétaires, à l'exception des postes monétaires faisant l'objet d'une couverture spécifique et de l'opération de couverture en cause, ainsi que des cas particuliers dont question à la section VIII.
En ce qui concerne les postes monétaires du bilan, la réestimation se fera au niveau des comptes généraux en francs belges traduisant la contre-valeur en francs belges des créances et des dettes libellées en devises.
Les devises à recevoir et les devises à livrer en exécution de contrats de change à terme sont également réestimées sur base du cours de clôture au comptant. En cas d'écart avec le cours auquel les devises en cause étaient enregistrées initialement dans les comptes, cet écart est porté au bilan, sous les créances diverses (compte 416) en cas de hausse d'une devise à recevoir à terme ou en cas de baisse d'une devise à livrer à terme, sous les dettes diverses (comptes 48) dans les hypothèses inverses.
TRAITEMENT DES ECARTS DE CONVERSION
La réestimation au cours de conversion de clôture des avoirs et engagements en devises donne naissance à des écarts de conversion positifs et négatifs :
- écarts positifs, lorsque le cours de conversion de clôture est supérieur au cours de conversion à l'origine des avoirs en devises ou est inférieur au cours de conversion à l'origine des engagements en devises;
- écarts négatifs, lorsque le cours de conversion de clôture est inférieur au cours de conversion à l'origine des avoirs en devises ou est supérieur au cours de conversion à l'origine des engagements en devises.
En tant qu'ils sont afférents à des postes monétaires en devises qui, considérés isolément, continueront quant à leur contre-valeur en francs belges, à subir les fluctuations des cours de change, les écarts de conversion dégagés par la réestimation au cours de clôture de ces postes monétaires ne sont ni définitifs ni réalisés. Ils se distinguent en cela des différences de change actées lors de la réalisation des postes monétaires en cause. Cette différence implique un traitement différent, sous l'angle comptable, des uns et des autres : les différences de change sont portées directement en résultats; les écarts de conversion sont différés, sous réserve de l'application du principe de prudence quant au traitement des charges latentes.
A cet effet, il s'indique de porter la contre-valeur des écarts de conversion constatés sur postes monétaires, en comptes de régularisation, à l'actif s'il s'agit de pertes latentes, au passif s'il s'agit de gains latents, en autant de comptes distincts qu'il y a de devises concernées. Une autre méthode, tout aussi acceptable, consiste à n'ouvrir, par devise, qu'un seul compte d'«écarts de conversion», enregistrant au débit les écarts négatifs, et au crédit les écarts positifs.
Les écritures seront, dès lors, selon le cas, du type suivant :
40 | Réestimation au cours de conversion de clôture des créances en USD sur clients | ||
à | 497 | Ecarts de conversion sur USD |
496 | Ecarts de conversion sur USD | ||
à | 44 | Réestimation au cours de conversion de clôture des dettes en USD envers les fournisseurs |
496 | Ecarts de conversion sur USD | ||
à | 48 | Réestimation au cours de conversion de clôture des dettes des USD à recevoir (à livrer) à terme |
416 | Réestimation au cours de conversion de clôture des USD (à livrer) à terme | ||
à | 497 | Ecarts de conversion sur USD |
A la suite de ces écritures, tous les postes monétaires en devises se trouvent convertis dans les comptes au cours de clôture et la contrepartie de leur réestimation se trouve dans un ensemble de comptes de régularisation Ecarts de conversion.
Quant à l'application, en l'espèce, du principe de prudence, diverses hypothèses doivent être distinguées :
- Les comptes de régularisation ne comportent pour l'ensemble des devises que des écarts de conversion négatifs correspondant à des pertes latentes.
Il est unanimement admis que, dans ce cas, ces pertes latentes doivent être prises en charge.
L'écriture sera :655 Ecarts de conversion des devises à 496 Ecarts de conversion sur devises - Les comptes de régularisation ne comportent pour l'ensemble des devises que des écarts de conversion positifs correspondant à l'existence de gains latents.
L'application du principe de prudence évoqué ci-dessus conduit à maintenir ces gains latents au bilan et à ne pas les prendre en résultats -
Les comptes de régularisation comportent pour une même devise33 simultanément des écarts de conversion positifs et des écarts de conversion négatifs.
Une telle situation peut résulter :
• soit du fait que par suite de la variation des cours de change, certains avoirs (ou engagements) ont, en raison de la date à laquelle l'opération monétaire a été conclue, été convertis initialement à un cours supérieur au cours de clôture, tandis que d'autres l'ont été à un cours inférieur;
• soit, et telle est la situation de loin la plus fréquente, de la circonstance que l'entreprise a, notamment par suite de la politique de couverture du risque de change qu'elle a poursuivie, simultanément des avoirs et des engagements en cette devise, de sorte que toute variation du cours de celle-ci se traduit simultanément par des écarts positifs et par des écarts négatifs corrélatifs.Dans l'une et l'autre occurrence et dans la mesure où leurs montants se compensent, il n'y a aucune justification à traiter de façon dissymétrique les pertes latentes de conversion et les bénéfices latents de conversion, en prenant en charge les premières et en différant les seconds. En effet, il y a lieu de considérer que, s'agissant de saisir le risque et les résultats de change, les principes d'évaluation déposés dans l'arrêté royal du 8 octobre 1976 et notamment le principe de l'évaluation distincte des éléments du patrimoine34 et celui de prudence, de sincérité et de bonne foi dans l'inventaire35 , doivent s'appliquer devise par devise à l'ensemble des avoirs et engagements libellés dans cette devise et non séparément à chacun de ces avoirs et engagements. Par ailleurs, dans la mesure où la position est couverte, un traitement dissymétrique des écarts de conversion positifs et des écarts de conversion négatifs conduirait à acter systématiquement des pertes de change n'ayant aucune réalité dans l'économie d'entreprise, puisqu'elles sont compensées par des bénéfices ayant acquis à la date de clôture le même degré de certitude que les pertes en cause. Un traitement dissymétrique ne serait pas davantage justifié par l'existence de risques futurs, vu que l'entreprise est protégée contre les risques d'évolution ultérieure des cours et que la politique d'équilibrage des avoirs et engagements a précisément pour objectif et pour effet d'éliminer les pertes et les bénéfices ultérieurs de change.
.
Il s'ensuit que lorsque sur une même devise, des écarts positifs et des écarts négatifs sont actés et portés en comptes de régularisation :
• seul l'excédent du montant des écarts négatifs par rapport au montant des écarts positifs sera pris en charge;
• le compte de résultats ne sera pas influencé en cas d'excédent du montant des écarts positifs par rapport au montant des écarts négatifs - Des écarts positifs sont (par solde) actés sur les avoirs et engagements en certaines monnaies tandis que des écarts négatifs sont (par solde) actés sur les avoirs et engagements en d'autres monnaies.
Aucune compensation ne peut, en ce cas, être opérée entre écarts positifs et écarts négatifs. En effet, sous l'angle du rique et des résultats de change, chaque devise doit être considérée comme un élément de patrimoine distinct auquel s'applique le prinxcipe de l'évaluation distincte36 . Au cas toutefois, où le cours d'une devise serait, en droit ou en fait, étroitement lié au cours d'une autre devise, et où,dès lors, ces deux devises constituent un risque de change unique, l'netreprise peut les considérer comme tel et appliquer les principes décrits sub 3°.
Lors de la réouverture des comptes au début de l'exercice suivant, les écritures relatives à la réestimation des avoirs et engagements en devises, visées sub A et B ci-dessus, sont contrepassées.
Lors du règlement ultérieur de la créance ou de la dette en devise, la différence entre le cours initial de conversion et le cours auquel la créance ou la dette est effectivement réglée, constitue une différence de change et est actée à ce titre.
Le schéma comptable suivant illustre ces principes et indique le traitment comptable des opérations
Exemple:
- Créances sur client de 1.000 USD convertie à l'origine à 43 BEF : 43.000
- Dette envers fournisseur de 900 USD convertie à l'origine à 42,5 BEF : 38.250
- Cours de clôture au 31.12.1986 1 USD = 40,54 BEF
- Encaissement en 1987 de la créance de 1.000 USD à 42 BEF : 42.000
- Paiement en 1987 de la dette de 900 USD à 41,90 BEF : 37.710
- Conclusion des opérations
1. Naissance de la créance
400 | Clients USD | 43.000 | |||
à | 70 | Chiffre d'affaires | 43.000 |
2. Naissance de la dette
600 | Achats de matières premières | 38.250 | |||
à | 440 | Fournisseurs USD | 38.250 |
En fin d'exercice 31 décembre 1986
3. Réestimation au cours de conversion de clôture de la créance
496 | Ecarts de conversion sur USD | 2.460 | |||
à | 400 |
Réestimation au cours de conversion de clôture des créances sur clients en USD |
2.460 |
4. Réestimation au cours de la conversion de clôture de la dette
440 | Réestimation au cours de conversion | 1.764 | |||
à | 497 | Ecarts de conversion sur USD | 1.764 |
5. Prise en charge de l'écart négatif
655 | Ecarts de conversion des USD | 696 | |||
à | 496 | Ecarts de conversion sur USD | 696 |
6. Contraction des comptes de régularisation
497 | Contraction des comptes de régularisation | 1.764 | |||
à | 496 | Ecarts de conversion sur USD | 1.764 |
Contrepassation des écritures après réouverture des comptes
7.
400 | Réestimation au cours de conversion de clôture de la créance sur clients USD | 2.460 | |||
à | 496 | Ecarts de conversion sur USD | 2.460 |
8.
497 | Ecarts de conversion sur USD | 1.764 | |||
à | 440 | Réestimation au cours de conversion de clôture de la créance sur clients USD | 1.764 |
9.
496 | Ecarts de conversion sur USD | 696 | |||
à | 655 | Ecarts de conversion USD | 696 |
Encaissement de la créance et paiement de la dette
10. Encaissement de la créance
55 | BanqueBEF | 42.000 | |||
654 | Différence de change | 1.000 | |||
à | 400 | Fournisseurs USD | 43.000 |
11. Paiement de la dette
440 | Clients USD | 38 250 | |||
à | 55 | Banque BEF | 37.710 | ||
754 | Différence de change | 540 |
PRISE EN RESULTATS INTEGRALE DES ECARTS DE CONVERSION EN FIN D'EXERCICE
La distinction entre les différences de change et les écarts de conversion et leur traitement différent dans les comptes s'inscrit dans la ligne du principe de réalisation affirmé dans la quatrième directive, aux termes duquel «Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent être pris en compte» et du principe de prudence déposé dans l'article 19 de l'arrêté du 8 octobre 1976, tels que ces deux principes sont généralement expliqués et appliqués en Belgique.
Dans un certain nombre de pays étrangers, et notamment dans les pays anglo-saxons, il est généralement admis et préconisé que tous les écarts de conversion, tant positifs que négatifs, soient pris en résultats, au motif que l'ampleur des marchés sur devises et la diversité des opérations susceptibles d'y être conclues, permettent aux entreprises de couvrir à tout moment leur position et de conférer, par le fait même, un caractère définitif à l'écart existant à cette date. Dans ce cas, la notion de résultat réalisé est étendue à la possibilité effective de réalisation à court terme de ce résultat.
Le fait que certains pays de la Communauté Economique Européenne aient, en cette matière, adopté cette interprétation élargie de la notion de bénéfice réalisé, tend à établir que celle-ci ne serait pas incompatible avec la quatrième directive.
Par ailleurs, il est apparu que nombre d'entreprises belges ont adopté cette ligne de conduite. Les motifs qui les ont guidées dans ce choix tiennent entre autres, à l'intégration de l'entreprise dans un groupe de sociétés ayant adopté une telle politique pour l'ensemble du groupe, à la nature essentiellement financière des activités exercées, à l'importance négligeable en termes relatifs des avoirs et engagements en devises non couverts de façon spécifique, et à la simplification découlant, sous l'angle administratif et comptable, de l'absence de distinction devant être opérée entre différences de change et écarts de conversion.
Dans ces conditions, et bien qu'elle maintienne une préférence nette et formule une recommandation en faveur d'une application prudente du principe de réalisation, du maintien de la distinction entre différences de change et écarts de conversion, et du traitement de ces derniers conformément aux principes déposés sous le littera B de la présente section, la Commission n'entend pas exclure qu'une entreprise adopte comme ligne de conduite de prendre immédiatement en résultats, tous ses résultats de change sans opérer de distinction entre différences de change et écarts de conversion, pour autant qu'il s'agisse d'une politique permanente de l'entreprise, décidée par celle-ci en pleine connaissance de ses répercussions, et dont l'adoption soit clairement justifiée dans l'annexe aux comptes annuels, au titre des règles d'évaluation. En ce cas, le littera B de la présente section et le littera F de la section VIII sont sans objet.
L'adoption de cette méthode de prise en résultats immédiate de tous les écarts de change, réalisés ou non, ne pourrait être assortie de la constitution d'une provision motivée par l'incertitude relative au sort définitif des écarts de conversion positifs pris en résultats. Il ne serait pas cohérent en effet d'affirmer un résultat positif comme effectif et, simultanément, de provisionner le risque qu'il ne se réalise pas. Ceci n'empêche toutefois pas la constitution d'une provision dans les hypothèses prévues à la section IX, au cas où l'entreprise a une position sur le change.
SECTION VIII - EVALUATION DES AVOIRS ET ENGAGEMENTS LIBELLES EN DEVISES - ASPECTS PARTICULIERS
CREANCES ET DETTES A MOYEN ET LONG TERME
De façon générale, il s'indique de convertir les créances et les dettes à moyen ou à long terme en devises, ne faisant pas l'objet d'une opération de couverture spécifique, sur la base du taux de clôture et de traiter les écarts de conversion relatifs à ces avoirs et engagements selon l'approche globale décrite à la section VII. Ce sera particulièrement le cas, lorsqu'à un endettement à moyen ou long terme en devises correspondent des avoirs à court, moyen ou long terme en cette même devise ou qu'à des avoirs à moyen ou long terme en devises correspondent des engagements à court, moyen ou long terme en cette même devise.
Alors que précédemment, en l'absence de marché à terme pour les termes correspondants, il n'était guère possible de couvrir le risque de change relatif à un déséquilibre sur une devise déterminée résultant d'avoirs ou d'engagements à moyen ou long terme sur cette devise, les nouveaux instruments financiers mis en place au cours des dernières années et le développement des marchés relatifs à ces instruments, permettent fréquemment à l'heure actuelle, de couvrir ce risque par une opération sur ces marchés. En ce cas, les principes décrits à la section VI ci-dessus trouvent à s'appliquer.
Il s'ensuit que les avoirs et engagements à moyen ou long terme en devises ne poseront, en définitive, de problème spécifique, que s'ils donnent lieu à une position de change sur la devise en cause, position qui ne fait pas l'objet d'une opération de couverture.
Ce sera le cas principalement :
- lorsque, pour financer ses activités exercées dans un pays étranger ou pour financer des participations détenues dans une société ayant ses activités principales à l'étranger, l'entreprise contracte des emprunts dans la devise du pays en cause, en vue de réduire le risque de change afférent à ces activités ou à ces participations; ce cas sera traité ci-après sub B;
- lorsqu'une entreprise accorde des prêts (ou contracte des emprunts) non couverts en devises étrangères à moyen et long terme parce qu'elle espère profiter de la revalorisation relative ou de la dépréciation respective de la valeur externe de cette monnaie; ce cas sera traité infra (Section IX, littera c);
- lorsque, pour satisfaire à ses besoins de financement dans une monnaie déterminée, une entreprise contracte un emprunt dans une autre monnaie parce que le taux des emprunts sur cette devise est moins élevé et qu'elle ne peut pas ou ne désire pas couvrir le risque de change; ce cas sera traité infra (Section IX, littera f).
EMPRUNTS EN DEVISES CONTRACTES POUR FINANCER DES ACTIFS NON MONETAIRES DONT LA VALEUR EST FONCTION DU COURS DE CETTE MEME DEVISE
Certains actifs «non monétaires», c'est-à-dire des actifs qui n'ont pas pour objet un nombre déterminé d'unités monétaires à recevoir, ont néanmoins une valeur qui est étroitement fonction de la valeur externe d'une monnaie déterminée.
C'est le cas notamment :
- pour certaines marchandises dont les cotations sur les marchés mondiaux se font en une monnaie étrangère (essentiellement le dollar USA et la livre sterling), lorsque l'entreprise opère à l'achat ou à la vente sur ces marchés mondiaux;
- pour les placements de trésorerie en actions de sociétés étrangères, dont le marché boursier dominant est localisé à l'étranger et dont les cotations se font dans la monnaie de ce pays;
- pour les investissements réalisés à l'étranger ou pour les participations détenues dans une société ayant ses activités principales à l'étranger.
Dans ces cas, l'entreprise a potentiellement une position sur la devise en cause, à raison des flux de produits ou des revenus que ces avoirs non monétaires produiront.
Dans ces conditions, il peut être justifié, en vue de réduire le risque de change, de financer ces actifs «non monétaires» avec des ressources libellées dans la monnaie en cause, plutôt qu'avec des ressources libellées en francs belges. En ce cas, les fluctuations ultérieures de la devise en cause par rapport au franc belge influencent dans le même sens - bien que de façon non parallèle ou simultanée -les décaissements liés au service de l'emprunt, d'une part, et les flux de produits que ces actifs susciteront, d'autre part.
En une telle occurrence, la question se pose de savoir s'il s'impose de prendre en charge intégralement et immédiatement les pertes latentes résultant de l'augmentation du cours de la devise de l'emprunt par rapport au franc belge, tout en maintenant les actifs correspondants à leur valeur d'acquisition en francs belges alors que sur la base de ce même cours majoré, les flux de produits qui seront générés par ces avoirs seront, une fois convertis en francs belges, augmentés à due concurrence.
Pour autant que - exprimés dans la devise en cause - les flux de produits qui seront générés par un actif soient suffisamment certains, le principe du rattachement des charges aux produits auxquelles elles sont afférentes (matching principle) peut justifier que la prise en charge des écarts de conversion négatifs sur l'endettement soit rattachée à la période durant laquelle les produits ou revenus provenant de ces actifs seront actés en résultats. L'application de ce principe peut conduire, en ce qui concerne les actifs circulants, à adapter la valeur comptable de ceux-ci à l'augmentation de la valeur de la monnaie en cause et, en ce qui concerne les participations dans les sociétés étrangères et les investissements réalisés à l'étranger, à n'acter les écarts de conversion négatifs sur l'endettement qu'au fur et à mesure de la perception des produits provenant de ces immobilisations. La Commission n'entend toutefois pas prendre à l'heure actuelle une position définitive quant aux emprunts en devises contractés par des sièges d'activités à l'étranger ou pour le financement de ceux¬ci, dans la monnaie du pays d'établissement. Il s'indique en effet, à son avis, d'examiner les problèmes que pose la conversion de ces emprunts, dans le prolongement du traitement dans les comptes annuels des sociétés belges, des états financiers relatifs à leurs établissements et sièges d'activités à l'étranger. Comme il a été signalé plus haut (p. 1), ces questions seront examinées en relation avec la transposition dans le droit belge de la septième directive en matière de comptes consolidés.
ACOMPTES
Acomptes versés
Rubriques
- II Acomptes versés sur immobilisations incorporelles (compte 213)
- III.F. Acomptes versés sur immobilisations corporelles (compte 27)
- IV.A.6. Acomptes versés sur achats pour stocks (compte 36)
- VII.A. Acomptes versés (compte 406)
Dans les schémas de comptes annuels, les acomptes versés sont, du moins en ce qui concerne les acomptes relatifs à l'acquisition d'actifs (immobilisations incorporelles, immobilisations corporelles, stocks) classés selon leur destination (actifs non monétaires) et non en tant que créances.
Dans cette optique, il se justifie de considérer que l'entreprise n'est pas en risque de change sur ces acomptes versés en devises et que ceux-ci qui ont été convertis au cours de conversion au moment du versement de l'acompte ne sont pas réestimés au cours de conversion de clôture.
Corrélativement, si la dette à laquelle l'acompte est afférent, est inscrite dans les comptes et fait l'objet d'une conversion au taux de clôture, elle ne sera prise en considération qu'à concurrence de son montant en devises, déduction faite du montant en devises versé à titre d'acompte.
Exemple
Une entreprise commande une immobilisation au prix de 1 000 000 DEM, sur lesquels un acompte de 200 000 DEM est versé; l'entreprise ne couvre pas, lors de la passation de la commande, le risque de change afférent au solde restant dû; le cours de conversion est de 20,50 BEF lors du versement de l'acompte et de 20,80 BEF lors de la réception de la facture finale.
L'immobilisation sera portée dans la comptabilité en francs belges pour :
200.000 x 20,50 = -4.100.000
800.000 x 20,80 = 16.640.000
20.740.000
et non à concurrence de :
1.000.000 x 20,80 = 20.800.000
en dégageant sur l'acompte un bénéfice de change de 60.000.
Acomptes reçus
- VIII.C. Acomptes reçus sur commandes (compte 176)
- IX.D. Acomptes reçus sur commandes (compte 46)
Les mêmes règles s'appliquent aux acomptes reçus : ils ne font pas l'objet d'une réestimation au taux de clôture. Si la créance en devise à laquelle l'acompte est afférent est inscrite dans les comptes et fait l'objet d'une conversion au taux de clôture, elle n'est évidemment prise en considération qu'à concurrence de son montant en devise, déduction faite du montant en devises reçu à titre d'acompte.
MONTANTS NON APPELES SUR ACTIONS ET PARTS DANS SOCIETES DE DROIT ETRANGER
Les montants non appelés sur actions et parts relevant des immobilisations financières ou de l'actif circulant sont, par définition, rattachés étroitement aux actions et parts auxquelles ils sont afférents.
En conséquence, la solution la plus logique à adopter consiste à maintenir les participations et les actions à leur valeur d'acquisition, et les montants encore à verser, aussi longtemps qu'ils ne sont pas appelés, à leur cours de conversion retenu à l'origine. Lorsqu'ils sont appelés, le transfert de ces montants du poste Montants non appelés (comptes 2801-2821-2841 et 511) au compte 48... Dettes diverses, s'accompagne d'une réestimation, au cours de conversion applicable à cette date, de l'engagement de libération. La contrepartie de l'écart de conversion constaté s'impute normalement à la valeur d'acquisition des immobilisations financières ou des actions ou parts en cause.
TITRES A REVENU FIXE EN DEVISES
Les titres à revenu fixe en devises sont des postes monétaires qui doivent être traités selon les règles générales formulées ci-dessus.
En conséquence, à la date de clôture de l'exercice, les réductions de valeur qui doivent éventuellement être actées37 seront estimées sur la base du cours de conversion auquel les titres en cause ont été enregistrés lors de leur acquisition.
Ce n'est qu'après cette première opération d'évaluation au cours de conversion historique que la valeur de l'actif en devises en cause sera réestimée au cours de clôture.
Il en résulte qu'aucune compensation ne peut être opérée entre la plus- ou moins-value boursière exprimée dans la devise en cause, d'une part, et l'évolution du cours de la devise en cause par rapport au franc belge, d'autre part.
Economiquement, il n'existe en effet aucun lien entre l'évolution de ces deux facteurs.
L'exemple suivant illustre cette situation.
Titre A (placement de trésorerie) | Titre B (placement de trésorerie) | |||
en USD | en BEF | en USD | en BEF | |
Valeur d'acquisition (cours de conversion : 1 USD = 42 BDF) | 1.000 | 42.000 | 1.000 | 42.000 |
Valeur boursière au 31 déc. | 1.030 | 980 | ||
Réduction de valeur actée en application de l'article 31, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 | - | - | - 20 | -840 |
Valeur comptable avant conversion au cours de clôture | 1.000 | 42.000 | 980 | 41.160 |
Conversion au cours de clôture 1 USD = 38 BEF | 38.000 | 37.240 | ||
Ecart de conversion | - 4.000 | - 3.920 |
VALEURS DISPONIBLES ET DETTES EN C/C ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Il est très généralement admis sur le plan international que les «écarts de conversion» constatés sur les valeurs disponibles soient considérés comme réalisés et soient pris en résultats, même s'il s'agit de bénéfices.
De l'avis de la Commission, cette approche se recommande. Il y a lieu dès lors d'exclure ces avoirs de trésorerie (comptes 54 à 57) de l'ensemble visé à la section VII, B, et de prendre en résultats, au titre de «différences de change» les écarts tant positifs que négatifs constatés.
Il convient d'appliquer cette même méthode lorsqu'à la fin de la période, le compte courant présente un solde créditeur.
Toutefois, lorsque l'entreprise se finance de manière continue par endettement en compte courant, ce compte courant est non seulement un moyen de paiement mais aussi une forme de financement. En ce cas, il se justifie - principalement lorsqu'à cette dette en compte courant correspond un actif monétaire libellé dans la même devise - de traiter la partie de l'écart de conversion afférent à cette fonction de financement conformément aux principes généraux décrits à la Section VII, B. De même, lorsqu'une partie de l'avoir à vue en devise a été constituée auprès de l'établissement de crédit afin d'effectuer un paiement dans cette même devise peu après la fin de la période, il peut se justifier de traiter cette partie conformément aux principes décrits à la Section VII, B.
COMMANDES RECUES A LA VENTE OU PASSEES A
Lorsque le prix des commandes reçues à la vente ou des commandes passées à l'achat est stipulé en devises, elles engendrent pour l'entreprise un risque de change.
Si le risque de change afférent à une commande déterminée fait l'objet d'une opération spécifique de couverture, la dette ou la créance qui résultera ultérieurement de son exécution et sa contrepartie sont, par application du principe décrit ci-dessus (Section VI), converties au taux de l'opération de couverture. Dans ce cas, le prix stipulé pour la commande et pour l'opération spécifique de couverture reste, conformément aux principes qui gouvernent les opérations faisant l'objet d'une couverture spécifique, inchangé et ne fait pas l'objet d'une réestimation.
Lorsque le risque de change afférent à une commande déterminée ne fait pas l'objet d'une opération spécifique de couverture, il n'est généralement pas pris en compte avant que l'exécution de la commande se traduise par une créance ou par une dette effective. Cette créance ou cette dette, de même que leur contrepartie sont, dans ce cas, converties au taux de conversion applicable au moment où l'exécution de la commande donne lieu à la naissance d'une créance ou d'une dette effective. Cette pratique n'est toutefois acceptable que dans la mesure où l'évolution des cours de change entre la date de réception ou de passation de la commande et la date de clôture des comptes, antérieure à l'exécution de la commande, ne risque pas d'avoir un effet négatif important sur la situation patrimoniale ou sur les résultats futurs de l'entreprise. Dans l'hypothèse inverse, notamment dans le cas où l'entreprise ne pourrait pas répercuter sur ses coûts de revient en BEF la baisse de la contre-valeur en francs belges du prix en devise de la commande reçue, ce risque devrait, de toute évidence, par application des principes généraux déposés à l'article 19 de l'arrêté du 8 octobre 1976, être pris en considération dans les évaluations d'inventaire et être provisionné de manière appropriée.
AUTRES ENGAGEMENTS HORS BILAN
ENGAGEMENT UNILATERAL D'ACQUISITION OU DE CESSION D'IMMOBILISATIONS
Ces engagements doivent, aux termes de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 relatif au plan comptable minimum normalisé figurer dans les comptes. Lorsque le prix stipulé pour l'acquisition ou la cession de ces immobilisations est libellé en devise, l'entreprise est potentiellement en risque de change, mais ce risque de change reste conditionné par la levée de l'option par la contrepartie.
L'engagement devra dès lors figurer dans les comptes annuels à sa contre-valeur au cours de clôture. Il n'y a pas lieu, en principe, d'acter un résultat de change.
Toutefois si, converti au cours de clôture, le prix auquel l'entreprise s'est engagée unilatéralement d'acquérir une immobilisation dépasse la valeur d'utilisation économique de celle-ci, ou si le prix auquel l'entreprise s'est engagée unilatéralement de céder une immobilisation est inférieur à la valeur comptable de celle-ci, la provision à constituer du chef du risque afférent à cet engagement devra tenir compte du montant du prix stipulé, converti au cours de clôture.
SÛRETÉS PERSONNELLES OU RÉELLES CONSTITUÉES EN GARANTIE D'ENGAGEMENTS DE TIERS, EN DEVISES
Dans ce cas aussi, la traduction dans les comptes annuels de l'engagement se fera au cours de clôture, sans qu'il y ait lieu d'acter de ce chef un résultat de change. Ces engagements n'interviennent pas dans le calcul de la position de change.
La provision à constituer, le cas échéant, pour le risque associé à cette garantie, tiendra compte de l'évaluation de la dette ou de l'engagement estimé au cours de clôture.
SECTION IX - RISQUES AFFERENTS A L'EXISTENCE DE POSITIONS DE CHANGE
Aux termes de l'article 19, alinéa 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, des provisions doivent être constituées pour couvrir notamment ... les risques de pertes ... découlant pour l'entreprise ... de positions ... en devises.
Eu égard aux possibilités de couverture du risque de change que les marchés offrent à l'heure actuelle - du moins pour les monnaies ayant un large marché et librement convertibles - il est permis de penser, de manière générale, que si à une date donnée - et notamment en fin d'exercice - une entreprise est en risque de change, c'est-à-dire que, exprimés en une monnaie déterminée, ses avoirs et engagements libellés en cette devise ne s'équilibrent pas quant à leur montant et quant à leur échéance, c'est qu'elle assume le risque qui y est associé.
Sans entendre être exhaustif, diverses hypothèses peuvent être distinguées :
- L'importance du déséquilibre est négligeable en termes relatifs, notamment en ce qu'il résulte de l'impossibilité pratique d'obtenir au jour le jour une égalité totale entre avoirs et engagements.
- L'entreprise estime qu'une fluctuation significative de la monnaie en cause, dans un sens qui lui serait défavorable, est hautement improbable.
- L'entreprise maintient une position de change - ou se crée une telle position - car elle s'attend à une valorisation de la monnaie pour laquelle ses avoirs dépassent ses engagements ou une dépréciation de la monnaie pour laquelle ses engagements dépassent ses avoirs. Dans ces cas, il n'existe de toute évidence, aucune justification à la constitution d'une provision, par application de la règle rappelée en exergue. En revanche, la constitution d'une provision pourra se justifier, voire s'imposer, dans les cas suivants :
- L'entreprise se trouve dans l'impossibilité de se couvrir et s'attend à une évolution ultérieure du cours de la devise, qui lui sera défavorable. Cette impossibilité peut être de droit : obstacles légaux à la convertibilité, à la conclusion d'opérations de couverture ou au mouvement des capitaux; elle peut être de fait : impossibilité de trouver une contrepartie pour les montants en cause aux époques prévues pour certaines opérations de couverture, notamment à long terme, les marchés peuvent, en effet, s'avérer relativement étroits et les contreparties difficiles à trouver. La provision à constituer en ces cas relève de la responsabilité d'inventaire.
- L'entreprise s'attend à une évolution des cours de change qui lui sera défavorable, mais estime que le risque est moindre que le coût de la couverture de ce risque. En ce cas, il pourra se justifier de constituer une provision, à concurrence, au maximum, du coût de la couverture du risque, aux conditions de marché prévalant en fin d'exercice.
- Emprunts en devises à un taux inférieur au taux des emprunts correspondants en francs belges. Il existe généralement un rapport entre le taux d'intérêt prévalant à un moment sur les actifs financiers libellés dans une monnaie déterminée et les perspectives à ce moment d'évolution de la valeur externe de cette monnaie. Il en résulte que, par rapport aux emprunts en francs belges, les emprunts dans une monnaie bénéficiant des perspectives d'appréciation relative, pourront fréquemment être contractés à un taux d'intérêt moindre; inversement les emprunts en monnaie faible seront généralement assortis de taux d'intérêts supérieurs. Une entreprise peut dès lors estimer préférable, plutôt que d'emprunter en francs belges, de contracter un emprunt libellé dans une monnaie «forte», à un taux d'intérêt relativement faible, quitte à courir le risque d'une évolution défavorable du cours de change. Dans ce cas, il se justifie de tenir compte des deux aspects qui ont été à la base de la conclusion de l'opération et, dès lors, de provisionner le risque d'appréciation de la monnaie de l'emprunt, au-delà de la partie de ce risque qui se serait déjà matérialisée dans le cours de clôture. L'estimation de ce risque d'appréciation et de la provision à constituer pour y faire face, relève de la responsabilité d'inventaire de l'organe d'administration. Quant à la politique à suivre en matière de constitution de provisions, il peut se justifier, dans la logique de la décision de gestion prise par l'entreprise, de mettre en regard, en termes de compte de résultats, l'économie annuelle de charge d'intérêts par rapport à un emprunt correspondant en francs belges ne donnant pas lieu à risque de change, et la provision à constituer pour rencontrer le risque de perte de change sur cet emprunt. Il s'avérera certes a posteriori, que le différenciel d'intérêts au moment de la conclusion de l'emprunt ne constituait pas une mesure correcte du risque d'appréciation de la monnaie de l'emprunt tout au long de la durée de celui-ci38 . Mais, il a pour avantage d'offrir une base objective à la constitution de la provision, se situant tout directement dans la ligne de la décision de gestion adoptée par l'entreprise.
- Quant au risque inhérent au défaut de concordance des échéances d'avoirs et d'engagements en devises, la Commission est d'avis que s'agissant d'entreprises industrielles et commerciales39 où les créances et dettes à court terme ne sont pas, en règle générale, productives d'intérêt et ne font pas l'objet en vue de la présentation des comptes d'une actualisation ou d'un escompte de leur valeur nominale, il ne s'impose pas de manière générale, de tenir compte du risque afférant à ce défaut de concordance dans les échéances. Il peut toutefois se justifier, voire s'imposer, de tenir compte du risque afférent au décalage des échéances lorsque ce risque est important et n'est pas techniquement susceptible d'être couvert40 ou que le coût de sa couverture excéderait son importance estimée (cas e) ci-dessus).
Concernant la comptabilisation, il s'indique, afin de ne pas porter les différences de change - qui sont des résultats financiers - sous les résultats d'exploitation, de comptabiliser les dotations aux provisions pour risque de change et les utilisations et reprises de ces provisions sous les résultats financiers (comptes 65 ou 75 et non au compte 637).
- 1Dans la suite du présent texte, on utilisera les termes «avoirs et engagements en devises» pour désigner l'ensemble des avoirs, droits, dettes et engagements en devises, que ceux-ci soient des postes du bilan ou des postes classés hors bilan sous les droits et engagements.
- 2cf. article 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983
- 3Article 43, 1°.
- 4Manuel de l'Institut canadien des Comptables Agréés, Section 1650 «Conversion des comptes en monnaies étrangères»
- 5dispositions relatives à la conversion des comptes dans le plan comptable général français
- 6Plan comptable hellénique
- 7Raad voor de Jaarverslaggeving - Richtlijn over vreemde valuta's, février 1986
- 8Plan officiel de comptabilité
- 9Financial Accounting Standards Board, norme n° 52 de décembre 1981 «Foreign currency translation» (juin 1983)
- 10Accounting Standards Committee norme n° 20 «Foreign currency translation», publiée en avril 1983
- 11Dans le présent avis, les écritures relatives à la T.V.A. ne sont pas reprises.
- 12Il se recommande, lorsque les opérations en devises revêtent une certaine fréquence, d'ouvrir, dans les différents comptes représentant des postes monétaires, un sous-compte distinct par devise.
- 13Voir toutefois, en ce qui concerne les opérations en devises assorties d'une opération de couverture spécifique, la section VI, ci-après.
- 14Article 4, alinéa 2 de la loi comptable du 17 juillet 1975.
- 15Voir toutefois pages 15 et 40.
- 16Voir toutefois pages 15 et 40.
- 17Compte non tenu des frais.
- 18cf. infra
- 19article 2, loi comptable du 17 juillet 1975
- 20Du moins en principe : pour la comptabilisation des opérations de change à terme dans le cadre d'opérations de couverture spécifique, cf. infra Section VI.
- 21Dans l'hypothèse inverse, les écritures seraient :
656 ... Charges financières diverses
à 48(5) ... à Dettes diverses (report) - 22Dans l'hypothèse inverse, l'écriture serait :
490 Charges à reporter (report)
à 656 Charges financières diverses - 23Le montant 15 334 représente les 2/3 (ou 2 mois) du déport total (23 000) qui, en l'occurrence, doit être reporté par le biais des comptes de régularisation.
- 24Sous réserve du risque afférent au défaut de concordance des échéances (cf. infra p. 27).
- 25Elle supporte éventuellement aussi la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur.
- 26Elle supporte éventuellement aussi la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur.
- 27Elle supporte éventuellement aussi la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur.
- 28Elle supporte éventuellement aussi la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur.
- 29Pour des raisons pratiques, une entreprise pourrait toutefois décider au titre de méthode d'évaluation de ne pas tenir compte de la spécificité de l'opération de couverture et d'intégrer celle-ci, comme l'opération qu'elle couvre, dans l'ensemble des avoirs et engagements en devises dont question à la section suivante.
- 30cf. Section III, B
- 31L'ECU est en fait un «panier de monnaies» dont la valeur est déterminée mécaniquement par la valeur des monnaies de ce panier. Selon le choix opéré par l'entreprise, l'ECU peut, soit être traité comme une monnaie distincte, soit être ventilé dans les monnaies qui le composent.
- 32Il ne semble pas, au vu des analyses statistiques disponibles, qu'il y ait de manière générale, et même au sein du système monétaire européen, une corrélation étroite entre le différenciel d'intérêt à long terme à un moment donné et l'évolution respective du cours des monnaies en cause durant toute la durée de l'emprunt. Par ailleurs, il est d'observation courante que l'évolution des cours de change ne se fait pas de manière progressive mais de façon relativement heurtée au gré des circonstances à court terme.
- 33Il ne semble pas, au vu des analyses statistiques disponibles, qu'il y ait de manière générale, et même au sein du système monétaire européen, une corrélation étroite entre le différenciel d'intérêt à long terme à un moment donné et l'évolution respective du cours des monnaies en cause durant toute la durée de l'emprunt. Par ailleurs, il est d'observation courante que l'évolution des cours de change ne se fait pas de manière progressive mais de façon relativement heurtée au gré des circonstances à court terme.
- 34article 18
- 35article 19
- 36(16) Il ne semble pas, au vu des analyses statistiques disponibles, qu'il y ait de manière générale, et même au sein du système monétaire européen, une corrélation étroite entre le différenciel d'intérêt à long terme à un moment donné et l'évolution respective du cours des monnaies en cause durant toute la durée de l'emprunt. Par ailleurs, il est d'observation courante que l'évolution des cours de change ne se fait pas de manière progressive mais de façon relativement heurtée au gré des circonstances à court terme.
- 37cf. article 31, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 concernant les titres à revenu fixe comptabilisés comme placements de trésorerie
- 38Il ne semble pas, au vudes analyses statistiques disponibles, qu'il y ait de manière générale, et même au sein du système monétaire européen, une corrélation entre le différentiel d'intérêt à long terme à un moment donné et l'évolution respective du cours des monnaies en cause durant toute la durée de l'emprunt. Par ailleurs, il est d'observation courante que l'évolution des cours de change ne se fait pas de manière progressive mais de façon relativement heurtée au gré des circonstances à court terme.
- 39A l'opposé des établissements de crédit où, en principe, toutes les créances et dettes sont censées être productives d'intérêt et où l'équilibre des taux revêt une signification centrale
- 40cf. litt. d) ci-dessus