COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 103/2 - Chiffre d'affaires des expéditeurs
Dans son Bull. CNC n° 1 du mois d'août 1977, p. 12 à 14, la Commission des Normes Comptables s'est prononcée sur le chiffre d'affaires à déclarer par les intermédiaires.
Selon la définition donnée à l'alinéa 2 de cet avis, il y a lieu de faire la distinction entre les chiffres d'affaires, charges et produits respectifs du courtier et des autres entreprises.
Il ressort notamment de cet avis que les expéditeurs ne doivent déclarer au titre de chiffre d'affaires que les commissions perçues, pour autant que leur activité se limite à celle d'expéditeur.
L'honorable Ministre pourrait-il me faire savoir1 :
- si l'interprétation prérappelée est exacte et, dans l'affirmative,;
- si les entreprises concernées peuvent se prévaloir de la loi des 10 février 1981 et 2 juillet 1981 et de l'arrêté royal du 23 juin 1981 en ce qui concerne l'immunisation de 150 000 F pour toute embauche de travailleur supplémentaire, à condition de ne pas dépasser un montant annuel net de commissions de 50 millions F ni un total bilantaire de 25 millions ?
J'aimerais obtenir une réponse à cette question d'ordre théorique.
Réponse du Ministre des Affaires Economiques:
Sous l'angle de l'application du droit comptable, je ne puis qu'approuver l'avis émis par la Commission des Normes Comptables au sujet de la notion du chiffre d'affaires, dans le cas des intermédiaires commerciaux (avis n° 103, publié dans le Bulletin n° 1 d'août 1977).
Cet avis prend appui sur l'analyse en droit civil et commercial des relations qui unissent l'intermédiaire aux parties en cause.
Une distinction doit être opérée selon que l'intermédiaire intervient juridiquement en qualité de courtier, de mandataire et de commissionnaire, rémunéré exclusivement par une commission, ou selon qu'il agit en qualité d'acheteur pour son propre compte de biens ou services, d'une part, de vendeur pour son propre compte de ces mêmes biens et services, d'autre part.
Dans le premier cas, son chiffre d'affaires ne comprend que la commission convenue; dans le second cas, son chiffre d'affaires est constitué par le prix de vente des biens ou des services qu'il a vendus.
Pour autant que la question se réfère à des «commissionnaires-expéditeurs» au sens de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises, la commission perçue par le commissionnaire-expéditeur constitue un chiffre d'affaires.
Le contrat d'expédition en soi n'a pas de définition légale. Dans la vie courante, le terme «expéditeur» couvre des situations juridiques très diverses.
Il y a dès lieu lors d'examiner dans chaque cas les relations qui unissent les parties.
Si «l'expéditeur» agit en qualité de courtier entre la personne pour le compte de laquelle le transport doit être effectué et le «transporteur» ou en qualité de mandataire ou de commissionnaire, agissant pour compte de l'une de ces deux parties, seul le courtage ou la commission qu'il perçoit doit être considérée, dans son chef, comme chiffre d'affaires.
En revanche, s'il conclut pour compte propre deux contrats distincts relatifs au transport de personnes ou de biens, l'un avec le «transporteur», l'autre avec le «donneur d'ordre», son chiffre d'affaires est constitué par le montant qu'il facture au chargeur pour réaliser le transport convenu.
L'article 26, § 1er, de la loi du 10 février 1981, tel qu'il a été modifié par l'article 18 de la loi du 1er juillet 1983, fait expressément référence pour la détermination des petites et moyennes entreprises visées à cet article, aux critères de taille - notamment en matière de chiffre d'affaires - définis par l'article 12 de la loi comptable du 17 juillet 1975 tel que le texte était rédigé dans sa version originale. Par le fait de cette référence, il y a lieu de considérer que pour l'application de cette loi fiscale, la notion de chiffre d'affaires doit s'interpréter de la même manière que pour l'application du droit comptable.
- 1Question parlementaire n° 143 d.d. 3 octobre 1986 du Sénateur De Cooman, Bulletin Questions et Réponses, 23 décembre 1986, p. 654.